Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 15 février 1978, 06821, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 15 février 1978, 06821, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 06821
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 février 1978
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- Mme Aulagnon
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME SIMONE X..., DEMEURANT RUE DES PINS A LOBENNE LANDES , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 MARS 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 25 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1973 DANS UN ROLE DE LA COMMUNE DE LABENNE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 161 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, "LE ROLE DE CHAQUE SEANCE EST ARRETE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL" ; QUE LA DAME X... NE CONTESTE PAS QU'ELLE A ETE REGULIEREMENT AVERTIE DE LA DATE A LAQUELLE SON AFFAIRE ETAIT INSCRITE AU ROLE ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE N'A PU SE RENDRE A L'AUDIENCE EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE TRIBUNAL ; QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AVAIT PAS A ORDONNER LE RENVOI D'UNE AFFAIRE EN ETAT D'ETRE JUGEE, NI A MOTIVER SA DECISION A CE SUJET ; QUE DES LORS LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'AFFAIRE AURAIT DU ETRE REPORTEE AU ROLE D'UNE SEANCE ULTERIEURE NE SAURAIT ETRE RETENU ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARCELLE NO 1103, CONTIGUE A LA PARCELLE SUR LAQUELLE EST EDIFIEE LA RESIDENCE DE LA DAME DUTOUQUET, FAIT PARTIE D'UN LOTISSEMENT ET FIGURE PARMI LES PARCELLES DESTINEES A RECEVOIR UNE CONSTRUCTION ; QU'ELLE A PAR SUITE LE CARACTERE DE TERRAIN A BATIR SANS QUE CE CARACTERE PUISSE ETRE AFFECTE PAR LA CIRCONSTANCE QUE LA DAME X... A ACQUIS CE TERRAIN EN VUE D'AGRANDIR SA PROPRIETE ET N'ENVISAGE PAS D'Y EDIFIER UNE AUTRE CONSTRUCTION ; QUE LA REQUERANTE N'EST DES LORS PAS FONDEE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A CONTESTER CE CLASSEMENT ;
CONSIDERANT QU'UN TERRAIN CLASSE COMME TERRAIN A BATIR EST PASSIBLE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES ALORS MEME QU'IL NE SERAIT EN FAIT PRODUCTIF D'AUCUN REVENU ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 161 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, "LE ROLE DE CHAQUE SEANCE EST ARRETE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL" ; QUE LA DAME X... NE CONTESTE PAS QU'ELLE A ETE REGULIEREMENT AVERTIE DE LA DATE A LAQUELLE SON AFFAIRE ETAIT INSCRITE AU ROLE ; QUE LA CIRCONSTANCE QU'ELLE N'A PU SE RENDRE A L'AUDIENCE EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE TRIBUNAL ; QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'AVAIT PAS A ORDONNER LE RENVOI D'UNE AFFAIRE EN ETAT D'ETRE JUGEE, NI A MOTIVER SA DECISION A CE SUJET ; QUE DES LORS LE MOYEN TIRE DE CE QUE L'AFFAIRE AURAIT DU ETRE REPORTEE AU ROLE D'UNE SEANCE ULTERIEURE NE SAURAIT ETRE RETENU ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARCELLE NO 1103, CONTIGUE A LA PARCELLE SUR LAQUELLE EST EDIFIEE LA RESIDENCE DE LA DAME DUTOUQUET, FAIT PARTIE D'UN LOTISSEMENT ET FIGURE PARMI LES PARCELLES DESTINEES A RECEVOIR UNE CONSTRUCTION ; QU'ELLE A PAR SUITE LE CARACTERE DE TERRAIN A BATIR SANS QUE CE CARACTERE PUISSE ETRE AFFECTE PAR LA CIRCONSTANCE QUE LA DAME X... A ACQUIS CE TERRAIN EN VUE D'AGRANDIR SA PROPRIETE ET N'ENVISAGE PAS D'Y EDIFIER UNE AUTRE CONSTRUCTION ; QUE LA REQUERANTE N'EST DES LORS PAS FONDEE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A CONTESTER CE CLASSEMENT ;
CONSIDERANT QU'UN TERRAIN CLASSE COMME TERRAIN A BATIR EST PASSIBLE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES ALORS MEME QU'IL NE SERAIT EN FAIT PRODUCTIF D'AUCUN REVENU ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES NON BATIES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.