Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 9 avril 1976, 99434, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée par le sieur X... henri demeurant dans la zone industrielle d'Agen-Bon-Encontre Lot-et-Garonne et représentée par le sieur Y..., son mandataire, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1975 et tendant a ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 mars 1975 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant a l'annulation pour exces de pouvoir d'une décision en date du 27 mars 1972, confirmée le 7 novembre 1972, par laquelle le directeur régional des impots de Bordeaux qui a refusé des agréments fiscaux qui lui permetteraient de bénéficier de l'exoneration de la patente et de pratiquer un amortissement exceptionnel sur des constructions nouvelles; ensemble ordonner une expertise sur les circonstances d'exploitation de son entreprise;
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 :"sauf en matiére de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de cette décision";
Considérant que le sieur X... doit être regardé comme ayant recu notification de la décision du 27 mars 1972 par laquelle le directeur régional des impôts lui a refusé le bénéfice des agrements fiscaux prévus par les articles 39 quinquies d et 1473 bis du code général des impôts au plus tard le 11 octobre 1972, date à laquelle il a formé un recours gracieux contre cette décision ; qu'une telle décision n'ayant pas a être motivée, la circonstance alléguée par le sieur X... que la décision à lui notifiée ne comporterait pas de motif n'empêchait pas de courir le délai de recours contentieux; qu'il appartenait au sieur X... de former un recours pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision de rejet de son recours gracieux prise le 7 novembre 1972 et dont il a recu notification le 8 novembre 1972 ; que le recours hiérarchique présenté ensuite par l'intéressé n'a pas conservé à son profit le delai du recours contentieux; que la décision explicite de rejet prise le 22 août 1973 par le ministre de l'économie et des finances n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que la lettre en date du 27 novembre 1973 par laquelle le ministre annonçait un nouvel examen de la situation du sieur X... n'a pas davantage rouvert le délai du recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande du sieur X..., enregistrée au greffe annexe d'Agen du tribunal administratif de bordeaux le 21 décembre 1973, a été présentée tardivement ; que, des lors, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a declaré sa demande irrecevable ;
Decide : Article 1er.- la requête susvisée du sieur X... est rejetée. Article 2 .- Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'économie et des finances.
Retourner en haut de la page