Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 février 1981, 10964, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 JANVIER 1978, LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE "VIEL ET NOTON", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT LE SIEGE EST 27, BIS, RUE TRAVERSE A BREST FINISTERE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT :
1° ANNULE LE JUGEMENT DU 7 DECEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A, D'UNE PART, REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE OU, SUBSIDIAIREMENT A LA REDUCTION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1970 AU 31 DECEMBRE 1972, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 3 AVRIL 1973, ET, D'AUTRE PART, ANNULE UNE DECISION DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU FINISTERE, EN DATE DU 25 AOUT 1975, PORTANT DEGREVEMENT D'UNE FRACTION DE CETTE IMPOSITION ;
2° CONSTATE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE STATUER SUR LA FONCTION DE L'IMPOSITION VISEE PAR LA DECISION DE DEGREVEMENT PARTIEL DU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, ET LUI ACCORDE LA DECHARGE DU SURPLUS DE L'IMPOSITION ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "VIEL ET NOTON", QUI A NOTAMMENT POUR OBJET LA GESTION DE PORTEFEUILLES D'AGENTS GENERAUX ET DE COURTIERS D'ASSURANCES, A, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS LE 3 AVRIL 1973, ETE ASSUJETTIE A UN RAPPEL DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ASSIS SUR LES COMMISSIONS ENCAISSEES A CE TITRE AU COURS DE LA PERIODE ALLANT DU 1ER OCTOBRE 1970, DATE DE SA CONSTITUTION, AU 31 DECEMBRE 1972 ; QUE, SA RECLAMATION TENDANT A LA DECHARGE DE CETTE IMPOSITION AYANT ETE REJETEE PAR LE DIRECTEUR, ELLE S'EST POURVUE, AUX MEMES FINS, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, PAR UNE REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE CE TRIBUNAL LE 29 JANVIER 1975 ET DANS LAQUELLE ELLE CONCLUAIT, EN OUTRE, SUBSIDIAIREMENT, A UNE REDUCTION DE L'IMPOSITION A CONCURRENCE DES DROITS ASSIS SUR DES COMMISSIONS QUI, SELON ELLE, ETAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE LEGALEMENT EXONEREES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QU'EN COURS D'INSTANCE, LE DIRECTEUR, ADMETTANT QUE CETTE PRETENTION SUBSIDIAIRE ETAIT ------FONDEE, A, PAR UNE DECISION EN DATE DU 25 AOUT 1975, PRONONCE LE DEGREVEMENT DE LA FRACTION CORRESPONDANTE DE L'IMPOSITION. QUE, TOUTEFOIS, DANS LE MEMOIRE EN DEFENSE QU'IL A ULTERIEUREMENT PRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL, CE MEME DIRECTEUR A SOUTENU QU'IL AVAIT A TORT FAIT DROIT A LA PRETENTION DE LA SOCIETE ET, A CONCLU, RECONVENTIONNELLEMENT, A CE QUE LE TRIBUNAL ANNULAT SA DECISION DE DEGREVEMENT PARTIEL ; QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 7 DECEMBRE 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, D'UNE PART, ACCUEILLI CETTE DEMANDE ET, D'AUTRE PART, REJETE L'ENSEMBLE DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA REQUERANTE ;
EN CE QUI CONCERNE LA FRACTION DE L'IMPOSITION QUI A FAIT L'OBJET DE LA DECISION DE DEGREVEMENT DU 25 AOUT 1975 : CONSIDERANT QUE, SI L'ARTICLE 1944-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE QUE "LE DIRECTEUR DES IMPOTS PEUT, AU COURS DE L'INSTANCE, PRESENTER DES CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES TENDANT A L'ANNULATION OU A LA REFORMATION DE LA DECISION PRISE SUR LA RECLAMATION PRIMITIVE", IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CETTE DISPOSITION QUE LE DIRECTEUR N'EST RECEVABLE A CONCLURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AU RETABLISSEMENT D'UNE IMPOSITION DONT IL A ACCORDE LE DEGREVEMENT PARTIEL QUE SI CE DEGREVEMENT A ETE PRONONCE DANS LA DECISION QUE LE CONTRIBUABLE ATTAQUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR NE LUI AVOIR DONNE QU'UNE SATISFACTION INSUFFISANTE ; QUE, HORMIS CETTE HYPOTHESE, NI CETTE DISPOSITION, NI AUCUN AUTRE TEXTE NE DONNENT COMPETENCE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POUR RETABLIR UNE IMPOSITION QUI A FAIT L'OBJET D'UN DEGREVEMENT APRES L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI VIENT D'ETRE DIT QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ACCUEILLI LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE DIRECTEUR ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE DEGREVEMENT PARTIEL QUE LUI-MEME AVAIT PRISE POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE, ALORS QU'IL Y AVAIT LIEU, POUR LE TRIBUNAL, DE CONSTATER SEULEMENT QU'A CONCURRENCE DE LA FRACTION DE L'IMPOSITION QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UN DEGREVEMENT POSTERIEUREMENT A LA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE, LES CONCLUSIONS DE CELLE-CI ETAIENT DEVENUES SANS OBJET ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL PRONONCE L'ANNULATION DE LA DECISION DE DEGREVEMENT PARTIEL DU DIRECTEUR ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, IL COMPORTE REJET AU FOND DE CONCLUSIONS DEVENUES SANS OBJET ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT EN CE QUI CONCERNE LESDITES CONCLUSIONS ; QUE CELLES-CI DOIVENT ETRE EVOQUEES, POUR ETRE CONSTATE QU'IL N'Y A PAS LIEU D'Y STATUER ;
