Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 7 juillet 1976, 94533, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 31 JANVIER 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P.AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE CIVILE "Y -X ", AU SEIN DE LAQUELLE LES SIEURS Y ET N EXERCAIENT EN COMMUN LA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE, ETAIT, JUSQU'EN 1963, LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT 15, BOULEVARD DE A P ; QU'ELLE A CONSENTI, PAR UNE CONVENTION EN DATE DU 1ER JUILLET 1963, A EN ETRE EVINCEE PAR LE PROPRIETAIRE, QUI ENTENDAIT TRANSFORMER CET APPARTEMENT EN LOCAL COMMERCIAL ET AVAIT OBTENU L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE NECESSAIRE ; QUE, PAR LA MEME CONVENTION, LES DEUX ASSOCIES, FAISANT ETAT DU PREJUDICE QUE LEUR CAUSAIT CETTE EVICTION, ONT OBTENU DU PROPRIETAIRE DEUX INDEMNITES DE 100 000 F CHACUNE ; QUE LE SIEUR X A PERCU L'INDEMNITE LUI REVENANT A CONCURRENCE DE 80 000 F EN 1963 ET DE 20 000 F EN 1965 ; CONS. QUE LE SIEUR X A ETE ASSUJETTI A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1963 ET 1964 A LA SUITE DE DIVERSES REINTEGRATIONS OPEREES PAR L'ADMINISTRATION DANS SES BENEFICES NON COMMERCIAUX IMPOSABLES ; QU'IL FAIT APPEL D'UN JUGEMENT EN DATE DU 31 JANVIER 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DE CES IMPOSITIONS ; QU'A L'APPUI DE SA REQUETE, IL CONTESTE LE BIEN-FONDE DE LA REINTEGRATION, DANS SES BENEFICES NON COMMERCIAUX DE 1963, DE L'INDEMNITE DE 100 000 F CI-DESSUS MENTIONNEE, EN SOUTENANT A TITRE PRINCIPAL QU'IL S'AGIT DE L'INDEMNISATION DE LA PERTE D'UN CAPITAL, ET EN DEMANDANT A TITRE SUBSIDIAIRE L'IMPOSITION DE CETTE INDEMNITE AU TAUX REDUIT DE 6 %, PREVU A L'ARTICLE 200 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS., EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964, QUE LES CONCLUSIONS RELATIVES A CETTE IMPOSITION, N'ETANT APPUYEES D'AUCUN MOYEN, NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES.
CONS., EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS TENDANT A LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1963, QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE LA CONVENTION DU 1ER JUILLET 1963, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI, A DEFAUT DE CETTE CONVENTION, LA SOCIETE CIVILE EUT ETE EN DROIT DE SE MAINTENIR DANS LES LIEUX, QUE LES INDEMNITES D'EVICTION ALLOUEES AUX SIEURS Y ET X AVAIENT POUR OBJET, DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, DE REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR EUX DANS L'EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU FAIT DE LA NECESSITE DE S'INSTALLER AILLEURS, ENSEMBLE OU SEPAREMENT ; QU'UNE INDEMNITE DE CETTE NATURE CONSTITUE UNE RECETTE PROFESSIONNELLE ET NE PEUT ETRE REGARDEE COMME LA COMPENSATION D'UNE PERTE EN CAPITAL ; CONS., TOUTEFOIS, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 12, 13 ET 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE SEULES DOIVENT ETRE RETENUES, POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES NON COMMERCIAUX IMPOSABLES AU TITRE D'UNE ANNEE DETERMINEE, LES SOMMES QUI ONT ETE MISES A LA DISPOSITION DU CONTRIBUABLE AU COURS DE LADITE ANNEE ; QU'IL EST CONSTANT QUE, SUR L'INDEMNITE DE 100 000 F LITIGIEUSE, UNE SOMME DE 80 000 F SEULEMENT A ETE MISE A LA DISPOSITION DU SIEUR X EN 1963 ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, AINSI QUE LE RECONNAIT D'AILLEURS LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, DE REDUIRE DE 20 000 F LE MONTANT DE LA REINTEGRATION LITIGIEUSE ;
CONS., EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES TENDANT A CE QUE LE TAUX DE L'IMPOT SOIT RAMENE A 6 %, QU'AUX TERMES MEMES DES ARTICLES 152 ET 200 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LEUR REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1963, LE TAUX DE 6 % N'EST APPLICABLE, POUR LES CONTRIBUABLES AUTRES QUE CEUX QUI EXPLOITENT UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, QU'AUX INDEMNITES "RECUES EN CONTREPARTIE DE LA CESSATION DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION OU DU TRANSFERT D'UNE CLIENTELE"; QUE LA CONVENTION DU 1ER JUILLET 1963 STIPULANT L'INDEMNITE LITIGIEUSE NE COMPORTE A LA CHARGE DU SIEUR X AUCUNE OBLIGATION TOUCHANT A L'EXERCICE DE SA PROFESSION OU A SA CLIENTELE, MAIS SEULEMENT L'OBLIGATION DE QUITTER LES LIEUX ; QUE CETTE DERNIERE OBLIGATION NE L'EMPECHAIT PAS DE POURSUIVRE L'EXERCICE DE SA PROFESSION, S'IL LE JUGEAIT OPPORTUN, SOIT SEUL, SOIT AU SEIN DE LA SOCIETE CIVILE "Y -X ", AVEC LA MEME CLIENTELE EN S'INSTALLANT DANS UN AUTRE LOCAL ; QU'AINSI, L'INDEMNITE LITIGIEUSE N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DES ARTICLES 152 ET 200 ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X EST SEULEMENT FONDE A DEMANDER UNE REDUCTION DE 20 000 F DES BASES DE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1963, AINSI QUE LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ; REDUCTION DE 20 000 F DES BASES DE LA COTISATION A L'I.R.P.P. DU SIEUR X POUR L'ANNEE 1963 ; DECHARGE ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ; REMBOURSEMENT AU REQUERANT DES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL .
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