Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 29 novembre 1982, 30351, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête de Mme Y..., tendant à : 1° l'annulation du jugement du 25 novembre 1980 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande en décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1977; 2° la décharge des impositions litigieuses; 3° au sursis à l'exécution des impositions litigieuses; Vu le code général des impôts; le code des tribunaux administratifs; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; la loi du 30 décembre 1977;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur durant la période d'imposition litigieuse : " 1. Les affaires faites en France, au sens des articles 258 et 259, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats ... " ;
Cons., en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a ouvert à Troyes à compter du 1er janvier 1974, comme " concessionnaire correspondante " de l'agence matrimoniale Marie-France mariages, un cabinet ayant pour objet de mettre en relation, moyennant des honoraires, des personnes désireuses d'entrer en contact en vue de se marier ; qu'elle accomplissait ainsi des actes d'entremise qui caractérisent l'exercice d'une activité d'agent d'affaires même lorsqu'ils ont pour objet d'établir, entre les personnes mises en contact, des liens purement civils ; que l'activité d'agent d'affaires est commerciale par nature ; que, par suite, les recettes qui s'y rattachent doivent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Cons., en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes du contrat passé entre Mme Y... et M. X..., propriétaire de l'agence Marie-France mariages, que ce contrat laissait à l'intéressée la propriété de sa clientèle ; qu'il stipulait que Mme Y... agissait en son nom propre et pour son propre compte ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait été qu'un agent commercial agissant pour le compte d'un mandant et que de ce fait elle était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article 261-4-3° du code général des impôts ;
Cons. enfin que, pour contester le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des affaires faites par son cabinet du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1977, Mme Y... invoque les dispositions de l'article 1649 quinquies E en se prévalant de deux attestations qui lui ont été délivrées par le service au sujet du régime d'imposition sur les bénéfices qui lui a été appliqué pour les années 1974 et 1975 ;
Cons. que l'article 1649 quinquies E dispose, en son 1er alinéa, qu'" il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause de rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " et, en son deuxième alinéa, que " lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administrtation avait fait connaître pas ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapporté à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
Cons. que l'administration, ayant fait connaître par une instruction n° 75 du 11 octobre 1975, qu'elle estimait que les agences matrimoniales exerçaient une activité de nature commerciale, le 1er alinéa précité de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ne peut être utilement invoqué par la requérante ; que d'autre part l'intéressée, n'ayant pas appliqué l'instruction susmentionnée du 11 octobre 1975, ne peut non plus se prévaloir des dispositions du 2e alinéa précité de l'article 1649 quinquies E du code, nonobstant les " notes de service " qu'invoque Mme Y... et qui se bornent à constater, sous la signature d'un inspecteur central des impôts, que pour 1974 les bénéfices réalisés par l'intéressé ont été fixés sous le régime de l'évaluation administrative applicable aux bénéfices non commerciaux et que, pour 1975, la requérante est imposable au titre des bénéfices non commerciaux sur une base de 35 000 F ;
Cons. que de tout ce qui précède il résulte que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 juillet 1977 ;

rejet .
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