Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 décembre 1976, 96755, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 décembre 1976, 96755, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 96755
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 décembre 1976
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Lambertin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA DEMOISELLE X TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 21 JUIN 1974, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS, REJETANT EN PARTIE SES DEMANDES EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'I.R.P.P. ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QU'EN SE BORNANT A ENONCER DANS LES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE : "QUE LA REQUERANTE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION POSTERIEURE A L'EXPERTISE DE NATURE A ETABLIR QUE L'APPRECIATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DES AUTRES ELEMENTS DE SON BENEFICE SERAIT INEXACTE", LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE S'EST PAS PRONONCE SUR LES CONCLUSIONS FONDEES SUR UNE DEMANDE DE COMPENSATION ET RELATIVES A L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965, NON PLUS QUE SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU RETABLISSEMENT DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1966 DE LA SOCIETE X, DES AMORTISSEMENTS DE 36 347,65 F ET 865,98 F PRATIQUES SUR LE COUT DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS D'EXPLOITATION DE CETTE SOCIETE ET PRETENDUS REGULIEREMENT FAITS ; QU'AINSI, DEPOURVU DE MOTIFS SUR CES POINTS, LE JUGEMENT EST ENTACHE D'IRREGULARITE, ET QUE SON ARTICLE 3 DOIT ETRE ANNULE EN TANT QUE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DONT IL PRONONCE LE REJET EST FONDE SUR LE DROIT A COMPENSATION INVOQUE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ET SUR LA REGULARITE PRETENDUE DES AMORTISSEMENTS SUSMENTIONNES, DONT LE MONTANT EST POUR PARTIE COMPRIS DANS LES BASES DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1 966 ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ; CONS. QUE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ONT ETE ETABLIES A RAISON DE LA PART QUI EST IMPOSABLE AU NOM DE LA DEMOISELLE X, EN SA QUALITE D'ASSOCIEE, DES BENEFICES DE LA SOCIETE X, DU FAIT DE L'OPTION DE CETTE DERNIERE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES DEFINI A L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'A CONCURRENCE DE CETTE PART, LE LITIGE PORTE SUR LA DETERMINATION DU MONTANT DES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE ;
SUR LA COMPENSATION DU SUPPLEMENT D'IMPOSITION ETABLI AU TITRE DE L'ANNEE 1965 : - CONS. QUE LA REQUERANTE SOUTIENT ETRE EN DROIT D'OBTENIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES C-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COMPENSATION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 EN SE PREVALANT DE LA SURTAXE QUI RESULTERAIT DU RATTACHEMENT AUX BENEFICES DE L'EXERCICE CLOS EN 1965 DE LA SOCIETE X, DE 97 406 F DE CREANCES QUI S'Y TROUVENT PORTEES A TORT, LESDITES CREANCES APPARTENANT A L'EXERCICE PRECEDENT, ET DONT LE JUGEMENT DEFERE EN APPEL, QUI N'EST PAS SUR CE POINT ATTAQUE, A TENU COMPTE POUR OPPOSER LA COMPENSATION A LA DEMANDE D'UN DEGREVEMENT JUSTIFIE SUR L'IMPOSITION DES BENEFICES DE L'EXERCICE CLOS EN 1964 ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE, DURANT LES EXERCICES CLOS DE 1964 A 1966 LA SOCIETE X A IMPUTE AUX RESULTATS DE CHACUN DE CES EXERCICES DES CREANCES DE MONTANTS SENSIBLEMENT EQUIVALENTS D'UNE ANNEE A L'AUTRE, ACQUISES EN REALITE AU COURS DE L'EXERCICE PRECEDENT ; QUE L'ADMINISTRATION N'A PROCEDE A AUCUN REDRESSEMENT DES BENEFICES IMPOSABLES A RAISON DE CES ERREMENTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, NE L'AYANT A AUCUN MOMENT CONTESTE, LA REQUERANTE DOIT ETRE REGARDEE COMME RECONNAISSANT QUE LE MONTANT DES CREANCES QUI N'ONT ETE