Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 13 juillet 1979, 06521, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 13 juillet 1979, 06521, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7/8/9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 06521
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
13 juillet 1979
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Schmeltz
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE FAISANT PARTIELLEMENT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X DEMEURANT A V ET TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I. R. P. P. AUXAUELLES L'INTERESSE A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1964, 2. A CE QUE SOIT DECLARE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE M. X RELATIVES A L'ANNEE 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 160-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1964 ET 1965, "LORSQU'UN ACTIONNAIRE CEDE A UN TIERS, PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE, TOUT OU PARTIE DE SES DROITS SOCIAUX, L'EXCEDENT DU PRIX DE CESSION SUR LE PRIX D'ACQUISITION OU LA VALEUR AU 1ER JANVIER 1949, SI ELLE EST SUPERIEURE DE CES DROITS EST TAXE EXCLUSIVEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TAUX DE 8 % " ; CONS. QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ET COMPAGNIE, CONSTITUEE LE 1ER FEVRIER 1946 AU CAPITAL DE 236 000 ANCIENS FRANCS, S'EST TRANSFORMEE EN 1956 EN UNE SOCIETE ANONYME DONT LE CAPITAL ETAIT REPRESENTE PAR 236 ACTIONS DE 1 000 ANCIENS FRANCS ; QUE M. X ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET DETENTEUR DE LA QUASI-TOTALITE DES ACTIONS DE CETTE SOCIETE LORSQU'IL A CONCLU, LE 27 NOVEMBRE 1964, AVEC LA SOCIETE ANONYME Y UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE, CELLE-CI SE PORTAIT IMMEDIATEMENT ACQUEREUR DE 154 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME X ET COMPAGNIE AU PRIX DE 4 488 800 F ET S'ENGAGEAIT A ACQUERIR LE 31 DECEMBRE 1965 LES 82 ACTIONS RESTANTES AU PRIX DE 1 080 000 F ; QUE LE SERVICE A ESTIME QUE, DU FAIT DE SES CESSIONS, M. X AVAIT REALISE EN 1964, PUIS EN 1965 DES PLUS-VALUES EGALES A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE CESSION ET LA VALEUR NOMINALE DES TITRES CEDES, SOIT 4 487 260 F EN 1964 ET 1 079 180 F EN 1965 ; QUE, DANS CES CONDITIONS M. X , QUI AVAIT DECLARE DES PLUS-VALUES D'UN MONTANT MOINS ELEVE, A ETE ASSUJETTI, SUR CES BASES ET SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 160, A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TAUX DE 8 % AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965 ; CONS. QUE, SAISI D'UNE DEMANDE EN DECHARGE DE CES IMPOSITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A, PAR UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT EN DATE DU 8 MAI 1974, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE FAUTE D'AVOIR ETE FRAPPE D'APPEL, JUGE QUE LES PLUS-VALUES IMPOSABLES DEVAIENT ETRE CALCULEES EU EGARD A LA VALEUR AU 1ER JANVIER 1949 DES TITRES CEDES, QU'EN RAISON DES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'ETAIT DEROULEE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES INCOMBAIT AU CONTRIBUABLE, QU'ENFIN IL Y AVAIT LIEU DE DEDUIRE EN TOUT CAS LA PLUS-VALUE IMPOSABLE AU TITRE DE 1964 UNE COMMISSION DE 405 000 F VERSEE A UN TIERS QUI S'ETAIT ENTREMIS DANS LA CONCLUSION DE LA CONVENTION ; QUE, POUR LE SURPLUS, LE TRIBUNAL S'EST ESTIME INSUFFISAMMENT ECLAIRE SUR LA VALEUR REELLE DES ACTIONS AU 1ER JANVIER 1949 , AINSI QUE SUR LES CIRCONSTANCES DE FAIT DANS LESQUELLES S'EST OPEREE LA CESSION DE LA SECONDE TRANCHE DE 82 ACTIONS, L'ADMINISTRATION N'ADMETTANT PAS LES DIRES DE M. X SELON LESQUELS CETTE SECONDECESSION NE SE SERAIT FINALEMENT REALISEE QU'EN 1967 ; QUE LE TRIBUNAL A EN CONSEQUENCE ORDONNE UNE EXPERTISE SUR CES DEUX POINTS ;
