Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 19 octobre 1977, 00997, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 4 JUILLET 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I. R. P. P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI POUR L'ANNEE 1968 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT CONSIDERES COMME PROVENANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE OU COMME REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES NON COMMERCIAUX, LES BENEFICES DE TOUTES OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES ET SOURCES DE PROFITS NE SE RATTACHANT PAS A UNE AUTRE CATEGORIE DE BENEFICE OU DE REVENUS " ; CONS. QU'AU COURS DE LA VERIFICATION DE LA SITUATION DU SIEUR X A LAQUELLE A PROCEDE L'ADMINISTRATION, CELLE-CI A CONSTATE UNE DISPROPORTION IMPORTANTE ENTRE, D'UNE PART, LE REVENU DECLARE PAR LE SIEUR X SALARIE AINSI QUE SON EPOUSE ET, D'AUTRE PART, LES SOMMES PORTEES AU CREDIT DE DIVERS COMPTES BANCAIRES, AINSI QUE SUR LES LIVRETS DE CAISSE D'EPARGNE DES ENFANTS DE LA DAME X ; QUE, SI LE SIEUR X A FOURNI DES EXPLICATIONS SATISFAISANTES POUR UNE FRACTION IMPORTANTE DES MOUVEMENTS QUI ONT AFFECTE SES COMPTES BANCAIRES, IL N'A JUSTIFIE D'AUCUNE MANIERE LA PROVENANCE DE SOMMES S'ELEVANT A UN TOTAL DE 43 000 F POUR L'ANNEE 1968 ; QUE DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATION A PU, A BON DROIT, REGARDER CES SOMMES COMME PROVENANT " D'OCCUPATIONS, EXPLOITATIONS LUCRATIVES OU SOURCES DE PROFIT " ET CONSTITUANT, DES LORS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 92, DES REVENUS ASSIMILES AUX BENEFICES D'UNE PROFESSION NON COMMERCIALE ; CONS. QUE LES CONTRIBUABLES QUI PERCOIVENT DES REVENUS DE LA NATURE DE CEUX QUI SONT PREVUS A L'ARTICLE 92 SONT TENUS DE SOUSCRIRE L'UNE OU L'AUTRE DES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 97 ET 101 DU MEME CODE ; ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 104 "LE BENEFICE IMPOSABLE DE TOUT CONTRIBUABLE QUI, PERCEVANT DES BENEFICES NON COMMERCIAUX OU DES REVENUS ASSIMILES, N'A SOUSCRIT DANS LES DELAIS LEGAUX AUCUNE DES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 97 ET 101, EST ARRETE D'OFFICE, SAUF RECLAMATION APRES L'ETABLISSEMENT DU ROLE" ; QU'EN L'ESPECE LES REVENUS DONT S'AGIT ONT REGULIEREMENT FAIT L'OBJET D'UNE EVALUATION D'OFFICE ET QUE LES NOUVELLES BASES D'IMPOSITION ONT ETE NOTIFIEES AU SIEUR X LES 31 MARS ET 25 MAI 1971 ; QUE, DES LORS, D'UNE PART, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE SUIVIE AURAIT ETE IRREGULIERE ; D'AUTRE PART, IL LUI APPARTIENT D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION ALLEGUEE DES BASES D'IMPOSITION ; CONS. QU'EN ADMETTANT MEME QUE CERTAINES SOMMES PORTEES AU CREDIT DES COMPTES D'EPARGNE DES ENFANTS DE LA DAME X ET AUX COMPTES BANCAIRES DES EPOUX X N'AIENT PAS CONSTITUE DES REVENUS IMPOSABLES, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X N'ETABLIT PAS L'ORIGINE DES SOMMES QUI, A CONCURRENCE D'AU MOINS 43 000 F, ONT TRANSITE PAR SES COMPTES BANCAIRES EN 1968 ET N'ETABLIT PAS DES LORS QUE CES SOMMES NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE IMPOSITION AU TITRE DE L'ARTICLE 92 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER UNE EXPERTISE, QUE LE SIEUR X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI EST SUFFISAMMENT MOTIVE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; REJET .
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