COMPTABILISEES QUE DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1966, ALORS QU'ELLES AURAIENT DU ETRE COMPRISES DANS LES BENEFICES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS EN 1965 AUQUEL E LLES APPARTIENNENT, EST EQUIVALENT A CELUI DES CREANCES INVOQUEES QUI ONT ETE, EN SENS INVERSE, PORTEES A TORT DANS CES BENEFICES ; QUE, PAR SUITE, ELLE NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR, A RAISON DE CES DERNIERES CREANCES, D'UNE SURTAXE DES BENEFICES DE L'EXECICE CLOS EN 1965 PROPRE A COMPENSER LE REDRESSEMENT JUSTIFIE APPORTE A SES IMPOSITIONS AU TITRE DE LADITE ANNEE ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA REDUCTION DES SUPPLEMENTS D'IMPOTS ETABLIS AU TITRE DE L'ANNEE 1966 : - CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARTIE DU BATIMENT EDIFIE PAR LA SOCIETE X DESTINEE A L'INSTALLATION DE SES BUREAUX A ETE ENCORE L'OBJET DE TRAVAUX AU COURS DE L'ANNEE 1967, ET QU'ELLE N'A D'AILLEURS PU ETRE OCCUPEE CONFORMEMENT A SA DESTINATION QU'AU MOIS DE SEPTEMBRE DE LA MEME ANNEE ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE MONTANT DE L'AMORTISSEMENT DE CETTE PARTIE DU BATIMENT PRATIQUE AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS EN 1966, ALORS QUE LA CONSTRUCTION N'EN A PAS ETE ACHEVEE AVANT LA FIN DE CET EXERCICE, A ETE REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DUDIT EXERCICE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARTIE DU BATIMENT SERVANT D'ATELIER ET DE HANGAR DE STOCKAGE ET D'EXPOSITION, CONSTITUEE D'UNE CHARPENTE METALLIQUE BARDEE DE TOLES SUR TOUTE SA HAUTEUR, A ETE CONSTRUITE SUR FONDATIONS ET QUE LE SOL, A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DES FONDATIONS, EST CIMENTE ; QUE SI LE PRIX DE REVIENT AU METRE CARRE DE SURFACE COUVERTE DE CE BATIMENT A ETE RELATIVEMENT PEU ELEVE, SI DES MATERIAUX LEGERS ONT ETE UTILISES POUR SA COUVERTURE ET SON BARDAGE ET SI, ENFIN, CERTAINES MALFACONS, QUI ONT ETE D'AILLEURS REPAREES, ONT AFFECTE CES CONSTRUCTIONS, LEDIT BATIMENT NE PEUT CEPENDANT ETRE REGARDE COMME UN BATIMENT INDUSTRIEL "DONT LA DUREE NORMALE D'UTILISATION N'EXCEDE PAS QUINZE ANNEES", AU SENS DE L'ARTICLE 39-A-2-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI AUTORISE L'AMORTISSEMENT DEGRESSIF DU COUT DES BATIMENTS INDUSTRIELS REMPLISSANT CETTE CONDITION ; QUE LES CARACTERISTIQUES SUSMENTIONNEES DU BATIMENT NE LE FONT PAS ENTRER DANS LA CATEGORIE DES CONSTRUCTIONS VISEES PAR LA REPONSE MINISTERIELLE A UN PARLEMENTAIRE QUI EST INVOQUEE PAR LA REQUERANTE, ET QUI DEFINIT LES CONSTRUCTIONS AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS COMME" DES BATIMENTS DE CONSTRUCTION PLUS LEGERE QUE LA NORMALE ET UTILISANT DES MATERIAUX DE QUALITE INFERIEURE" ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE L'AMORTISSEMENT DU COUT DE CONSTRUCTION DE CETTE PARTIE DU BATIMENT PRATIQUE SUIVANT LE SYSTEME DEGRESSIF, AU TAUX DE 16,66 POUR CENT AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS EN 1966, A ETE REFUSE PAR L'ADMINISTRATION ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUERANTE, QUI, DANS DES CONCLUSIONS EXPLICITES EN APPEL, ABANDONNE LES AUTRES MOYENS DE SA DEMANDE REPOUSSES PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ET RELATIFS AU SUPPLEMENT D'IMPOTS MIS A SA CHARGE AU TITRE DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1966, N'EST PAS FONDEE A DEMANDER UNE REDUCTION DESDITS IMPOTS SUPERIEURE A CELLE QU'A PRONONCEE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT EN TANT QU'IL REJETTE LES CONCLUSIONS DES DEMANDES DE LA DEMOISELLE X TENDANT AU DEGREVEMENT PAR LA VOIE D'UNE COMPENSATION DES SUPPLEMENTS D'I.R.P.P. ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1965, ET A UNE REDUCTION DES SUPPLEMENTS DES MEMES IMPOTS MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 DANS LA MESURE OU ILS RESULTENT DE LA REINTEGRATION D'AMORTISSEMENTS DANS LES BENEFICES DE L'EXERCICE CLOS EN 1966 DE LA SOCIETE X ; REJET DU SURPLUS .
