Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 14 janvier 1983, 30528, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête du syndic du règlement judiciaire de la société des Etablissements Jules X... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 16 décembre 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Dizier ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
Vu le code général des impôts ; la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties " en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte, soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée " ;
Cons. qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société anonyme Etablissements Jules X..., mise en règlement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 20 juin 1977, a été assujettie au titre de l'année 1978 à raison d'un immeuble à usage industriel dont elle était propriétaire à Saint-Dizier, le syndic requérant fait valoir que, par application des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 qui, en cas de règlement judiciaire, subordonnent la continuation de l'exploitation ou de l'activité à l'autorisation du juge commissaire, l'interdiction d'exploitation de l'établissement industriel dont s'agit a été prononcée par une ordonnance du 11 juillet 1977 du juge commissaire ; qu'il en déduit que la société Etablissements Jules X... remplit la première des conditions mises par les dispositions précitées de l'article 1389-I du code à l'octroi du dégrèvement sollicité, les deux autres étant évidemment satisfaites ;
Cons. que, quelles que soient les causes économiques ou techniques d'ordre général, régional ou propres à l'entreprise, les difficultés qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel passible de la taxe foncière et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation ne permettent pas, même si le propriétaire est une société à l'égard de laquelle a été engagée une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens comportant le transfert à l'autorité judiciaire des pouvoirs confiés à ses organes sociaux, de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens de l'article 1389 précité du code général des impôts ; que dès lors, le syndic de la société Etablissements Jules X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1978 ;
Sur les conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 1979 : Cons. qu'il résulte de l'instruction que, par l'effet d'un concordat homologué par un juge- ment du 1er décembre 1978 du tribunal de grande instance de Lure, la société Eta- blissements Jules X... a été dessaisie à compter de cette date, au profit de la masse des créanciers, de la propriété des bâtiments et terrains au titre desquels la taxe foncière litigieuse a été établie ; que, la taxe due au titre de l'année 1979 incombant désormais à la masse des créanciers, la demande en décharge formée le 18 juin 1980 devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne par le syndic " pour le règlement judiciaire des établissements Jules X... " doit être regardée comme ayant été présentée au nom de la masse des créanciers ;
Cons. que la masse des créanciers, n'ayant jamais utilisé elle-même l'établissement industriel dont s'agit, ne peut pas bénéficier des dispositions précitées de l'article 1389- I du code général des impôts ; que, par suite, le syndic requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1979 ;
rejet .
Retourner en haut de la page