Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 7 décembre 1977, 03071, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 7 décembre 1977, 03071, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 03071
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
07 décembre 1977
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- Mme Aulagnon
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR ... LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 19 MAI ET 8 NOVEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 MARS 1976 , PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, AVANT-DIRE DROIT SUR SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE ASSIGNEE POUR L'ANNEE 1970 A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS D'EXAMINER S'IL APPORTAIT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SON IMPOSITION ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... HUISSIER DE JUSTICE A ... , A ETE ASSUJETTI A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX; QU'IL DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT EN DATE DU 18 MARS 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, APRES AVOIR ECARTE LES MOYENS RELATIFS A LA PROCEDURE D'IMPOSITION, A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS D'EXAMINER LES ELEMENTS DE TOUTE NATURE PRODUITS PAR LE SIEUR ... , EN VUE DE DEMONTRER L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION;
EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1967 : SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER, AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE, D'UN CONSEIL DE LEUR CHOIX ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE" ; QUE LE REQUERANT SOUTIENT, EN SE PREVALANT DE CETTE DISPOSITION, QU'IL LUI A ETE IMPOSSIBLE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL EN RAISON D'UNE NOTIFICATION IRREGULIERE DE LA LETTRE DE L'INSPECTEUR, EN DATE DU 7 JUIN 1971, L'AVISANT DU CONTROLE AUQUEL IL ALLAIT ETRE SOUMIS LE 23 JUIN SUIVANT;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA LETTRE DONT S'AGIT, QUI PRECISAIT QUE LA VERIFICATION DES COMPTES DE L'ETUDE DU SIEUR ... AURAIT LIEU LE 23 JUIN 1971 ET QUE L'INTERESSE, POURRAIT SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DE SON CHOIX, A ETE REMISE A L'ADRESSE PERSONNELLE DU CONTRIBUABLE; QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE L'ACCUSE DE RECEPTION A ETE SIGNE PAR UN TIERS PENDANT QU'IL ETAIT LUI-MEME EN CURE DANS UN CENTRE HELIOMARIN, IL LUI APPARTENAIT DE FAIRE SUIVRE SON COURRIER DURANT CETTE PERIODE, CE QU'IL N'A PAS FAIT ALORS QUE ... SON E TUDE EST RESTEE FERMEE PLUSIEURS MOIS SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE LE JOINDRE; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR ... DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE REGULIEREMENT AVISE DU CONTROLE QU'IL ALLAIT SUBIR ET DE LA FACULTE DE S'Y FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES D; DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES D DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SI LE CONTROLE FISCAL, QUI EST DESTINE A DETERMINER EQUITABLEMENT LA SITUATION DU CONTRIBUABLE, NE PEUT AVOIR LIEU DU FAIT DU CONTRIBUABLE OU DE TIERS, IL EST PROCEDE A L'EVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION";
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... BIEN QUE REGULIEREMENT AVISE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, DU CONTROLE QU'IL ALLAIT SUBIR, N'ETAIT PAS PRESENT, LE 23 JUIN 1971, JOUR OU ... DEVAIT SE DEROULER LE CONTROLE DES COMPTES DE SON ETUDE ET EST D'AILLEURS RESTE ABSENT PLUSIEURS MOIS, COMME IL EST DIT CI-DESSUS; QU'AINSI, LE CON TROLE N'AYANT PU AVOIR LIEU DU FAIT DU SIEUR ... C'EST A BON DROIT QUE, PAR APPLICATION DE LA DISPOSITION PRECITEE, L'ADMINISTRATION A PROCEDE A L'EVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 1967;
EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1968, 1969 ET 1970: SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT SE PREVAUT DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, SELON LESQUELLES IL NE PEUT Y AVOIR DEUX VERIFICATIONS SUCCESSIVES D'UNE MEME COMPTABILITE POUR SOUTENIR QUE LA VERIFICATION DE SES COMPTES, ENTREPRISE LE 31 JANVIER 1972, A EU LIEU DE MANIERE IRREGULIERE;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE CETTE DISPOSITION NE CONCERNE QUE LES VERIFICATIONS, FAITES SUR PLACE, DE LA COMPTABILITE TENUE PAR LE CONTRIBUABLE ET DES PIECES JUSTIFICATIVES CORRESPONDANTES; QUE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, AUCUNE VERIFICATTION DE CETTE NATURE N'A PU AVOIR LIEU EN 1971, DE SORTE QUE L'ADMINISTRATION A DU ALORS SE BORNER A USER DE SON DROIT DE COMMUNICATION POUR EXAMINER LES COMPTES BANCAIRES DU REQUERANT ET PROCEDER A L'EVALUATION D'OFFICE DE SES REVENUS; QU 'AINSI LA VERIFICATION ENTREPRISE EN 1972 CONSTITUAIT LA PREMIERE ET NON LA SECONDE VERIFICATION, AU SENS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B, DE LA COMPTABILITE DU REQUERANT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE L'AVIS DE VERIFICATION, EN DATE DU 24 JANVIER 1972 : CONSIDERANT QUE L'AVIS DONT S'AGIT A ETE EXPEDIE, PAR LETTRE RECOMMANDEE, A L'ADRESSE A LAQUELLE LE REQUERANT AVAIT INDIQUE A CETTE EPOQUE, QU'IL SOUHAITAIT ETRE TOUCHE; QU'EN SON ABSENCE, L'AVIS A ETE RECU PAR L'EPOUSE DU REQUERANT, LEQUEL D'AILLEURS, DUMENT AVERTI, A ASSISTE AUX OPERATIONS DE CONTROLE ENTREPRISES LE 31 JANVIER 1972; QU'AINSI LA VERIFICATION A ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE;
CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REGARDE COMME REGULIERE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LUI A ASSIGNE LA CHARGE DE LA PREUVE DANS LE CADRE DE L'EXPERTISE QU'IL A ORDONNEE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... HUISSIER DE JUSTICE A ... , A ETE ASSUJETTI A DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970, DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX; QU'IL DEMANDE L'ANNULATION DU JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT EN DATE DU 18 MARS 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, APRES AVOIR ECARTE LES MOYENS RELATIFS A LA PROCEDURE D'IMPOSITION, A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS D'EXAMINER LES ELEMENTS DE TOUTE NATURE PRODUITS PAR LE SIEUR ... , EN VUE DE DEMONTRER L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITION;
EN CE QUI CONCERNE L'ANNEE 1967 : SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER, AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE, D'UN CONSEIL DE LEUR CHOIX ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE" ; QUE LE REQUERANT SOUTIENT, EN SE PREVALANT DE CETTE DISPOSITION, QU'IL LUI A ETE IMPOSSIBLE DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL EN RAISON D'UNE NOTIFICATION IRREGULIERE DE LA LETTRE DE L'INSPECTEUR, EN DATE DU 7 JUIN 1971, L'AVISANT DU CONTROLE AUQUEL IL ALLAIT ETRE SOUMIS LE 23 JUIN SUIVANT;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LA LETTRE DONT S'AGIT, QUI PRECISAIT QUE LA VERIFICATION DES COMPTES DE L'ETUDE DU SIEUR ... AURAIT LIEU LE 23 JUIN 1971 ET QUE L'INTERESSE, POURRAIT SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DE