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QU'EN SE BORNANT A ENONCER DANS LES MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE : "QUE LA REQUERANTE N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION POSTERIEURE A L'EXPERTISE DE NATURE A ETABLIR QUE L'APPRECIATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DES AUTRES ELEMENTS DE SON BENEFICE SERAIT INEXACTE", LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE S'EST PAS PRONONCE SUR LES CONCLUSIONS FONDEES SUR UNE DEMANDE DE COMPENSATION ET RELATIVES A L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965, NON PLUS QUE SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU RETABLISSEMENT DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1966 DE LA SOCIETE X, DES AMORTISSEMENTS DE 36 347,65 F ET 865,98 F PRATIQUES SUR LE COUT DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS D'EXPLOITATION DE CETTE SOCIETE ET PRETENDUS REGULIEREMENT FAITS ; QU'AINSI, DEPOURVU DE MOTIFS SUR CES POINTS, LE JUGEMENT EST ENTACHE D'IRREGULARITE, ET QUE SON ARTICLE 3 DOIT ETRE ANNULE EN TANT QUE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DONT IL PRONONCE LE REJET EST FONDE SUR LE DROIT A COMPENSATION INVOQUE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ET SUR LA REGULARITE PRETENDUE DES AMORTISSEMENTS SUSMENTIONNES, DONT LE MONTANT EST POUR PARTIE COMPRIS DANS LES BASES DE L'IMPOSITION LITIGIEUSE ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1 966 ; CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA DEMANDE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ; CONS. QUE LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ONT ETE ETABLIES A RAISON DE LA PART QUI EST IMPOSABLE AU NOM DE LA DEMOISELLE X, EN SA QUALITE D'ASSOCIEE, DES BENEFICES DE LA SOCIETE X, DU FAIT DE L'OPTION DE CETTE DERNIERE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES DEFINI A L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'A CONCURRENCE DE CETTE PART, LE LITIGE PORTE SUR LA DETERMINATION DU MONTANT DES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE ;
SUR LA COMPENSATION DU SUPPLEMENT D'IMPOSITION ETABLI AU TITRE DE L'ANNEE 1965 : - CONS. QUE LA REQUERANTE SOUTIENT ETRE EN DROIT D'OBTENIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES C-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COMPENSATION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE MISE A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 EN SE PREVALANT DE LA SURTAXE QUI RESULTERAIT DU RATTACHEMENT AUX BENEFICES DE L'EXERCICE CLOS EN 1965 DE LA SOCIETE X, DE 97 406 F DE CREANCES QUI S'Y TROUVENT PORTEES A TORT, LESDITES CREANCES APPARTENANT A L'EXERCICE PRECEDENT, ET DONT LE JUGEMENT DEFERE EN APPEL, QUI N'EST PAS SUR CE POINT ATTAQUE, A TENU COMPTE POUR OPPOSER LA COMPENSATION A LA DEMANDE D'UN DEGREVEMENT JUSTIFIE SUR L'IMPOSITION DES BENEFICES DE L'EXERCICE CLOS EN 1964 ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE, DURANT LES EXERCICES CLOS DE 1964 A 1966 LA SOCIETE X A IMPUTE AUX RESULTATS DE CHACUN DE CES EXERCICES DES CREANCES DE MONTANTS SENSIBLEMENT EQUIVALENTS D'UNE ANNEE A L'AUTRE, ACQUISES EN REALITE AU COURS DE L'EXERCICE PRECEDENT ; QUE L'ADMINISTRATION N'A PROCEDE A AUCUN REDRESSEMENT DES BENEFICES IMPOSABLES A RAISON DE CES ERREMENTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, NE L'AYANT A AUCUN MOMENT CONTESTE, LA REQUERANTE DOIT ETRE REGARDEE COMME RECONNAISSANT QUE LE MONTANT DES CREANCES QUI N'ONT ETE COMPTABILISEES QUE DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS EN 1966, ALORS QU'ELLES AURAIENT DU ETRE COMPRISES DANS LES BENEFICES SOCIAUX DE L'EXERCICE CLOS EN 1965 AUQUEL E LLES APPARTIENNENT, EST EQUIVALENT A CELUI DES