Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 15 février 1978, 06821, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME SIMONE X..., DEMEURANT RUE DES PINS A LOBENNE LANDES , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MARS 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 25 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1973 DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE LABENNE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 161 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, "LE ROLE DE CHAQUE SEANCE EST ARRETE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL" ; QUE LA DAME X... NE CONTESTE PAS QU'ELLE A ETE REGULIEREMENT AVERTIE DE LA DATE A LAQUELLE SON AFFAIRE ETAIT INSCRITE AU ROLE ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE N'A PU SE RENDRE A L'AUDIENCE EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE TRIBUNAL ; QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AVAIT PAS A ORDONNER LE RENVOI D'UNE AFFAIRE EN ETAT D'ETRE JUGEE, NI A MOTIVER SA DECISION A CE SUJET ; QUE DES LORS LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'AFFAIRE AURAIT DU ETRE REPORTEE AU ROLE D'UNE SEANCE ULTERIEURE NE SAURAIT ETRE RETENU ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARCELLE NO 1103, CONTIGUE A LA PARCELLE SUR LAQUELLE EST EDIFIEE LA RESIDENCE DE LA DAME DUTOUQUET, FAIT PARTIE D'UN LOTISSEMENT ET FIGURE PARMI LES PARCELLES DESTINEES A RECEVOIR UNE CONSTRUCTION ; QU'ELLE A PAR SUITE LE CARACTERE DE TERRAIN A BATIR SANS QUE CE CARACTERE PUISSE ETRE AFFECTE PAR LA CIRCONSTANCE QUE LA DAME X... A ACQUIS CE TERRAIN EN VUE D'AGRANDIR SA PROPRIETE ET N'ENVISAGE PAS D'Y EDIFIER UNE AUTRE CONSTRUCTION ; QUE LA REQUERANTE N'EST DES LORS PAS FONDEE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A CONTESTER CE CLASSEMENT ;
CONSIDERANT QU'UN TERRAIN CLASSE COMME TERRAIN A BATIR EST PASSIBLE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES ALORS MEME QU'IL NE SERAIT EN FAIT PRODUCTIF D'AUCUN REVENU ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
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