EN CE QUI CONCERNE LE SURPLUS DE L'IMPOSITION : SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QU'A SUPPOSER QU'ELLE FUT REDEVABLE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LA SOCIETE REQUERANTE, FAUTE D'AVOIR SOUSCRIT LES DECLARATIONS PREVUES A L'ARTICLE 287-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SE TROUVAIT EN SITUATION D'ETRE TAXEE D'OFFICE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS TENUE DE LUI ADRESSER, AINSI QU'ELLE L'A FAIT LE 23 MARS 1973, NOTIFICATION DU RAPPEL DE TAXE QU'ELLE S'APPRETAIT A METTRE EN RECOUVREMENT ; QUE, PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE LA MISE EN RECOUVREMENT SOIT INTERVENUE DES LE 3 AVRIL 1973, SOIT AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE TRENTE JOURS COURANT DE LADITE NOTIFICATION, EST SANS INCIDENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LA REQUERANTE NE CONTESTE PLUS, EN APPEL, QUE LES PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES PAR UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET QUI SONT POUR ELLE GENERATRICES DE RECETTES D'EXPLOITATION RELEVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, D'UNE ACTIVITE DE NATURE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QUE, POUR CONTESTER NEANMOINS LE PRINCIPE DE SON ASSUJETTISSEMENT A CETTE TAXE, ELLE SOUTIENT QUE LES RECETTES, CONSTITUEES PAR DES COMMISSIONS, SUR LA BASE DESQUELLES L'ADMINISTRATION L'A IMPOSEE ONT, EN REALITE, ETE ENCAISSEES PAR UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION DONT ELLE ETAIT MEMBRE ET DE LAQUELLE ELLE N'A PERCU QU'UNE QUOTE-PART DE BENEFICES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DEUX ASSOCIES-GERANTS DE LA SOCIETE, AYANT CHACUN LA QUALITE D'AGENT GENERAL ET COURTIER D'ASSURANCES, ONT PERSONNELLEMENT CONCLU AVEC ELLE, AVEC EFFET DE LA DATE MEME DE SA CONSTITUTION, UNE CONVENTION DITE D'"ASSOCIATION EN PARTICIPATION" AYANT, NOTAMMENT, POUR OBJET "LA MISE EN COMMUN DES BENEFICES OU DES PERTES QUI RESULTERONT...DE LA GESTION DE PORTEFEUILLES D'AGENTS GENERAUX ET DE COURTIERS D'ASSURANCES" ; QUE, DANS LE CADRE DE CETTE CONVENTION, LA SOCIETE "VIEL ET NOTON" A, CONFORMEMENT A SON OBJET SOCIAL MAIS SANS QUE CELA APPARAISSE AUX TIERS, APPORTE A LA REALISATION DE L'OBJET, IDENTIQUE AU SIEN, DE L'"ASSOCIATION EN PARTICIPATION" LE CONCOURS DE SON INDUSTRIE, DE SES INSTALLATIONS ET DE SON MATERIEL ; QU'ELLE A, AINSI, SUPPORTE LA TOTALITE DES FRAIS DE L'EXPLOITATION ; QU'EN CONTREPARTIE, SOUS COUVERT D'UNE REPARTITION DES BENEFICES NETS DE L'"ASSOCIATION", IL LUI A ETE ATTRIBUE UNE FRACTION, EGALE A 81 %, DES COMMISSIONS VERSEES PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES A MM. VIEL ET NOTON, LE SURPLUS ETANT CONSERVE PAR CES DERNIERS, POUR UNE PART A TITRE "PRECIPUTAIRE" ET POUR UNE PART EN TANT QUE PARTICIPANTS A L'"ASSOCIATION". QU'AINSI LES PRETENDUS "ASSOCIES" ONT EN REALITE PARTAGE DES RECETTES BRUTES, NON DES BENEFICES OU DES PERTES QUI LEUR AURAIENT ETE COMMUNS ; QUE, PAR SUITE, IL N'EXISTAIT PAS ENTRE EUX UNE VERITABLE ASSOCIATION EN PARTICIPATION SUSCEPTIBLE D'ETRE REPUTEE AVOIR PERCU ELLE-MEME LES RECETTES QUE L'ADMINISTRATION A SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU NOM DE LA REQUERANTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SES CONCLUSIONS TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION MAINTENUE A SA CHARGE PAR LA DECISION DE DEGREVEMENT PARTIEL DU 25 AOUT 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 7 DECEMBRE 1977 EST ANNULE, D'UNE PART EN L'ARTICLE 2 DE SON DISPOSITIF, D'AUTRE PART, EN TANT QU'IL Y EST STATUE SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "VIEL ET NOTON" TENDANT A LA DECHARGE DE LA FRACTION DE L'IMPOSITION QUI A FAIT L'OBJET DE LA DECISION DE DEGREVEMENT DU 25 AOUT 1975. ARTICLE 2 : IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE MENTIONNES A L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "VIEL ET NOTON" EST REJETEE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "VIEL ET NOTON" ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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