Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juillet 1976, 94488, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 31 JANVIER 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SES DEMANDES EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'I.R.P.P. POUR 1964, 1965, 1966 ET 1967 ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE POUR LES ANNEES 1965, 1966 ET 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LE PRINCIPE DE L'IMPOSITION DE REVENUS SALARIAUX DE SOURCE ETRANGERE AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1967 : - CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SOUS RESERVE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES, "L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES EST DU PAR TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 164-1 DU MEME CODE, LES CONTRIBUABLES DE NATIONALITE ETRANGERE QUI ONT LEUR DOMICILE EN FRANCE SONT IMPOSABLES CONFORMEMENT AUX REGLES EDICTEES PAR LES ARTICLES 156 A 163 QUATER. TOUTEFOIS, SONT EXCLUS DU REVENU IMPOSABLE DE CES CONTRIBUABLES, LES REVENUS DE SOURCE ETRANGERE A RAISON DESQUELS LES INTERESSES JUSTIFIENT AVOIR ETE SOUMIS A UN IMPOT PERSONNEL SUR LE REVENU GLOBAL DANS LE PAYS OU ILS SONT ORIGINAIRES. SONT CONSIDERES COMME AYANT LEUR DOMICILE EN FRANCE, POUR L'APPLICATION DE LA PRESENTE DISPOSITION, LES ETRANGERS AYANT SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS LE CENTRE DE LEURS INTERETS OU CONSERVANT LEUR RESIDENCE EN FRANCE DEPUIS PLUS DE CINQ ANS" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X, RESSORTISSANT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET SALARIE DANS UNE SOCIETE AMERICAINE DONT IL REPRESENTAIT LES INTERETS DANS LES PAYS D'EUROPE AUTRES QUE LA FRANCE, ET DANS LES PAYS DU MOYEN-ORIENT, DISPOSAIT A PARIS D'UN APPARTEMENT DEPUIS 1957 ; QUE SA FAMILLE Y RESIDAIT EN PERMANENCE AINSI QUE LUI-MEME, SAUF LORSQUE SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES LE CONDUISAIENT A VOYAGER A L'ETRANGER OU IL NE FAISAIT POINT DE SEJOUR DURABLE ET OU IL N'ALLEGUE PAS AVOIR EU UNE RESIDENCE ; QU'AU SURPLUS, DANS SES RELATIONS AVEC DIVERSES ADMINISTRATIONS FRANCAISES, LE REQUERANT SE DECLARAIT DOMICILIE EN FRANCE ; QUE C'EST AINSI A BON DROIT QU'IL A ETE REGARDE COMME AYANT EN FRANCE, AU COURS DES ANNEES 1964 A 1967, SON SEJOUR PRINCIPAL ET, PAR SUITE, SON DOMICILE, AU SENS DE L'ARTICLE 164 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, IL Y ETAIT IMPOSABLE SUR L'ENSEMBLE DE SES REVENUS ET NOTAMMENT SUR SES REVENUS SALARIAUX D'ORIGINE ETRANGERE ;
SUR L'IMPOSITION AU TITRE DE 1965 DE LA CONTREVALEUR D'UNE SOMME DE 13 970 DOLLARS 24 : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 176 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR AU COURS DE L'ANNEE 1965, "EN VUE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, L'INSPECTEUR VERIFIE LES DECLARATIONS DE REVENU GLOBAL PREVUES A L'ARTICLE 170 CI-DESSUS. IL PEUT, EN OUTRE, LUI DEMANDER DES JUSTIFICATIONS : LORSQU'IL A REUNI DES ELEMENTS PERMETTANT D'ETABLIR QUE LE CONTRIBUABLE PEUT AVOIR DES REVENUS PLUS IMPORTANTS QUE CEUX QUI FONT L'OBJET DE SA DECLARATION" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 179 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1965, "EST TAXE D'OFFICE TOUT CONTRIBUABLE QUI S'EST ABSTENU DE REPONDRE AUX DEMANDES D'ECLAIRCISSEMENTS OU DE JUSTIFICATIONS DE L'INSPECTEUR" ; QUE, DANS CE CAS, EN VERTU DE L'ARTICLE 181 DE CE CODE, "LE CONTRIBUABLE TAXE D'OFFICE NE PEUT OBTENIR PAR VOIE CONTENTIEUSE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE LA COTISATION QUI LUI EST ASSIGNEE QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SON IMPOSITION" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, QU'APRES AVOIR ADRESSE AU SIEUR X UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS A LAQUELLE CE DERNIER N'ETABLIT PAS AVOIR