CONS. QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT DES EXPERTS COMMIS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX A PRONONCE LE DEGREVEMENT DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ; QU'IL S'EST ENSUITE RAVISE ETA PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL DES CONCLUSIONS TENDANT AU RETABLISSEMENT DE CETTE IMPOSITION ; QUE, PAR LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE COMME MAL FONDEES CES DERNIERES CONCLUSIONS, A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE M. X RELATIVES A L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ET, CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964, A ESTIME QUE LES 154 ACTIONS CEDEES EN 1964 AVAIENT AU 1ER JANVIER 1949 UNE VALEUR DE 200 000 F, A EN CONSEQUENCE, APRES AVOIR EGALEMENT DEDUIT DU PRIX DE CESSION LA COMMISSION DE 405 000 F VERSEE A UN TIERS, RAMENE A 3 883 800 F LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE ET A ACCORDE LA REDUCTION D'IMPOSITION CORRESPONDANTE ; QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES FAIT APPEL DE CE JUGEMENT ET CONCLUT D'UNE PART AU RETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 SUR LA BASE D'UNE PLUS-VALUE IMPOSABLE DE 4 081 460 F, D'AUTRE PART AU RETABLISSEMENT INTEGRAL DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ANNEE 1965 : çONS. QUE, SI L'ARTICLE 1944-3 DISPOSE QUE "LE DIRECTEUR DES IMPOTS PEUT, AU COURS DE L'INSTANCE, PRESENTER DES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES TENDANT A L'ANNULATION OU A LA REFORMATION DE LA DECISION PRISE SUR LA RECLAMATION PRIMITIVE" , IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CETTE DISPOSITION QUE LE DIRECTEUR N'EST RECEVABLE A CONCLURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AU RETABLISSEMENT D'UNE IMPOSITION DONT IL A ACCORDE LE DEGREVEMENT PARTIEL QUE SI CE DEGREVEMENT A ETE PRONONCE DANS LA DECISION QUE LE CONTRIBUABLE ATTAQUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR NE LUI AVOIR DONNE QU'UNE SATISFACTION INSUFFISANTE ; QUE, HORMIS CETTE HYPOTHESE, NI CETTE DISPOSITION, NI AUCUN AUTRE TEXTE NE DONNENT COMPETENCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR RETABLIR UNE IMPOSITION QUI A FAIT L'OBJET D'UN DEGREVEMENT APRES L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI VIENT D'ETRE DIT QUE LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE DIRECTEUR AVAIT, PAR UNE DECISION ADMINISTRATIVE POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE, ACCORDE A M. X LE DEGREVEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ETABLI AU TITRE DE 1965, A, SANS ACCUEILLIR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE RETABLISSEMENT DE L'IMPOT QUI LUI ETAIENT PRESENTEES PAR LE DIRECTEUR, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU, SUR CE POINT, DE STATUER SUR LA REQUETE DU CONTRIBUABLE ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ANNEE 1964 ; çONS. EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME X AU 1ER JANVIER 1949, QUI EST LE SEUL POINT DEMEURANT EN LITIGE, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, NOTAMMENT DU RAPPORT DES EXPERTS, QUE M. X NE PEUT ETRE REGARDE COMME APPORTANT LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT PRECITE, DE CE QUE CETTE VALEUR AIT ETE SUPERIEURE A LA VALEUR NOMINALE ; QU'EN PARTICULIER LES CALCULS FAITS PAR DEUX DES TROIS EXPERTS POUR ABOUTIR A UNE ESTIMATION DE L'ORDRE DE 150 000 A 250 000 F, ETANT FONDES SUR LA TRANSPOSITION A L'ANNEE 1949 D'UN COEFFICIENT DEGAGE DE L'ANALYSE DES RESULTATS DE L'ANNEE 1963, ONT UN