Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 janvier 1983, 33536, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 janvier 1983, 33536, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 33536
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
14 janvier 1983
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Fouquet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 AVRIL 1981, PRESENTEE PAR LA "X...", SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST A ..., REPRESENTEE PAR SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... AINSI QUE LE COMPLEMENT DE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE POUR L'ANNEE 1973 ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT... NOTAMMENT : ... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES..." ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "X..." A EXPLOITE JUSQU'A LA GUERRE, A ... UNE CARRIERE SOUTERRAINE DE GYPSE SITUEE NON SEULEMENT SOUS UN FONDS LUI APPARTENANT, MAIS AUSSI SOUS DES TERRAINS QU'ELLE AVAIT ALIENES ET SUR LESQUELS DES PAVILLONS ONT ETE CONSTRUITS ; QU'EN RAISON DE L'ALTERATION DES "CIELS" DE GALERIES SOUTERRAINES DE GYPSE QUI, APRES LA FORMATION PROGRESSIVE DE CLOCHES, S'EFFRONDRENT, ENTRAINANT L'APPARITION EN SURFACE D'EXCAVATIONS DE PLUSIEURS DIZAINES DE METRES DE PROFONDEUR ET DE DIAMETRE, LA SOCIETE A CONSTITUE DES 1949 UNE PROVISION DESTINEE A FAIRE FACE AUX CHARGES QU'ENGENDRERAIT SA RESPONSABILITE CIVILE AU CAS OU L'EFFONDREMENT DES GALERIES ABANDONNEES CAUSERAIT DES DOMMAGES A DES PROPRIETAIRES ; QUE CETTE PROVISION, D'UN MONTANT DE 700.000 F AU 31 DECEMBRE 1971 A ETE PORTEE SUCESSIVEMENT A 1.000.000 F AU 31 DECEMBRE 1973 ET A 1.200.000 F AU 31 DECEMBRE 1974. QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, L'ADMINISTRATION, N'ADMETTANT PAS QUE LA PROVISION AINSI CONSTITUEE FUT JUSTIFIEE, A REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE LES SOMMES DE 700.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1971, DE 300.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1973 ET DE 200.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1974 ; QUE LA SOCIETE CONTESTE LE BIEN-FONDE DE CES REINTEGRATIONS ET DEMANDE LA REDUCTION CORRESPONDANTE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PROCESSUS DE DEGRADATION ET D'EFFONDREMENT DES CARRIERES DE GYPSE CI-DESSUS DECRIT CONSTITUE UN PHENOMENE NATUREL CONTINU ; QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA PROBABILITE, QUI S'ACCROIT AVEC LE TEMPS, DES DOMMAGES SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES EN SURFACE, DONT LE NOMBRE ET LA CONSISTANCE SONT EXACTEMENT DETERMINES, PEUT ETRE TENUE POUR ETABLIE ; QU'AINSI, LES PERTES, QUI PEUVENT ETRE EVALUEES AVEC UNE APPROXIMATION SUFFISANTE, AUXQUELLES LA SOCIETE EST EXPOSEE EN RAISON DE LA RESPONSABILITE QU'ELLE NE SAURAIT ELUDER DE LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE SUSCEPTIBLES DE SURVENIR POUR LES RAISONS SUSANALYSEES, REPONDENT A L'ENSEMBLE DES CONDITIONS ENONCEES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39-1-5° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'ELLES ONT PU DES LORS FAIRE A BON DROIT L'OBJET DE PROVISIONS, DONT L'ADMINISTRATION CONTESTE A TORT LE PRINCIPE, MAIS NE CRITIQUE PAS L'EVALUATION ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATION DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 16 FEVRIER 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE LA SOCIETE "X..." SONT REDUITES DE 700.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1971, DE 300.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1973 ET DE 200.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1974. ARTICLE 3 - LA SOCIETE "X..." EST DECHARGEE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1973 ET 1974 ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "X..." ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT... NOTAMMENT : ... 5° LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES..." ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "X..." A EXPLOITE JUSQU'A LA GUERRE, A ... UNE CARRIERE SOUTERRAINE DE GYPSE SITUEE NON SEULEMENT SOUS UN FONDS LUI APPARTENANT, MAIS AUSSI SOUS DES TERRAINS QU'ELLE AVAIT ALIENES ET SUR LESQUELS DES PAVILLONS ONT ETE CONSTRUITS ; QU'EN RAISON DE L'ALTERATION DES "CIELS" DE GALERIES SOUTERRAINES DE GYPSE QUI, APRES LA FORMATION PROGRESSIVE DE CLOCHES, S'EFFRONDRENT, ENTRAINANT L'APPARITION EN SURFACE D'EXCAVATIONS DE PLUSIEURS DIZAINES DE METRES DE PROFONDEUR ET DE DIAMETRE, LA SOCIETE A CONSTITUE DES 1949 UNE PROVISION DESTINEE A FAIRE FACE AUX CHARGES QU'ENGENDRERAIT SA RESPONSABILITE CIVILE AU CAS OU L'EFFONDREMENT DES GALERIES ABANDONNEES CAUSERAIT DES DOMMAGES A DES PROPRIETAIRES ; QUE CETTE PROVISION, D'UN MONTANT DE 700.000 F AU 31 DECEMBRE 1971 A ETE PORTEE SUCESSIVEMENT A 1.000.000 F AU 31 DECEMBRE 1973 ET A 1.200.000 F AU 31 DECEMBRE 1974. QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE, L'ADMINISTRATION, N'ADMETTANT PAS QUE LA PROVISION AINSI CONSTITUEE FUT JUSTIFIEE, A REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE LES SOMMES DE 700.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1971, DE 300.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1973 ET DE 200.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1974 ; QUE LA SOCIETE CONTESTE LE BIEN-FONDE DE CES REINTEGRATIONS ET DEMANDE LA REDUCTION CORRESPONDANTE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PROCESSUS DE DEGRADATION ET D'EFFONDREMENT DES CARRIERES DE GYPSE CI-DESSUS DECRIT CONSTITUE UN PHENOMENE NATUREL CONTINU ; QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA PROBABILITE, QUI S'ACCROIT AVEC LE TEMPS, DES DOMMAGES SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LES CONSTRUCTIONS EDIFIEES EN SURFACE, DONT LE NOMBRE ET LA CONSISTANCE SONT EXACTEMENT DETERMINES, PEUT ETRE TENUE POUR ETABLIE ; QU'AINSI, LES PERTES, QUI PEUVENT ETRE EVALUEES AVEC UNE APPROXIMATION SUFFISANTE, AUXQUELLES LA SOCIETE EST EXPOSEE EN RAISON DE LA RESPONSABILITE QU'ELLE NE SAURAIT ELUDER DE LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE SUSCEPTIBLES DE SURVENIR POUR LES RAISONS SUSANALYSEES, REPONDENT A L'ENSEMBLE DES CONDITIONS ENONCEES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39-1-5° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'ELLES ONT PU DES LORS FAIRE A BON DROIT L'OBJET DE PROVISIONS, DONT L'ADMINISTRATION CONTESTE A TORT LE PRINCIPE, MAIS NE CRITIQUE PAS L'EVALUATION ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATION DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 16 FEVRIER 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE LA SOCIETE "X..." SONT REDUITES DE 700.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1971, DE 300.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1973 ET DE 200.000 F EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE 1974. ARTICLE 3 - LA SOCIETE "X..." EST DECHARGEE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1973 ET 1974 ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 2 CI-DESSUS. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE "X..." ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.