Conseil d'Etat, Section, du 22 octobre 1976, 96359, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA DAME VEUVE X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 24 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES REJETANT SA DEMANDE DE REDUCTION DE L'I.R.P.P. AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1960 A 1970 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968 ;
CONSIDERANT QU'A L'OCCASION D'UNE OPERATION D'EXPROPRIATION REALISEE EN FAVEUR DE LA SOCIETE Y UNE PROPRIETE APPARTENANT EN INDIVISION A LA DAME VEUVE X ET AUX HERITIERS Z A ETE CEDEE EN 1970 A CETTE SOCIETE ; QUE LA DAME VEUVE X A REALISE, PAR CETTE OPERATION, UNE PLUS-VALUE DE 154 280F, LAQUELLE A ETE IMPOSEE EN VERTU DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LA DAME VEUVE X SOUTIENT QUE L'IMPOSITION DE CETTE PLUS-VALUE DEVAIT ETRE ETABLIE EN TENANT COMPTE DE L'ABATTEMENT DE "DIX POINTS" PREVU AU 6E ALINEA DU III DE L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL : "LES POURCENTAGES PREVUS AUX 3E ET 4E ALINEA SONT DIMINUES DE DIX POINTS LORSQUE LA PLUS-VALUE EST DEGAGEE A L'OCCASION DE LA CESSION A TITRE ONEREUX DE TERRAINS NON BATIS OU DE DROITS PORTANT SUR CES TERRAINS, A L'ETAT AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES, AUX COLLECTIVITES LOCALES ET, APRES ACCORD DES COLLECTIVITES LOCALES ET AVIS DU SERVICE DES DOMAINES, A DES ORGANISMES D'HABITATIONS A LOYER MODERE ET LEURS UNIONS ET A DES ORGANISMES DONT LA LISTE SERA ETABLIE PAR DECRET" ; CONS. D'UNE PART, QUE LE BENEFICE DE CET ABATTEMENT EST SUBORDONNE A LA PUBLICATION DU DECRET ETABLISSANT LA LISTE DES ORGANISMES CONCERNES ; QUE CE DECRET N'EST JAMAIS INTERVENU ; QUE LA DAME X N'A DONC PAS DROIT A L'ABATTEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 150 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS. D'AUTRE PART, QUE LA DAME VEUVE X INVOQUANT L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SOUTIENT QUE, PAR UNE INTERPRETATION FORMELLE DU TEXTE LEGISLATIF PRECITE, L'ADMINISTRATION A ADMIS QUE L'ABATTEMENT DE 10 POINTS S'APPLIQUERAIT AUX CESSIONS DE TERRAINS A DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE NI LA LETTRE DU 31 MARS 1964 DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, NI LES REPONSES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A DES QUESTIONS ECRITES DE MEMBRES DU PARLEMENT EN DATE DU 9 AOUT ET DU 9 NOVEMBRE 1967, PUBLIEES AU JOURNAL OFFICIEL PAR LESQUELLES LE MINISTRE ANNONCAIT QUE LE DECRET PREVU AU 6E ALINEA DU III DE L'ARTICLE 150 TER DEVRAIT S'APPLIQUER A CERTAINES SOCIETES D'ECONOMIE D'AMENAGEMENT NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE REGARDEES COMME COMPORTANT UNE INTERPRETATION FORMELLE DE LA LOI FISCALE AU SENS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME VEUVE X N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA REQUETE ; REJET .
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