REPONDU, L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS SES BASES D'IMPOSITION UNE SOMME DE 68 475,13 F CONSTITUANT LA CONTREVALEUR EN FRANCS DE LA SOMME DE 13 970 DOLLARS 24, VERSEE PAR UN TIERS, EN 1965, A SON COMPTE DANS UNE BANQUE DE NEW-YORK, ET QU'IL N'AVAIT PAS INCLUSE DANS SA DECLARATION ; QUE SES ALLEGATIONS SELON LESQUELLES CETTE SOMME AURAIT POUR L'ESSENTIEL TRANSITE SEULEMENT PAR SON COMPTE PERSONNEL POUR REMUNERER DES INTERMEDIAIRES, NE SONT ASSORTIES D'AUCUNE JUSTIFICATION, ET NE CONSTITUENT, DES LORS, PAS LA PREUVE EXIGEE PAR LE TEXTE PRECITE ; QUE LE SIEUR X N'ALLEGUE PAS QUE LA SOMME DONT S'AGIT AIT SUPPORTE L'"INCOME TAX" AUX ETATS-UNIS ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE CETTE SOMME A ETE COMPRISE A TORT DANS SES REVENUS IMPOSABLES DE 1965 ;
SUR L'IMPOSITION AU TITRE DE 1966 ET 1967 DE PLUS-VALUES IMMOBILIERES ET SUR LE CARACTERE LIBERATOIRE DU PRELEVEMENT DE 15 % : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 235 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE EN 1966 ET 1967, "1 - LES PLUS VALUES NETTES REALISEES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES A L'OCCASION DE LA CESSION D'IMMEUBLES OU DE FRACTIONS D'IMMEUBLES, AYANT FAIT L'OBJET D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE AVANT LE 1ER JANVIER 1966, QU'ELLES ONT CONSTRUITS OU FAIT CONSTRUIRE OU DES DROITS IMMOBILIERS Y AFFERENTS, DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UN PRELEVEMENT DE 15 % DE LEUR MONTANT CE PRELEVEMENT S'IMPUTE SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE DUS PAR LE CEDANT AU TITRE DE LA REALISATION DES PLUS-VALUES. TOUTEFOIS, LE PAIEMENT DU PRELEVEMENT LIBERE DE CES IMPOTS ET TAXE LES PLUS-VALUES AUXQUELLES IL S'APPLIQUE LORSQUE LES CONDITIONS SUIVANTES SONT REMPLIES : 1 EN DEHORS DES PLACEMENTS VISES CI-DESSUS, LE REDEVABLE NE DOIT PAS ACCOMPLIR D'AUTRES OPERATIONS ENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35-I-1 A 3 ; 2 LE REDEVABLE NE DOIT PAS INTERVENIR A D'AUTRES TITRES DANS LES OPERATIONS SE RATTACHANT A LA CONSTRUCTION IMMOBILIERE" ; QUE CES DISPOSITIONS RESERVENT LE BENEFICE DU CARACTERE LIBERATOIRE DU PRELEVEMENT AUX CONTRIBUABLES QUI, SANS Y TROUVER LA SOURCE NORMALE DE LEURS REVENUS, SE BORNENT A PLACER LEURS CAPITAUX PERSONNELS DANS DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION ET DE VENTE D'IMMEUBLES, ET ASSURENT AINSI, PAR DES FONDS PERSONNELS, UNE PARTIE NON NEGLIGEABLE DU FINANCEMENT DESDITES OPERATIONS ;
CONS. QUE LA DAME X A CONSTITUE AVEC SA SOEUR ET A GERE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A LAQUELLE ELLE A FAIT DES APPORTS EN TERRAIN EVALUES A 185 000 F ET DES APPORTS EN ESPECES DE 125 000 F ; QUE SA SOEUR A FAIT DES APPORTS DE MEME IMPORTANCE ET DE MEME NATURE, MAIS QUE, POUR LA REALISATION DES CONSTRUCTIONS GENERATRICES DES PLUS-VALUES LITIGIEUSES, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A PROCEDE A DES APPELS DE FONDS DE PLUS DE DEUX MILLIONS DE FRANCS, ET QU'AINSI LA DAME X, QUI A PRIS UNE PART ACTIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE CONSTRUCTION REALISE PAR LADITE SOCIETE ET EN A ETE AINSI LE PROMOTEUR, NE PEUT ETRE REPUTEE AVOIR REALISE L'OPERATION LITIGIEUSE EN VUE DU PLACEMENT DE SES CAPITAUX DANS LE CADRE DE LA SIMPLE GESTION DE SON PATRIMOINE PRIVE ; QUE LE SIEUR X N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE PAIEMENT DU PRELEVEMENT DE 15 % AFFERENT A LA PLUS-VALUE REALISEE PAR LA DAME X A L'OCCASION DE L'OPERATION DONT S'AGIT, L'AIT LIBERE DE L'OBLIGATION DE PAYER L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE SUR LESDITES PLUS-VALUES, ALORS QUE LEDIT PRELEVEMENT ETAIT SEULEMENT IMPUTABLE SUR LESDITS IMPOTS ET TAXE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X N'EST PAS FONDE A PRETENDRE QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; REJET .
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