Conseil d'Etat, SECTION, du 17 décembre 1976, 99017 00787, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

RECOURS N 99 017 ET 00 787 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DES JUGEMENTS 1 DU 19 NOVEMBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X ET TENDANT A OBTENIR DECHARGE, D'UNE PART. DE L'I.R.P.P. ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET, D'AUTRE PART, DE L'I.R.P.P. AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1970, A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AUX FINS DE DISTINGUER PARMI LES DEPENSES EFFECTUEES PAR LE REQUERANT DANS SON IMMEUBLE CELLES QUI CORRESPONDENT A DES CHARGES DEDUCTIBLES ET CELLES QUI CORRESPONDENT A DES INVESTISSEMENTS NON DEDUCTIBLES ; 2 DU 22 JUILLET 1975 DUDIT TRIBUNAL AYANT ACCORDE AUDIT SIEUR X... ET REDUCTIONS SUSVISEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 17 DECEMBRE 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT JONCTION ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT : "1 POUR LES PROPRIETES URBAINES : A LES DEPENSES DE REPARATION ET D'ENTRETIEN B LES DEPENSES D'AMELIORATION AFFERENTES AUX LOCAUX D'HABITATION, A L'EXCLUSION DE FRAIS CORRESPONDANT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES DEPENSES EFFECTUEES PAR UN PROPRIETAIRE ET CORRESPONDANT A DES TRAVAUX ENTREPRIS DANS SON IMMEUBLE SONT DEDUCTIBLES DE SON REVENU, SAUF SI ELLES CORRESPONDENT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT ; QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE RECONSTRUCTION, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES, LES TRAVAUX COMPORTANT LA CREATION DE NOUVEAUX LOCAUX D'HABITATION, NOTAMMENT DANS DES LOCAUX AUPARAVANT AFFECTES A UN AUTRE USAGE, AINSI QUE LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'APPORTER UNE MODIFICATION IMPORTANTE AU GROS OEUVRE DE LOCAUX D'HABITATION EXISTANTS OU LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERNE QUI, PAR LEUR IMPORTANCE, EQUIVALENT A UNE RECONSTRUCTION ; QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT, AU SENS DES MEMES DISPOSITIONS, LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'ACCROITRE LE VOLUME OU LA SURFACE HABITABLE DE LOCAUX EXISTANTS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE SIEUR X DANS LES IMMEUBLES LUI APPARTENANT ONT COMPORTE LA DEMOLITION ET LA REFECTION TOTALE DES TOITURES, DES PLANCHERS, DES PLAFONDS, DES MODIFICATIONS SUBSTANCIELLES DES OUVERTURES EXISTANTES AINSI QUE L'AMENAGEMENT DES LOCAUX SUIVANT UNE DISPOSITION TOTALEMENT DIFFERENTE ENTRAINANT UN DEPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES CLOISONS ; QUE, PAR SUITE , CES TRAVAUX QUI ONT ABOUTI A LA CREATION DE 47 PIECES D'HABITATION DANS DES IMMEUBLES QUI N'EN COMPORTAIENT AUPARAVANT QUE 26, DOIVENT ETRE REGARDES EN TOTALITE COMME DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, LES DEPENSES CORRESPONDANTES NE CONSTITUENT PAS DES CHARGES DEDUCTIBLES POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REGARDE COMME PARTIELLEMENT DEDUCTIBLES LES DEPENSES CORRESPONDANT AUX TRAVAUX EFFECTUES ET A ACCORDE AU SIEUR X UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS MISES A SA CHARGE ; QU'EN REVANCHE, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE RECOURS INCIDENT DU SIEUR X TENDANT A LA REFORMATION DES MEMES JUGEMENTS EN TANT QUE, PAR CES JUGEMENTS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, N'EST PAS FONDE ; REJET DU RECOURS INCIDENT ; RETABLISSEMENT AU ROLE ; REFORMATION DES JUGEMENTS EN CE SENS ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES AU TRESOR .
Retourner en haut de la page