Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 6 juillet 1977, 02921, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 MAI 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 19 DECEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ACCORDE A LA DAME VEUVE ... DEMEURANT A LA RESIDENCE ... , UNE REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1964 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... VU LA LOI DU 15 MARS 1963 MODIFIEE PAR LA LOI DU 4 DECEMBRE 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QUE LA DAME VEUVE ... A ETE ASSUJETTIE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE ETABLIE AU TITRE DE 1964 SUR DES BASES FIXEES RESPECTIVEMENT A 74.300 F ET A 36.910 F A RAISON DES REVENUS DE DIVERSES SOURCES QU'ELLE A REALISES ET NOTAMMENT DU REVENU CORRESPONDANT A LA JOUISSANCE DE L'APPARTEMENT MIS A SA DISPOSITION PAR LA SOCIETE " ... "; QUE PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 19 DECEMBRE 1975, DONT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FAIT APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REDUIT CHACUNE DES BASES D'IMPOSITION SUSMENTIONNEES DE 26.825,30 F, MONTANT DES DEPENSES QU'IL A JUGEES, APRES EXPERTISE, DEDUCTIBLES AU TITRE DE TRAVAUX DE REPARATION, D'ENTRETIEN ET DE REMISE EN ETAT EFFECTUES DANS L'APPARTEMENT PAR L'INTERESSEE;
EN CE QUI CONCERNE LA CATEGORIE DANS LAQUELLE DOIVENT ETRE RANGES LES REVENUS CORRESPONDANT A LA JOUISSANCE DE L'APPARTEMENT :
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 30 I DE LA LOI DU 15 MARS 1963, COMPLETEE PAR LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 ET CODIFIEE SOUS L'ARTICLE 1655TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES SOCIETES QUI ONT, EN FAIT, POUR UNIQUE OBJET SOIT LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'IMMEUBLES OU DE GROUPES D'IMMEUBLES, EN VUE DE LEUR DIVISION PAR FRACTIONS DESTINEES A ETRE ATTRIBUEES AUX ASSOCIES EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE, SOIT LA GESTION DE CES IMMEUBLES OU GROUPES D'IMMEUBLES AINSI DIVISES, SOIT LA LOCATION POUR LE COMPTE D'UN OU PLUSIEURS DES MEMBRES DE LA SOCIETE DE TOUT OU PARTIE DES IMMEUBLES OU FRACTION D'IMMEUBLES APPARTENANT A CHACUN DE CES MEMBRES, SONT REPUTEES, QUELLE QUE SOIT LEUR FORME JURIDIQUE, NE PAS AVOIR DE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE LEURS MEMBRES POUR L'APPLICATION DES IMPOTS DIRECTS, DES DROITS D'ENREGISTREMENT AINSI QUE DES TAXES ASSIMILEES . NOTAMMENT, LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES SONT PERSONNELLEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, OU A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, SUIVANT LE CAS, POUR LA PART DES REVENUS SOCIAUX CORRESPONDANT A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE ";
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA DATE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 15 MARS 1963 LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " ... " AVAIT NOTAMMENT POUR OBJET, D'APRES SES STATUTS . " L'ADMINISTRATION, "L'EXPLOITATION, LA MISE EN VALEUR DU ... , ET QU'ELLE AVAIT FAIT APPORT DE DEUX TERRAINS A UNE SOCIETE ANONYME; QU'AINSI TANT SON OBJET SOCIAL QUE SON ACTIVITE REELLE S'ECARTAIENT DE CEUX QUI SONT PREVUS PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES; QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS, EN 1964, ANNEE DE L'IMPOSITION, MODIFIE SES STATUTS EN VUE DE SE CONFORMER A CES DISPOSITIONS; QU'ELLE A POURSUIVI UNE ACTIVITE REELLE DIFFERENTE DE CELLES QUI SONT LIMITATIVEMENT PREVUES PAR LA LOI, EN FAISANT, PAR DES ACTES SIGNES EN 1964 ET 1965, APPORT D'UN TROISIEME TERRAIN A BATIR A UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ET EN ATTRIBUANT A SES ASSOCIES EN PROPORTION DE LEURS DROITS, LES PARTS QUI LUI ONT ETE REMISES EN CONTREPARTIE DE CE DERNIER APPORT; QUE, NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS POSEES PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES, ELLE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME DEPOURVUE D'UNE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE SES MEMBRES;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 206 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1964, " ... SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, QUEL QUE SOIT LEUR OBJET ... LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE N'AYANT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 239 BIS ... " ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109-1 DU MEME CODE : "SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : 1. TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL; 2. TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES ... ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES " ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " ... N'A PAS OPTE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 239 BIS, POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES; QUE LA DAME VEUVE ... , MEMBRE DE CETTE SOCIETE A, CONFORMEMENT AUX STATUTS DE CELLE-CI, DISPOSE EN 1964 D'UN DES APPARTEMENTS APPARTENANT A LADITE SOCIETE; QUE LA PRESTATION QUI LUI A ETE AINSI CONSENTIE CONSTITUAIT LE REVENU DES PARTS DE LADITE SOCIETE DONT ELLE ETAIT TITULAIRE; QUE, PAR SUITE, LA DAME VEUVE ... DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT BENEFICIE DE REVENUS DISTRIBUES; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE L'AVANTAGE PROCURE A L'INTERESSEE ENTRE DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ET NON, COMME L'ADMINISTRATION L'AVAIT ADMIS LORS DE L'ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, DANS CELLE DES REVENUS FONCIERS;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES : CONSIDERANT QUE LES REVENUS DISTRIBUES A LA DAME ... CORRESPONDENT A LA VALEUR LOCATIVE DE L'APPARTEMENT OCCUPE PAR ELLE DANS LES CONDITIONS SUSRAPPELEES; QUE, LA REQUERANTE ETANT ENTREE DANS LES LIEUX AU DEBUT DE NOVEMBRE 1964, LA VALEUR LOCATIVE QUI A ETE RETENUE POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION, SOIT 12.000 F POUR L'ANNEE ENTIERE, NE DOIT PAS ETRE TENUE POUR NULLE MAIS DOIT ETRE REDUITE A 2.000 F;
CONSIDERANT QUE LA DAME ... A DROIT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A LA DEDUCTION DES DEPENSES EFFECTUEES EN VUE DE L'ACQUISITION DU REVENU CORRESPONDANT A L'AVANTAGE EN NATURE TIRE DE L'OCCUPATION DE SON APPARTEMENT; QU'ENTRENT AU NOMBRE DE CES DEPENSES LES FRAIS DE REPARATION, D'ENTRETIEN ET DE REMISE EN ETAT PRIS EN CHARGE PAR ELLE EN VUE D'UTILISER L'APPARTEMENT DANS LA MESURE OU CE NE SONT PAS DES DEPENSES INCOMBANT NORMALEMENT A UN LOCATAIRE OU A UN OCCUPANT ET OU CES DEPENSES N'ONT PAS EU POUR CONTREPARTIE UNE AUGMENTATION DE L'ACTIF DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT DESIGNE PAR LES PREMIERS JUGES QUE LES TRAVAUX PRIS EN CHARGE PAR LA DAME ... AVANT SON ENTREE DANS L'APPARTEMENT SATISFONT, A CONCURRENCE DE 26.825,30 F AUX CONDITIONS QUI VIENNENT D'ETRE MENTIONNEES; QUE, DES LORS, AINSI QUE L'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, CETTE SOMME DOIT ETRE DEDUITE DES BASES DE L'IMPOSITION;
CONSIDERANT, EN REVANCHE, QU'IL Y A LIEU DE ... DANS LES BASES DE L'IMPOSITION, D'UNE PART COMME LE SOUTIENT LE MINISTRE, LE MONTANT, EGAL A 3.600 F, DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE POUR FRAIS DE GESTION, ASSURANCE ET AMORTISSEMENT QUI EST PREVU A L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LA DETERMINATION DU REVENU FONCIER, MAIS QUI N'EST PAS APPLICABLE DANS LA CATEGORIE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, D'AUTRE PART, LA SOMME DE 1.630 F DONT LA DEDUCTION AU TITRE DES DEPENSES DE REPARATION ET D'ENTRETIEN FAIT DOUBLE EMPLOI AVEC CELLE DE LA SOMME DE 26.825,30 F SUSMENTIONNEE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REVENU NET IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, FIXE LORS DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION, COMPTE TENU DES AUTRES REVENUS DE L'INTERESSEE, A 74.300 F, S'ELEVE, EN REALITE, A 42.704,70 F SEULEMENT, ARRONDIS A 42.700 F; QUE LA REDUCTION DE LA BASE D'IMPOSITION QUI EN RESULTE EST SUPERIEURE A CELLE QUI A ETE DECIDEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF;
CONSIDERANT, IL EST VRAI, QUE LE MINISTRE DEMANDE EN APPEL, QUE LE MONTANT DES DROITS ELUDES SOIT MAJORE DE 17,25 % AU TITRE DES INTERETS DE RETARD, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS; MAIS QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MONTANT DES DROITS DUS SUR LA BASE D'UN REVENU IMPOSABLE DE 42.700F DEMEURERAIT, MEME MAJORE DE 17,25 % INFERIEUR A CELUI DES DROITS SIMPLES LAISSES A LA CHARGE DE LA DAME VEUVE ... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF; QUE, DES LORS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE DES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ATTAQUE RELATIVES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES;
