Conseil d'Etat, Section, du 17 décembre 1976, 92159, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 22 MAI 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY REJETANT PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 17 DECEMBRE 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I. LES CHARGES DE LA PROPRIETE DEDUCTIBLES POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT : 1 POUR LES PROPRIETES URBAINES : A LES DEPENSES DE REPARATION ET D'ENTRETIEN B LES DEPENSES D'AMELIORATION AFFERENTES AUX LOCAUX D'HABITATION, A L'EXCLUSION DE FRAIS CORRESPONDANT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES DEPENSES EFFECTUEES PAR UN PROPRIETAIRE ET CORRESPONDANT A DES TRAVAUX ENTREPRIS DANS SON IMMEUBLE SONT DEDUCTIBLES DE SON REVENU, SAUF SI ELLES CORRESPONDENT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT ; QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE RECONSTRUCTION, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES, LES TRAVAUX COMPORTANT LA CREATION DE NOUVEAUX LOCAUX D'HABITATION, NOTAMMENT DANS DES LOCAUX AUPARAVANT AFFECTES A UN AUTRE USAGE, AINSI QUE LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'APPORTER UNE MODIFICATION IMPORTANTE AU GROS OEUVRE DE LOCAUX D'HABITATION EXISTANTS OU LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERNE QUI, PAR LEUR IMPORTANCE, EQUIVALENT A UNE RECONSTRUCTION ; QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT, AU SENS DES MEMES DISPOSITIONS, LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'ACCROITRE LE VOLUME OU LA SURFACE HABITABLE DE LOCAUX EXISTANTS ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE SIEUR X DANS L'IMMEUBLE LUI APPARTENANT ONT COMPORTE, D'UNE PART, DES TRAVAUX DE REPARATION DES PLAFONDS, DES PLANCHERS ET DE L'ESCALIER ET DE REFECTION DES ENDUITS EXTERIEURS, D'AUTRE PART, DES TRAVAUX D'AMELIORATION COMPORTANT L'ELARGISSEMENT DES PORTES ET FENETRES, POUR Y PLACER DES HUISSERIES NORMALISEES, LA REFECTION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE ET L'AMENAGEMENT DE NOUVELLES INSTALLATIONS SANITAIRES ; QUE CES DIVERS TRAVAUX ONT EU AINSI POUR EFFET LA REMISE EN ETAT ET LA MODERNISATION DES DEUX APPARTEMENTS QUE COMPORTE L'IMMEUBLE, A L'EXCLUSION DE TOUTE RECONSTRUCTION ET SANS ACCROISSEMENT DU VOLUME ET DE LA SURFACE HABITABLE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES DEPENSES CORRESPONDANTES CONSTITUENT DES CHARGES DEDUCTIBLES, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; DECHARGE ; REFORMATION EN CE SENS ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE AU REQUERANT .
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