CARACTERE ENTIEREMENT CONJECTURAL ET NE PEUVENT, PAS ETRE REGARDES COMME UN ELEMENT DE PREUVE ; QUE LES BILANS PRODUITS PAR LE CONTRIBUABLE NE SONT PAS DAVANTAGE PROBANTS DES LORS QU'ILS NE SONT ASSORTIS D'AUCUNE PIECE COMPTABLE JUSTIFICATIVE ; QUE D'AILLEURS LES CHIFFRES QUI EN RESSORTENT NE DEMONTRENT PAS QUE LES AFFAIRES DE LA SOCIETE AURAIENTCONNU UN ESSOR IMPORTANT ENTRE SA CREATION AU DEBUT DE 1946 ET LE 1ER JANVIER 1949 ; QU'ENFIN, SI M. X ALLEGUE QUE LES PIECES COMPTABLES DE LA SOCIETE NE LUI SERAIENT PLUS ACCESSIBLES, ETANT MAINTENANT CONSERVEES PAR LA SOCIETE Y , CETTE CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE PEUT L'EXONERER DE LA CHARGE DE LA PREUVE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST FONDE SEULEMENT A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REDUIT DE PLUS DE 405 000 F LES BASES DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS D'EXPERTISE : çONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1956-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES FRAIS D'EXPERTISE SONT SUPPORTES PAR LA PARTIE QUI SUCCOMBE. LE CONTRIBUABLE QUI OBTIENT PARTIELLEMENT GAIN DE CAUSE PARTICIPE AUX FRAIS DANS LA MESURE OU IL SUCCOMBE, COMPTE TENU DE L'ETAT DU LITIGE AU DEBUT DE L'EXPERTISE" ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QU'AU MOMENT OU A COMMENCE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 8 MAI 1974 NON FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT ADMIS UNIQUEMENT QU'UNE SOMME DE 405 000 F FUT DEDUITE DES BASES DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; QUE, PAR SUITE, LE LITIGE PORTAIT SUR L'IMPOSITION AU TAUX DE 8 % D'UNE PLUS-VALUE DE 2 472 720 F ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X A DROIT A UNE REDUCTION DE L'IMPOSITION DE L'ANNEE 1965 RESULTANT D'UNE DIMINUTION DE 1 079 980 F DES BASES D'IMPOSITIONS ; QUE, DES LORS, L'INTERESSE DOIT SUPPORTER 60 % DES FRAIS D'EXPERTISE ; RETABLISSEMENT AU ROLE DE L'I. R. P. P. DE L'ANNEE 1964 A RAISON D'UNE PLUS-VALUE FIXEE A LA SOMME DE 4 081 460 F ; REJET DU SURPLUS DU RECOURS ; FRAIS D'EXPERTISE MIS A LA CHARGE DE L'INTIME A CONCURRENCE DE 60 % DE LEUR MONTANT ; REFORMATION DU JUGEMENT EN CE SENS >
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 160-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1964 ET 1965, "LORSQU'UN ACTIONNAIRE CEDE A UN TIERS, PENDANT LA DUREE DE LA SOCIETE, TOUT OU PARTIE DE SES DROITS SOCIAUX, L'EXCEDENT DU PRIX DE CESSION SUR LE PRIX D'ACQUISITION OU LA VALEUR AU 1ER JANVIER 1949, SI ELLE EST SUPERIEURE DE CES DROITS EST TAXE EXCLUSIVEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TAUX DE 8 % " ; CONS. QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X ET COMPAGNIE, CONSTITUEE LE 1ER FEVRIER 1946 AU CAPITAL DE 236 000 ANCIENS FRANCS, S'EST TRANSFORMEE EN 1956 EN UNE SOCIETE ANONYME DONT LE CAPITAL ETAIT REPRESENTE PAR 236 ACTIONS DE 1 000 ANCIENS FRANCS ; QUE M. X ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ET DETENTEUR DE LA QUASI-TOTALITE DES ACTIONS DE CETTE SOCIETE LORSQU'IL A CONCLU, LE 27 NOVEMBRE 1964, AVEC LA SOCIETE ANONYME Y UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE, CELLE-CI SE PORTAIT IMMEDIATEMENT ACQUEREUR DE 154 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME X ET COMPAGNIE AU PRIX DE 4 488 800 F ET S'ENGAGEAIT A ACQUERIR LE 31 DECEMBRE 1965 LES 82 ACTIONS RESTANTES AU PRIX DE 1 080 000 F ; QUE LE SERVICE A ESTIME QUE, DU FAIT DE SES CESSIONS, M. X AVAIT REALISE EN 1964, PUIS EN 1965 DES PLUS-VALUES EGALES A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE CESSION ET LA VALEUR NOMINALE DES TITRES CEDES, SOIT 4 487 260 F EN 1964 ET 1 079 180 F EN 1965 ; QUE, DANS CES