Conseil d'Etat, 7 / 6 SSR, du 7 janvier 1977, 96362, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 6 SSR, du 7 janvier 1977, 96362, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 6 SSR
statuant
au contentieux
- N° 96362
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 janvier 1977
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Belorgey
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X... ROGER , TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES AU TITRE DE L'ANNEE 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1384 BIS ET 1384 SEPTIES-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION LITIGIEUSE L'EXEMPTION TEMPORAIRE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES QUI EST FIXEE A VINGT-CINQ ANS POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ACHEVEES APRES LE 31 DECEMBRE 1947 ET QUI A POUR POINT DE DEPART LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE QUI SUIT L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LES TROIS QUARTS DE LA SUPERFICIE TOTALE DESDITES CONSTRUCTIONS SOIENT AFFECTES A L'HABITATION, ET QUE NE SONT PAS REGARDEES COMME AFFECTEES A L'HABITATION "LES HABITATIONS D'AGREMENT, DE PLAISANCE OU DE VILLEGIATURE" ; CONS. , CEPENDANT, QUE PAR UNE NOTE DE SERVICE DU 1ER JUIN 1961, DONT SE PREVAUT LE REQUERANT, L'ADMINISTRATION A DECIDE "D'ADMETTRE LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES PRIMITIVEMENT UTILISEES COMME MAISONS D'AGREMENT, DE PLAISANCE, OU DE VILLEGIATURE, ET QUI SONT ENSUITE AFFECTEES A L'HABITATION, AU SENS DE L'ARTICLE 1384 SEPTIES-2 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AU BENEFICE DE L'EXEMPTION TEMPORAIRE DE LONGUE DUREE LORSQUE LE CHANGEMENT D'AFFECTATION INTERVIENT AVANT LE 1ER JANVIER DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE LEUR ACHEVEMENT" ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE, "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION. LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE PAR SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES, ET QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTEE A LA DATE DES OPERATIONS EN CAUSE, ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REHAUSSEMENT EN SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LORSQUE LE CONTRIBUABLE INVOQUE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES PUBLIEES PAR L'ADMINISTRATION, AUCUNE IMPOSITION, MEME PRIMITIVE, QUI SERAIT CONTRAIRE A L'INTERPRETATION CONTENUE DANS DE TELS DOCUMENTS, NE PEUT ETRE ETABLIE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA DATE DU 12 OCTOBRE 1961, LA MAISON CONSTRUITE A NERAC LOT-ET-GARONNE PAR LE SIEUR X..., LAQUELLE DEVAIT ETRE ALIMENTEE EN EAU PAR LA COMMUNE DE NERAC, N'AVAIT PU BENEFICIER DU BRANCHEMENT D'EAU ORIGINELLEMENT PREVU ; QUE, DES LORS, CETTE MAISON NE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME ACHEVEE A CETTE DATE, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 1384 BIS ET 1384 SEPTIES-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LA DATE DE L'ACHEVEMENT NE PEUT ETRE FIXEE ANTERIEUREMENT AU 12 JUILLET 1962, DATE A LAQUELLE UN PUITS AYANT ETE CREUSE, LA MAISON A PU ETRE ALIMENTEE EN EAU POTABLE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X..., QUI A OCCUPE LA MAISON A TITRE DE RESIDENCE PRINCIPALE A COMPTER DU TROISIEME TRIMESTRE 1964, SOIT AVANT LE DEBUT DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE SON ACHEVEMENT, EST FONDE A SOUTENIR QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS POUR BENEFICIER D'UNE EXEMPTION TEMPORAIRE DE LONGUE DUREE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES, ET QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DE L'IMPOSITION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1970 DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE NERAC ; ANNULATION ; DECHARGE ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES .
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1384 BIS ET 1384 SEPTIES-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION LITIGIEUSE L'EXEMPTION TEMPORAIRE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES QUI EST FIXEE A VINGT-CINQ ANS POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ACHEVEES APRES LE 31 DECEMBRE 1947 ET QUI A POUR POINT DE DEPART LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE QUI SUIT L'ACHEVEMENT DE L'IMMEUBLE EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE LES TROIS QUARTS DE LA SUPERFICIE TOTALE DESDITES CONSTRUCTIONS SOIENT AFFECTES A L'HABITATION, ET QUE NE SONT PAS REGARDEES COMME AFFECTEES A L'HABITATION "LES HABITATIONS D'AGREMENT, DE PLAISANCE OU DE VILLEGIATURE" ; CONS. , CEPENDANT, QUE PAR UNE NOTE DE SERVICE DU 1ER JUIN 1961, DONT SE PREVAUT LE REQUERANT, L'ADMINISTRATION A DECIDE "D'ADMETTRE LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES PRIMITIVEMENT UTILISEES COMME MAISONS D'AGREMENT, DE PLAISANCE, OU DE VILLEGIATURE, ET QUI SONT ENSUITE AFFECTEES A L'HABITATION, AU SENS DE L'ARTICLE 1384 SEPTIES-2 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AU BENEFICE DE L'EXEMPTION TEMPORAIRE DE LONGUE DUREE LORSQUE LE CHANGEMENT D'AFFECTATION INTERVIENT AVANT LE 1ER JANVIER DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE LEUR ACHEVEMENT" ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE MISE EN RECOUVREMENT DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE, "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION. LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE PAR SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES, ET QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTEE A LA DATE DES OPERATIONS EN CAUSE, ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REHAUSSEMENT EN SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LORSQUE LE CONTRIBUABLE INVOQUE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES PUBLIEES PAR L'ADMINISTRATION, AUCUNE IMPOSITION, MEME PRIMITIVE, QUI SERAIT CONTRAIRE A L'INTERPRETATION CONTENUE DANS DE TELS DOCUMENTS, NE PEUT ETRE ETABLIE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA DATE DU 12 OCTOBRE 1961, LA MAISON CONSTRUITE A NERAC LOT-ET-GARONNE PAR LE SIEUR X..., LAQUELLE DEVAIT ETRE ALIMENTEE EN EAU PAR LA COMMUNE DE NERAC, N'AVAIT PU BENEFICIER DU BRANCHEMENT D'EAU ORIGINELLEMENT PREVU ; QUE, DES LORS, CETTE MAISON NE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME ACHEVEE A CETTE DATE, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 1384 BIS ET 1384 SEPTIES-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LA DATE DE L'ACHEVEMENT NE PEUT ETRE FIXEE ANTERIEUREMENT AU 12 JUILLET 1962, DATE A LAQUELLE UN PUITS AYANT ETE CREUSE, LA MAISON A PU ETRE ALIMENTEE EN EAU POTABLE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X..., QUI A OCCUPE LA MAISON A TITRE DE RESIDENCE PRINCIPALE A COMPTER DU TROISIEME TRIMESTRE 1964, SOIT AVANT LE DEBUT DE LA TROISIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE SON ACHEVEMENT, EST FONDE A SOUTENIR QU'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS POUR BENEFICIER D'UNE EXEMPTION TEMPORAIRE DE LONGUE DUREE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES, ET QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DE L'IMPOSITION A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1970 DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE NERAC ; ANNULATION ; DECHARGE ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES .