Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 30 septembre 1981, 22033, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JANVIER 1980, PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 5 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A PRESCRIT UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION DANS UN LITIGE CONCERNANT L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL M. X... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1973 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE P... ; - 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; VU LA LOI N° 73.1128 DU 21 DECEMBRE 1973 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X... A PERCU EN 1973, D'UNE PART, DES DROITS D'AUTEUR S'ELEVANT A 191.013 F A RAISON DE SON ACTIVITE D'AUTEUR-COMPOSITEUR DE MUSIQUE ET, D'AUTRE PART, DES SALAIRES D'UN MONTANT DE 200.271 F EN SA QUALITE DE CHEF D'ORCHESTRE ET D'ARRANGEUR MUSICAL ; QUE LE CONTRIBUABLE A DEMANDE AU SERVICE QUE SON SALAIRE NET IMPOSABLE FUT CALCULE APRES APPLICATION DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 10 % POUR FRAIS PROFESSIONNELS ET DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 20 % PREVUE EN FAVEUR DES CHEFS D'ORCHESTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 83 - 3° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV A CE CODE, ET QU'EN REVANCHE, LE REVENU DE SON ACTIVITE D'AUTEUR-COMPOSITEUR FUT IMPOSE SOUS DEDUCTION DE SES FRAIS PROFESSIONNELS REELS, D'UN MONTANT DE 71.988 F. QUE LE SERVICE NE L'A PAS ADMIS ET, APRES AVOIR VAINEMENT MIS EN DEMEURE LE CONTRIBUABLE DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION UNIQUE DE REVENUS EN OPTANT, POUR L'ENSEMBLE DE SES REVENUS, SOIT POUR LE REGIME DES DEDUCTIONS FORFAITAIRES, SOIT POUR CELUI DE LA DEDUCTION DES FRAIS REELS, A FIXE LE REVENU IMPOSABLE EN RETENANT LE PREMIER DE CES REGIMES DE DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS, CE REGIME ETANT D'AILLEURS CELUI QUI CONDUISAIT A LA DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION LA PLUS FAIBLE ; QUE, PAR LE JUGEMENT DONT LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A, D'UNE PART, JUGE QUE L'ADMINISTRATION FISCALE N'ETAIT PAS FONDEE A DENIER AU CONTRIBUABLE LE DROIT DE PROCEDER A LA DEDUCTION DES FRAIS REELS EFFECTIVEMENT EXPOSES A L'OCCASION DE SON ACTIVITE D'AUTEUR-COMPOSITEUR AU SEUL MOTIF QU'IL AURAIT OPTE POUR LA DEDUCTION FORFAITAIRE EN CE QUI CONCERNE LES TRAITEMENTS ET SALAIRES ET A, D'AUTRE PART, ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE DETERMINER LA PART DE L'ENSEMBLE DES FRAIS EXPOSES PAR L'INTERESSE QUI POUVAIT ETRE REGARDEE COMME CORRESPONDANT A CETTE ACTIVITE D'AUTEUR-COMPOSITEUR ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1973, APPLICABLE A L'IMPOSITION DES REVENUS DE L'ANNEE 1973 ET ULTERIEUREMENT CODIFIE SOUS L'ARTICLE 93 - 1 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LORSQU'ILS SONT INTEGRALEMENT DECLARES PAR LES TIERS, LES PRODUITS DE DROITS D'AUTEUR PERCUS PAR LES ECRIVAINS ET COMPOSITEURS SONT... SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU SELON LES REGLES PREVUES EN MATIERE DE TRAITEMENTS ET SALAIRES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LES DROITS D'AUTEUR DECLARES PAR LES TIERS DEMEURENT DES REVENUS NON COMMERCIAUX, ILS SONT, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSE, ASSIMILES AUX TRAITEMENTS ET SALAIRES QUANT AUX REGLES D'IMPOSITION ; QU'AU NOMBRE DES REGLES APPLICABLES A CETTE CATEGORIE DE REVENUS, FIGURE LE PRINCIPE, ENONCE A L'ARTICLE 83 - 3° DU CODE, SELON LEQUEL LE REVENU IMPOSABLE EST DETERMINE APRES DEDUCTION SOIT DES FRAIS FORFAITAIRES, SOIT DES FRAIS REELS EXPOSES POUR L'ACQUISITION ET LA CONSERVATION DU REVENU ; QU'AUCUNE DISPOSITION PARTICULIERE NE DEROGE A CE PRINCIPE EN CE QUI CONCERNE LES DROITS D'AUTEUR DECLARES PAR LES TIERS. QU'AINSI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE CONTRIBUABLE, L'ARTICLE 93 - 1 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS N'A PAS POUR OBJET OU POUR EFFET D'AUTORISER LES AUTEURS COMPOSITEURS DE MUSIQUE DONT LES DROITS D'AUTEUR SONT DECLARES PAR DES TIERS A DEDUIRE LEURS FRAIS PROFESSIONNELS REELS ET A OPTER EN MEME TEMPS POUR LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS FORFAITAIRES EN CE QUI CONCERNE LEURS SALAIRES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, SI M. X... INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1.649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'INSTRUCTION DU 26 FEVRIER 1974 RELATIVE AU NOUVEAU REGIME D'IMPOSITION DES AUTEURS ET COMPOSITEURS, IL RESSORT DE CE DOCUMENT QUE CELUI-CI NE TRACE PAS D'AUTRES REGLES QUE CELLES QUI DECOULENT, AINSI QU'IL VIENT D'ETRE DIT, DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1973 ; QUE M. X... NE PEUT DONC PAS UTILEMENT S'EN PREVALOIR ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SE PRETENDRE SURTAXE ET QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A DEMANDER TANT L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE, QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION INUTILE ET FRUSTRATOIRE, QUE LE REJET DE LA DEMANDE DE M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 5 JUILLET 1979 EST ANNULE. ARTICLE 2. - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETEE. ARTICLE 3. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
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