CONDITIONS M. X , QUI AVAIT DECLARE DES PLUS-VALUES D'UN MONTANT MOINS ELEVE, A ETE ASSUJETTI, SUR CES BASES ET SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 160, A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TAUX DE 8 % AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965 ; CONS. QUE, SAISI D'UNE DEMANDE EN DECHARGE DE CES IMPOSITIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A, PAR UN JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT EN DATE DU 8 MAI 1974, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE FAUTE D'AVOIR ETE FRAPPE D'APPEL, JUGE QUE LES PLUS-VALUES IMPOSABLES DEVAIENT ETRE CALCULEES EU EGARD A LA VALEUR AU 1ER JANVIER 1949 DES TITRES CEDES, QU'EN RAISON DES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'ETAIT DEROULEE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES INCOMBAIT AU CONTRIBUABLE, QU'ENFIN IL Y AVAIT LIEU DE DEDUIRE EN TOUT CAS LA PLUS-VALUE IMPOSABLE AU TITRE DE 1964 UNE COMMISSION DE 405 000 F VERSEE A UN TIERS QUI S'ETAIT ENTREMIS DANS LA CONCLUSION DE LA CONVENTION ; QUE, POUR LE SURPLUS, LE TRIBUNAL S'EST ESTIME INSUFFISAMMENT ECLAIRE SUR LA VALEUR REELLE DES ACTIONS AU 1ER JANVIER 1949 , AINSI QUE SUR LES CIRCONSTANCES DE FAIT DANS LESQUELLES S'EST OPEREE LA CESSION DE LA SECONDE TRANCHE DE 82 ACTIONS, L'ADMINISTRATION N'ADMETTANT PAS LES DIRES DE M. X SELON LESQUELS CETTE SECONDECESSION NE SE SERAIT FINALEMENT REALISEE QU'EN 1967 ; QUE LE TRIBUNAL A EN CONSEQUENCE ORDONNE UNE EXPERTISE SUR CES DEUX POINTS ;
CONS. QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT DES EXPERTS COMMIS PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX A PRONONCE LE DEGREVEMENT DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ; QU'IL S'EST ENSUITE RAVISE ETA PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL DES CONCLUSIONS TENDANT AU RETABLISSEMENT DE CETTE IMPOSITION ; QUE, PAR LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE COMME MAL FONDEES CES DERNIERES CONCLUSIONS, A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE M. X RELATIVES A L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ET, CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964, A ESTIME QUE LES 154 ACTIONS CEDEES EN 1964 AVAIENT AU 1ER JANVIER 1949 UNE VALEUR DE 200 000 F, A EN CONSEQUENCE, APRES AVOIR EGALEMENT DEDUIT DU PRIX DE CESSION LA COMMISSION DE 405 000 F VERSEE A UN TIERS, RAMENE A 3 883 800 F LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE ET A ACCORDE LA REDUCTION D'IMPOSITION CORRESPONDANTE ; QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES FAIT APPEL DE CE JUGEMENT ET CONCLUT D'UNE PART AU RETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 SUR LA BASE D'UNE PLUS-VALUE IMPOSABLE DE 4 081 460 F, D'AUTRE PART AU RETABLISSEMENT INTEGRAL DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ANNEE 1965 : çONS. QUE, SI L'ARTICLE 1944-3 DISPOSE QUE "LE DIRECTEUR DES IMPOTS PEUT, AU COURS DE L'INSTANCE, PRESENTER DES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES TENDANT A L'ANNULATION OU A LA REFORMATION DE LA DECISION PRISE SUR LA RECLAMATION PRIMITIVE" , IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CETTE DISPOSITION QUE LE DIRECTEUR N'EST RECEVABLE A CONCLURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AU RETABLISSEMENT D'UNE IMPOSITION DONT IL A ACCORDE LE DEGREVEMENT PARTIEL QUE SI CE DEGREVEMENT A ETE PRONONCE DANS LA DECISION QUE LE CONTRIBUABLE ATTAQUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR NE LUI AVOIR DONNE QU'UNE SATISFACTION INSUFFISANTE ; QUE, HORMIS CETTE HYPOTHESE, NI CETTE DISPOSITION, NI AUCUN AUTRE TEXTE NE DONNENT COMPETENCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR