Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 avril 1981, 25248, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 avril 1981, 25248, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 25248
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
24 avril 1981
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Schrameck
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 JUILLET 1980 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A M. X UNE REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... 2° REMETTE INTEGRALEMENT LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. X ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X DESIGNE PAR ARRETE PREFECTORAL, EXERCAIT A TEMPS PARTIEL, DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE, DANS LE DEPARTEMENT DE .... LES FONCTIONS DE MEDECIN DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES CHARGEES D'APPRECIER L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS AU PERMIS DE CONDUIRE ET DES CONDUCTEURS ; QU'IL EST CONSTANT QU'A CE TITRE IL ETAIT TENU A DES OBLIGATIONS DE SERVICE NETTEMENT DEFINIES ; QU'EN PARTICULIER, ASTREINT A UN HORAIRE IMPERATIF, IL DEVAIT ACCOMPLIR SA TACHE DANS DES LOCAUX QUI LUI ETAIENT ASSIGNES, AVEC L'ASSISTANCE D'UN PERSONNEL ET EN USANT D'UN MATERIEL QUI LUI ETAIENT FOURNIS ; QU'IL N'AVAIT NI LE CHOIX DES PERSONNES EXAMINEES, NI CELUI DU MONTANT DES HONORAIRES, FIXES PAR ARRETE PREFECTORAL ET SOUMIS A UN PRELEVEMENT FORFAITAIRE A TITRE DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET ALORS MEME QU'IL DISPOSAIT POUR SON ACTIVITE PROPREMENT MEDICALE DE TOUTE L'INDEPENDANCE NECESSAIRE A L'EXERCICE DE SON ART, M. X DOIT ETRE REGARDE COMME S'ETANT TROUVE VIS-A-VIS DE L'ETAT DANS UNE SITUATION DE SUBORDINATION CARACTERISANT LE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES. QUE, PAR SUITE, LES RETRIBUTIONS QU'IL A RECUES DE CE CHEF DOIVENT, QUELLES QU'EN AIENT ETE LES MODALITES DE VERSEMENT, ETRE REGARDEES COMME DES SALAIRES ; QUE DES LORS LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE POUR CE MOTIF A M. X UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1971 A 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET ET A M. X .
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X DESIGNE PAR ARRETE PREFECTORAL, EXERCAIT A TEMPS PARTIEL, DURANT LA PERIODE D'IMPOSITION LITIGIEUSE, DANS LE DEPARTEMENT DE .... LES FONCTIONS DE MEDECIN DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES CHARGEES D'APPRECIER L'APTITUDE PHYSIQUE DES CANDIDATS AU PERMIS DE CONDUIRE ET DES CONDUCTEURS ; QU'IL EST CONSTANT QU'A CE TITRE IL ETAIT TENU A DES OBLIGATIONS DE SERVICE NETTEMENT DEFINIES ; QU'EN PARTICULIER, ASTREINT A UN HORAIRE IMPERATIF, IL DEVAIT ACCOMPLIR SA TACHE DANS DES LOCAUX QUI LUI ETAIENT ASSIGNES, AVEC L'ASSISTANCE D'UN PERSONNEL ET EN USANT D'UN MATERIEL QUI LUI ETAIENT FOURNIS ; QU'IL N'AVAIT NI LE CHOIX DES PERSONNES EXAMINEES, NI CELUI DU MONTANT DES HONORAIRES, FIXES PAR ARRETE PREFECTORAL ET SOUMIS A UN PRELEVEMENT FORFAITAIRE A TITRE DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, ET ALORS MEME QU'IL DISPOSAIT POUR SON ACTIVITE PROPREMENT MEDICALE DE TOUTE L'INDEPENDANCE NECESSAIRE A L'EXERCICE DE SON ART, M. X DOIT ETRE REGARDE COMME S'ETANT TROUVE VIS-A-VIS DE L'ETAT DANS UNE SITUATION DE SUBORDINATION CARACTERISANT LE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES. QUE, PAR SUITE, LES RETRIBUTIONS QU'IL A RECUES DE CE CHEF DOIVENT, QUELLES QU'EN AIENT ETE LES MODALITES DE VERSEMENT, ETRE REGARDEES COMME DES SALAIRES ; QUE DES LORS LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE POUR CE MOTIF A M. X UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1971 A 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET ET A M. X .