CREANCES INVOQUEES QUI ONT ETE, EN SENS INVERSE, PORTEES A TORT DANS CES BENEFICES ; QUE, PAR SUITE, ELLE NE PEUT UTILEMENT SE PREVALOIR, A RAISON DE CES DERNIERES CREANCES, D'UNE SURTAXE DES BENEFICES DE L'EXECICE CLOS EN 1965 PROPRE A COMPENSER LE REDRESSEMENT JUSTIFIE APPORTE A SES IMPOSITIONS AU TITRE DE LADITE ANNEE ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA REDUCTION DES SUPPLEMENTS D'IMPOTS ETABLIS AU TITRE DE L'ANNEE 1966 : - CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARTIE DU BATIMENT EDIFIE PAR LA SOCIETE X DESTINEE A L'INSTALLATION DE SES BUREAUX A ETE ENCORE L'OBJET DE TRAVAUX AU COURS DE L'ANNEE 1967, ET QU'ELLE N'A D'AILLEURS PU ETRE OCCUPEE CONFORMEMENT A SA DESTINATION QU'AU MOIS DE SEPTEMBRE DE LA MEME ANNEE ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE LE MONTANT DE L'AMORTISSEMENT DE CETTE PARTIE DU BATIMENT PRATIQUE AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS EN 1966, ALORS QUE LA CONSTRUCTION N'EN A PAS ETE ACHEVEE AVANT LA FIN DE CET EXERCICE, A ETE REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DUDIT EXERCICE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARTIE DU BATIMENT SERVANT D'ATELIER ET DE HANGAR DE STOCKAGE ET D'EXPOSITION, CONSTITUEE D'UNE CHARPENTE METALLIQUE BARDEE DE TOLES SUR TOUTE SA HAUTEUR, A ETE CONSTRUITE SUR FONDATIONS ET QUE LE SOL, A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DES FONDATIONS, EST CIMENTE ; QUE SI LE PRIX DE REVIENT AU METRE CARRE DE SURFACE COUVERTE DE CE BATIMENT A ETE RELATIVEMENT PEU ELEVE, SI DES MATERIAUX LEGERS ONT ETE UTILISES POUR SA COUVERTURE ET SON BARDAGE ET SI, ENFIN, CERTAINES MALFACONS, QUI ONT ETE D'AILLEURS REPAREES, ONT AFFECTE CES CONSTRUCTIONS, LEDIT BATIMENT NE PEUT CEPENDANT ETRE REGARDE COMME UN BATIMENT INDUSTRIEL "DONT LA DUREE NORMALE D'UTILISATION N'EXCEDE PAS QUINZE ANNEES", AU SENS DE L'ARTICLE 39-A-2-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI AUTORISE L'AMORTISSEMENT DEGRESSIF DU COUT DES BATIMENTS INDUSTRIELS REMPLISSANT CETTE CONDITION ; QUE LES CARACTERISTIQUES SUSMENTIONNEES DU BATIMENT NE LE FONT PAS ENTRER DANS LA CATEGORIE DES CONSTRUCTIONS VISEES PAR LA REPONSE MINISTERIELLE A UN PARLEMENTAIRE QUI EST INVOQUEE PAR LA REQUERANTE, ET QUI DEFINIT LES CONSTRUCTIONS AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS COMME" DES BATIMENTS DE CONSTRUCTION PLUS LEGERE QUE LA NORMALE ET UTILISANT DES MATERIAUX DE QUALITE INFERIEURE" ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QUE L'AMORTISSEMENT DU COUT DE CONSTRUCTION DE CETTE PARTIE DU BATIMENT PRATIQUE SUIVANT LE SYSTEME DEGRESSIF, AU TAUX DE 16,66 POUR CENT AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS EN 1966, A ETE REFUSE PAR L'ADMINISTRATION ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUERANTE, QUI, DANS DES CONCLUSIONS EXPLICITES EN APPEL, ABANDONNE LES AUTRES MOYENS DE SA DEMANDE REPOUSSES PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ET RELATIFS AU SUPPLEMENT D'IMPOTS MIS A SA CHARGE AU TITRE DE SES REVENUS DE L'ANNEE 1966, N'EST PAS FONDEE A DEMANDER UNE REDUCTION DESDITS IMPOTS SUPERIEURE A CELLE QU'A PRONONCEE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; ANNULATION DE L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT EN TANT QU'IL REJETTE LES CONCLUSIONS DES DEMANDES DE LA DEMOISELLE X TENDANT AU DEGREVEMENT PAR LA VOIE D'UNE COMPENSATION DES SUPPLEMENTS D'I.R.P.P. ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1965, ET A UNE REDUCTION DES SUPPLEMENTS DES MEMES IMPOTS MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1966 DANS LA MESURE OU ILS RESULTENT DE LA REINTEGRATION D'AMORTISSEMENTS DANS LES BENEFICES DE L'EXERCICE CLOS EN 1966 DE LA SOCIETE X ; REJET DU SURPLUS .