EN CE QUI CONCERNE LA TAXE COMPLEMENTAIRE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 204BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1964, LA TAXE COMPLEMENTAIRE "FRAPPE LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES AUTRES QUE ... 3. LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS SOUMIS AU REGIME DE LA RETENUE A LA SOURCE PREVUE AUX ARTICLES 119BIS ET 123BIS ... "; QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ECHAPPENT A LA TAXE COMPLEMENTAIRE DES LORS QU'ILS SONT PASSIBLES DE LA RETENUE A LA SOURCE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CE TEXTE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI, EN FAIT, ILS ONT ETE SOUMIS A LADITE RETENUE;
CONSIDERANT QUE, D'APRES LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 119BIS APPLICABLES A L'ANNEE 1964, LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ENTRANT NOTAMMENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 109 DONNENT LIEU, AU TITRE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, A L'APPLICATION D'UNE RETENUE A LA SOURCE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE LES REVENUS DISTRIBUES A LA DAME VEUVE ... PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " ... , SOUS LA FORME DE L'ATTRIBUTION D'UN APPARTEMENT EN JOUISSANCE, ETAIENT PASSIBLES DE LA RETENUE A LA SOURCE ET QUE, PAR SUITE, ILS N'ENTRAIENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE; QUE, DES LORS, LE DEFICIT EVENTUEL DE CETTE CATEGORIE DE REVENUS ETAIT SANS INFLUENCE SUR LES BASES D'IMPOSITION DE LA DAME VEUVE ... A LA TAXE COMPLEMENTAIRE A RAISON DE SES AUTRES REVENUS; QUE CE MOYEN, QUI TOUCHE AU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI, JUSTIFIE LES PRETENTIONS DU MINISTRE SELON LESQUELLES LES BASES D'IMPOSITION NE PEUVENT ETRE REDUITES A CONCURRENCE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE REVENU DISTRIBUE PAR LA SOCIETE ET LES CHARGES Y AFFERENTES D'UN MONTANT PLUS ELEVE QUE LE REVENU;
CONSIDERANT QU'ABSTRACTION FAITE DE CE REVENU DISTRIBUE ET DE CES CHARGES, LES AUTRES REVENUS DE LA DAME VEUVE ... IMPOSABLES A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 S'ELEVENT A LA SOMME NON CONTESTEE DE 30.140 F; QUE LE MINISTRE EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER LE RETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE SUR CETTE BASE, QUI EST SUPERIEURE A CELLE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVAIT ARRETEE ET QUI S'ELEVAIT A 10.085 F;
CONSIDERANT QUE LES DROITS SIMPLES A METTRE DE CE CHEF A LA CHARGE DE LA DAME VEUVE ... ETANT INFERIEURS A CEUX QUI LUI ONT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES, LE MINISTRE DEMANDE, EN OUTRE, QUE LES DROITS ELUDES, CALCULES COMME IL A ETE DIT PLUS HAUT, SOIENT, PAR LA VOIE DE LA COMPENSATION PREVUE A L'ARTICLE 1955-1, MAJORES DE 17,25% AU TITRE DES INTERETS DE RETARD FIXES A L'ARTICLE 1728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN CAS D'INSUFFISANCE DE DECLARATION, NOTAMMENT EN MATIERE DE TAXE COMPLEMENTAIRE;
CONSIDERANT QUE LA DAME VEUVE ... AVAIT DECLARE UN DEFICIT POUR L'ASSIETTE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE CETTE DECLARATION N'ETAIT PAS EXACTE; QU'AINSI LES INTERETS DE RETARD SONT DUS EN VERTU DE L'ARTICLE 1728 DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 1728 ET DE L'ARTICLE 1734, LES INTERETS DE RETARD SONT DUS AU TAUX MENSUEL DE 0,75 % DU MONTANT DES DROITS CORRESPONDANT A L'INSUFFISANCE RELEVEE POUR LA PERIODE DE 23 MOIS QUI S'EST ECOULEE DU 1ER JUILLET 1965 AU 31 MAI 1967, DERNIER JOUR DU MOIS SUIVANT CELUI DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS, QUI A ETE EFFECTUEE LE 24 AVRIL 1967; QUE CES INTERETS DOIVENT ETRE FIXES, COMME LE DEMANDE LE MINISTRE A 17,25 % DES DROITS ELUDES;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DU MINISTRE EN MATIERE DE TAXE COMPLEMENTAIRE DOIVENT ETRE ACCUEILLIES ET QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ETRE REFORME EN CE SENS;
EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS D'EXPERTISE : CONSIDERANT QUE LE MINISTRE RENONCE A FAIRE APPEL DE LA PARTIE DU JUGEMENT QUI A MIS LA TOTALITE DES FRAIS D'EXPERTISE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA BASE D'IMPOSITION DE LA DAME VEUVE ... AU TITRE DE L'ANNEE 1961 EST FIXEE A 30.140 F EN CE QUI CONCERNE LA TAXE COMPLEMENTAIRE. ARTICLE 2 - LA DAME VEUVE ... SUPPORTERA, AU TITRE DES INTERETS DE RETARD, UNE MAJORATION DE 17,25 % DU MONTANT DES DROITS ELUDES QUI RESULTE DE L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 - LA DAME VEUVE ... EST RETABLIE AU ROLE DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE A RAISON DES SOMMES RESULTANT DES ARTICLES 1ER ET 2 CI-DESSUS. ARTICLE 4 - LE JUGEMENT ATTAQUE EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETE. ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
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