SON CHOIX, A ETE REMISE A L'ADRESSE PERSONNELLE DU CONTRIBUABLE; QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE L'ACCUSE DE RECEPTION A ETE SIGNE PAR UN TIERS PENDANT QU'IL ETAIT LUI-MEME EN CURE DANS UN CENTRE HELIOMARIN, IL LUI APPARTENAIT DE FAIRE SUIVRE SON COURRIER DURANT CETTE PERIODE, CE QU'IL N'A PAS FAIT ALORS QUE ... SON E TUDE EST RESTEE FERMEE PLUSIEURS MOIS SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE LE JOINDRE; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR ... DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE REGULIEREMENT AVISE DU CONTROLE QU'IL ALLAIT SUBIR ET DE LA FACULTE DE S'Y FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES D; DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES D DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SI LE CONTROLE FISCAL, QUI EST DESTINE A DETERMINER EQUITABLEMENT LA SITUATION DU CONTRIBUABLE, NE PEUT AVOIR LIEU DU FAIT DU CONTRIBUABLE OU DE TIERS, IL EST PROCEDE A L'EVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION";
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... BIEN QUE REGULIEREMENT AVISE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, DU CONTROLE QU'IL ALLAIT SUBIR, N'ETAIT PAS PRESENT, LE 23 JUIN 1971, JOUR OU ... DEVAIT SE DEROULER LE CONTROLE DES COMPTES DE SON ETUDE ET EST D'AILLEURS RESTE ABSENT PLUSIEURS MOIS, COMME IL EST DIT CI-DESSUS; QU'AINSI, LE CON TROLE N'AYANT PU AVOIR LIEU DU FAIT DU SIEUR ... C'EST A BON DROIT QUE, PAR APPLICATION DE LA DISPOSITION PRECITEE, L'ADMINISTRATION A PROCEDE A L'EVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION POUR L'ANNEE 1967;
EN CE QUI CONCERNE LES ANNEES 1968, 1969 ET 1970: SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT SE PREVAUT DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE, SELON LESQUELLES IL NE PEUT Y AVOIR DEUX VERIFICATIONS SUCCESSIVES D'UNE MEME COMPTABILITE POUR SOUTENIR QUE LA VERIFICATION DE SES COMPTES, ENTREPRISE LE 31 JANVIER 1972, A EU LIEU DE MANIERE IRREGULIERE;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE CETTE DISPOSITION NE CONCERNE QUE LES VERIFICATIONS, FAITES SUR PLACE, DE LA COMPTABILITE TENUE PAR LE CONTRIBUABLE ET DES PIECES JUSTIFICATIVES CORRESPONDANTES; QUE, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, AUCUNE VERIFICATTION DE CETTE NATURE N'A PU AVOIR LIEU EN 1971, DE SORTE QUE L'ADMINISTRATION A DU ALORS SE BORNER A USER DE SON DROIT DE COMMUNICATION POUR EXAMINER LES COMPTES BANCAIRES DU REQUERANT ET PROCEDER A L'EVALUATION D'OFFICE DE SES REVENUS; QU 'AINSI LA VERIFICATION ENTREPRISE EN 1972 CONSTITUAIT LA PREMIERE ET NON LA SECONDE VERIFICATION, AU SENS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B, DE LA COMPTABILITE DU REQUERANT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L'IRREGULARITE DE L'AVIS DE VERIFICATION, EN DATE DU 24 JANVIER 1972 : CONSIDERANT QUE L'AVIS DONT S'AGIT A ETE EXPEDIE, PAR LETTRE RECOMMANDEE, A L'ADRESSE A LAQUELLE LE REQUERANT AVAIT INDIQUE A CETTE EPOQUE, QU'IL SOUHAITAIT ETRE TOUCHE; QU'EN SON ABSENCE, L'AVIS A ETE RECU PAR L'EPOUSE DU REQUERANT, LEQUEL D'AILLEURS, DUMENT AVERTI, A ASSISTE AUX OPERATIONS DE CONTROLE ENTREPRISES LE 31 JANVIER 1972; QU'AINSI LA VERIFICATION A ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE;
CONSIDERANT QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REGARDE COMME REGULIERE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LUI A ASSIGNE LA CHARGE DE LA PREUVE DANS LE CADRE DE L'EXPERTISE QU'IL A ORDONNEE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.