Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 13 décembre 1982, 36382, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 13 décembre 1982, 36382, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 36382
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
lundi
13 décembre 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. André
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 AOUT 1981 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 14 MAI 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ACCORDE A M. X... REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ; 2° RETABLISSE M. X... AU ROLE DE LA COMMUNE ... POUR CETTE MEME ANNEE, POUR L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1955 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 196 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1975, : "SONT CONSIDERES COMME ETANT A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE, A LA CONDITION DE N'AVOIR PAS DE REVENUS DISTINCTS DE CEUX QUI SERVENT DE BASE A L'IMPOSITION DE CE DERNIER : 1° SES ENFANTS AGES DE MOINS DE 18 ANS OU INFIRMES ... ; 2° SOUS LES MEMES CONDITIONS LES ENFANTS QU'IL A RECUEILLIS A SON PROPRE FOYER" ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE M. X... A ASSURE L'HEBERGEMENT DE SA PETITE FILLE A... DEPUIS LA NAISSANCE DE CELLE-CI EN 1967 ET QU'IL SUBVIENT A SES BESOINS MATERIELS ET SURVEILLE SON EDUCATION ; QUE, DEPUIS 1971, LES PARENTS DE LA JEUNE A... VIVENT A L'ETRANGER EN COMPAGNIE DE LEUR DEUXIEME ENFANT ; QUE, LORS DE LEURS RETOURS EN FRANCE, A... NE REJOINT PAS LE DOMICILE QU'ILS Y ONT CONSERVE, MAIS RESTE AU FOYER DE SES GRANDS-PARENTS ; QUE CETTE SITUATION NE RESULTE PAS D'UN ARRANGEMENT FAMILIAL TEMPORAIRE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, M. X... DOIT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, ETRE REGARDE COMME AYANT RECUEILLI SA PETITE FILLE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 196 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES PARENTS DE L'ENFANT AIENT INITIALEMENT DECLARE CETTE DERNIERE COMME ETANT A LEUR CHARGE EN 1975, SI ELLE EST DE NATURE A PERMETTRE A L'ADMINISTRATION D'EXERCER SON DROIT DE REPRISE A LEUR EGARD, EST SANS INCIDENCE SUR LA SITUATION FISCALE DE M. X... AU REGARD DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ACCORDE AU REQUERANT UNE REDUCTION, CORRESPONDANT A UNE DEMI-PART SUPPLEMENTAIRE, DE L'IMPOT SUR LE REVENU MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 196 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1975, : "SONT CONSIDERES COMME ETANT A LA CHARGE DU CONTRIBUABLE, A LA CONDITION DE N'AVOIR PAS DE REVENUS DISTINCTS DE CEUX QUI SERVENT DE BASE A L'IMPOSITION DE CE DERNIER : 1° SES ENFANTS AGES DE MOINS DE 18 ANS OU INFIRMES ... ; 2° SOUS LES MEMES CONDITIONS LES ENFANTS QU'IL A RECUEILLIS A SON PROPRE FOYER" ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE M. X... A ASSURE L'HEBERGEMENT DE SA PETITE FILLE A... DEPUIS LA NAISSANCE DE CELLE-CI EN 1967 ET QU'IL SUBVIENT A SES BESOINS MATERIELS ET SURVEILLE SON EDUCATION ; QUE, DEPUIS 1971, LES PARENTS DE LA JEUNE A... VIVENT A L'ETRANGER EN COMPAGNIE DE LEUR DEUXIEME ENFANT ; QUE, LORS DE LEURS RETOURS EN FRANCE, A... NE REJOINT PAS LE DOMICILE QU'ILS Y ONT CONSERVE, MAIS RESTE AU FOYER DE SES GRANDS-PARENTS ; QUE CETTE SITUATION NE RESULTE PAS D'UN ARRANGEMENT FAMILIAL TEMPORAIRE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, M. X... DOIT, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, ETRE REGARDE COMME AYANT RECUEILLI SA PETITE FILLE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 196 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES PARENTS DE L'ENFANT AIENT INITIALEMENT DECLARE CETTE DERNIERE COMME ETANT A LEUR CHARGE EN 1975, SI ELLE EST DE NATURE A PERMETTRE A L'ADMINISTRATION D'EXERCER SON DROIT DE REPRISE A LEUR EGARD, EST SANS INCIDENCE SUR LA SITUATION FISCALE DE M. X... AU REGARD DES DISPOSITIONS PRECITEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ACCORDE AU REQUERANT UNE REDUCTION, CORRESPONDANT A UNE DEMI-PART SUPPLEMENTAIRE, DE L'IMPOT SUR LE REVENU MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1975 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.