RETABLIR UNE IMPOSITION QUI A FAIT L'OBJET D'UN DEGREVEMENT APRES L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI VIENT D'ETRE DIT QUE LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE DIRECTEUR AVAIT, PAR UNE DECISION ADMINISTRATIVE POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE, ACCORDE A M. X LE DEGREVEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ETABLI AU TITRE DE 1965, A, SANS ACCUEILLIR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE RETABLISSEMENT DE L'IMPOT QUI LUI ETAIENT PRESENTEES PAR LE DIRECTEUR, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU, SUR CE POINT, DE STATUER SUR LA REQUETE DU CONTRIBUABLE ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ANNEE 1964 ; çONS. EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR DES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME X AU 1ER JANVIER 1949, QUI EST LE SEUL POINT DEMEURANT EN LITIGE, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER, NOTAMMENT DU RAPPORT DES EXPERTS, QUE M. X NE PEUT ETRE REGARDE COMME APPORTANT LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE EN VERTU DU JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT PRECITE, DE CE QUE CETTE VALEUR AIT ETE SUPERIEURE A LA VALEUR NOMINALE ; QU'EN PARTICULIER LES CALCULS FAITS PAR DEUX DES TROIS EXPERTS POUR ABOUTIR A UNE ESTIMATION DE L'ORDRE DE 150 000 A 250 000 F, ETANT FONDES SUR LA TRANSPOSITION A L'ANNEE 1949 D'UN COEFFICIENT DEGAGE DE L'ANALYSE DES RESULTATS DE L'ANNEE 1963, ONT UN CARACTERE ENTIEREMENT CONJECTURAL ET NE PEUVENT, PAS ETRE REGARDES COMME UN ELEMENT DE PREUVE ; QUE LES BILANS PRODUITS PAR LE CONTRIBUABLE NE SONT PAS DAVANTAGE PROBANTS DES LORS QU'ILS NE SONT ASSORTIS D'AUCUNE PIECE COMPTABLE JUSTIFICATIVE ; QUE D'AILLEURS LES CHIFFRES QUI EN RESSORTENT NE DEMONTRENT PAS QUE LES AFFAIRES DE LA SOCIETE AURAIENTCONNU UN ESSOR IMPORTANT ENTRE SA CREATION AU DEBUT DE 1946 ET LE 1ER JANVIER 1949 ; QU'ENFIN, SI M. X ALLEGUE QUE LES PIECES COMPTABLES DE LA SOCIETE NE LUI SERAIENT PLUS ACCESSIBLES, ETANT MAINTENANT CONSERVEES PAR LA SOCIETE Y , CETTE CIRCONSTANCE, A LA SUPPOSER ETABLIE, NE PEUT L'EXONERER DE LA CHARGE DE LA PREUVE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST FONDE SEULEMENT A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REDUIT DE PLUS DE 405 000 F LES BASES DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS D'EXPERTISE : çONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1956-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES FRAIS D'EXPERTISE SONT SUPPORTES PAR LA PARTIE QUI SUCCOMBE. LE CONTRIBUABLE QUI OBTIENT PARTIELLEMENT GAIN DE CAUSE PARTICIPE AUX FRAIS DANS LA MESURE OU IL SUCCOMBE, COMPTE TENU DE L'ETAT DU LITIGE AU DEBUT DE L'EXPERTISE" ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QU'AU MOMENT OU A COMMENCE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU 8 MAI 1974 NON FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT ADMIS UNIQUEMENT QU'UNE SOMME DE 405 000 F FUT DEDUITE DES BASES DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ; QUE, PAR SUITE, LE LITIGE PORTAIT SUR L'IMPOSITION AU TAUX DE 8 % D'UNE PLUS-VALUE DE 2 472 720 F ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X A DROIT A UNE REDUCTION DE L'IMPOSITION DE L'ANNEE 1965 RESULTANT D'UNE DIMINUTION DE 1 079 980 F DES BASES D'IMPOSITIONS ; QUE, DES LORS, L'INTERESSE DOIT SUPPORTER 60 % DES FRAIS D'EXPERTISE ; RETABLISSEMENT AU ROLE DE L'I. R. P. P. DE L'ANNEE 1964 A RAISON D'UNE PLUS-VALUE FIXEE A LA SOMME DE 4 081 460 F ; REJET DU SURPLUS DU RECOURS ; FRAIS D'EXPERTISE MIS A LA CHARGE DE L'INTIME A CONCURRENCE DE 60 % DE LEUR MONTANT ; REFORMATION DU JUGEMENT EN CE SENS >