Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 7 janvier 1977, 01427, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 DECEMBRE 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 10 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE A LA SOCIETE ... DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PORTANT SUR LES BENEFICES DES ANNEES 1964 ET 1966 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 240 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CHEFS D'ENTREPRISE...QUI, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION, VERSENT A DES TIERS NE FAISANT POINT PARTIE DE LEUR PERSONNEL SALARIE, DES COMMISSIONS, COURTAGES, RISTOURNES COMMERCIALES OU AUTRES, VACATIONS, HONORAIRES OCCASIONNELS OU NON, GRATIFICATIONS ET AUTRES REMUNERATIONS, DOIVENT DECLARER CES SOMMES...LORSQU'ELLES DEPASSENT 50 F PAR AN POUR UN MEME BENEFICIAIRE. LESDITES SOMMES SONT COTISEES, AU NOM DU BENEFICIAIRE D'APRES LA NATURE D'ACTIVITE AU TITRE DE LAQUELLE CE DERNIER LES A PERCUES...", ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 238 DU MEME CODE, "LES CHEFS D'ENTREPRISE ... QUI N'ONT PAS DECLARE LES SOMMES VISEES A L'ARTICLE 240, PREMIER ALINEA, PERDENT LE DROIT DE LES PORTER DANS LEURS FRAIS PROFESSIONNELS POUR L'ETABLISSEMENT DE LEUR PROPRE IMPOSITION...";
CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE ... LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT APPLICABLES LORSQUE LES BENEFICIAIRES DES SOMMES VERSEES SONT DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES NON IMPOSABLES EN FRANCE;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ... A VERSE A LA SOCIETE ALLEMANDE ... , A TITRE DE "FRAIS D'ETUDES" ET DE "REDEVANCES D'ASSISTANCE TECHNIQUE" DES SOMMES QUI N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE LA DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 238 PRECITE; QUE L'ADMINISTRATION EN A EN CONSEQUENCE, REFUSE LA DEDUCTION DES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DU CONTRAT CONCLU ENTRE LES DEUX SOCIETES QUE LES SOMMES DONT S'AGIT NE PEUVENT ETRE ASSIMILEES A DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS MAIS CONSTITUENT DES REMUNERATIONS DE SERVICES RENDUS, PASSIBLES EN TANT QUE TELLES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 240 PRECITE;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LA SOCIETE ... DEMANDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE LA MISE EN RECOUVREMENT DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, LE BENEFICE DES INTERPRETATIONS DONNEES DE L'ARTICLE 238 DE CE CODE PAR L'ADMINISTRATION, D'UNE PART DANS LE BULLETIN OFFICIEL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, 2EME PARTIE, NUMERO 5 DE 1953, D'AUTRE PART, DANS UNE REPONSE A UN MEMBRE DU PARLEMENT PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 29 MAI 1968, MAIS QUE, D'UNE PART, LE COMMENTAIRE PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES EN 1953, QUI PRECISAIT QUE L'ADMINISTRATION S'ABSTIENDRAIT D'APPLIQUER LES SANCTIONS ENCOURUES LORSQUE LE CONTRIBUABLE REPARERAIT SON OMISSION, NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE PAR LA SOCIETE ... EN L'ABSENCE DE TOUTE DECLARATION MEME TARDIVE DES SOMMES LITIGIEUSES; QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE ... N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDEE A INVOQUER LA REPONSE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL LE 29 MAI 1968, C'EST-A-DIRE POSTERIEUREMENT AUX ANNEES AU TITRE DESQUELLES LES IMPOSITIONS CONTESTEES ONT ETE ETABLIES;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ACCORDE DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, EN DATE DU 10 JUILLET 1975, EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA SOCIETE ... EST RETABLIE AU ROLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DES ANNEES 1964 ET 1966 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS SIMPLES QUI LUI ONT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES. ARTICLE 3 - LES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES, S'ELEVANT A 57,50 F, SERONT REVERSES AU TRESOR PAR LA SOCIETE ... ARTICLE 4 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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