Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 juillet 1976, 00240, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME BORNHAUSER MOLINARI ET CIE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 28 MAI 1975 PAR LEQUEL LE CONSEILLER DELEGUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE 1 SA DEMANDE EN REDUCTION D'UNE INDEMNITE DE RETARD DE 70 000 F MISE A SA CHARGE AU TITRE DE LA T.V.A. QUI LUI A ETE NOTIFIEE PAR UNE DECISION DU 13 AOUT 1969 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1961 AU 31 MAI 1964 ; 2 SA DEMANDE EN RESTITUTION DE LA SOMME DE 26 180, 10 F QU'ELLE A ACQUITTEE, A RAISON DES AFFAIRES DE LA MEME PERIODE AU TITRE DE LA MEME TAXE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DISPOSE, EN SON ARTICLE R 201 EDICTANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE FISCALE, "L'AVERTISSEMENT DU JOUR OU LA REQUETE SERA PORTEE E SEANCE PUBLIQUE OU NON PUBLIQUE N'EST DONNE QU'AUX PARTIES QUI ONT FAIT CONNAITRE, ANTERIEUREMENT A LA FIXATION DU ROLE, LEUR INTENTION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES ET EN SON ARTICLE R 162, SAUF DISPOSITION CONTRAIRE, TOUTE PARTIE DOIT ETRE AVERTIE, PAR UNE NOTIFICATION FAITE CONFORMEMENT AUX ARTICLES R 107 ET R 108, DU JOUR OU L'AFFAIRE SERA PORTEE EN SEANCE L'AVERTISSEMENT EST DONNE CINQ JOURS AU MOINS AVANT LA SEANCE" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, QUE L'AVIS QUE SON AFFAIRE SERAIT APPELEE LE 26 MARS 1975 A L'AUDIENCE TENUE PAR LE CONSEILLER DELEGUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS AVAIT ETE NOTIFIE LE 16 MARS PRECEDENT A LA SOCIETE BONHAUSER, MOLINARI ET COMPAGNIE QUI AVAIT DEMANDE A PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES ; QUE LA SOCIETE N'ETABLIT PAS QUE CET AVIS AURAIT ENSUITE ETE, SUR SA DEMANDE, ANNULE ; QUE, DES LORS, ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE SON AFFAIRE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE DU 26 MARS 1975 SANS QU'ELLE EN FUT INFORMEE ; SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES PRESENTEES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA REDUCTION D'UNE INDEMNITE DE RETARD : - CONS. QU'APRES UNE VERIFICATION DE SA COMPTABILITE, LA SOCIETE BORNHAUSER, MOLINARI ET COMPAGNIE A ETE ASSUJETTIE A UN RAPPEL DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DE 1 279 132, 55 F POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1961 AU 31 MAI 1964, PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT NOTIFIE LE 21 MAI 1965 ; QU'APRES QU'ELLE EUT ACQUITTE LA TOTALITE DE CES DROITS, ELLE EST RESTEE ASSUJETTIE A UNE INDEMNITE DE RETARD DE 349 018, 80 F, DONT ELLE A DEMANDE LA MODERATION PAR UNE LETTRE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX EN DATE DU 29 MARS 1968 ; QU'EXERCANT LES POUVOIRS QUE LUI DONNE L'ARTICLE 419 DE L'ANNEXE 3 AU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A, PAR DEUX DECISIONS EN DATE DU 31 AOUT 1969 ET DU 17 FEVRIER 1971, PRISES A TITRE GRACIEUX, REDUIT A 70 000 F L'INDEMNITE DE RETARD DONT LA SOCIETE RESTAIT REDEVABLE ; QUE, PAR SA REQUETE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS, LA SOCIETE BORNHAUSER, MOLINARI ET COMPAGNIE, SE PLACANT SUR LE PLAN DU RECOURS CONTENTIEUX, A DEMANDE, NON L'ANNULATION DE CES DECISIONS POUR EXCES DE POUVOIR, MAIS LA REDUCTION A 15 000 F DE L'INDEMNITE DE RETARD DONT S'AGIT ; CONS. QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 1930 ET 1939 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION D'UNE IMPOSITION, PRESENTEE PAR UN CONTRIBUABLE AU JUGE DE L'IMPOT, N'EST RECEVABLE QU'A LA CONDITION, NOTAMMENT, QU'ELLE AIT ETE PRECEDEE D'UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX ; QU'AINSI, ELLE N'EST PAS RECEVABLE, SOIT LORSQU'ELLE N'A ETE PRECEDEE D'AUCUNE DEMANDE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX, SOIT LORSQUE CELUI-CI A ETE SEULEMENT SAISI D'UNE DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE SES TERMES, QUE LA DEMANDE ADRESSEE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX PAR LA SOCIETE REQUERANTE LE 29 MARS 1968, TENDAIT, COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, A UNE REMISE GRACIEUSE DE L'INDEMNITE DE RETARD, ET A, D'AILLEURS, ETE TRAITEE COMME TELLE PAR L'ADMINISTRATION ; QUE, DES LORS, LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, ET TENDANT A UNE NOUVELLE REDUCTION DE LADITE INDEMNITE DE RETARD, N'ETAIENT PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A LA DECHARGE D'UNE SOMME DE 26 180,10 F : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1932-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SOUS RESERVE DES CAS PREVUS AUX 2 A 4, LES RECLAMATIONS SONT RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE, DE LA NOTIFICATION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, OU DU VERSEMENT DE L'IMPOT CONTESTE SI CET IMPOT N'A PAS DONNE LIEU A L'ETABLISSEMENT D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT" ; CONS. QUE LA SOMME DONT LA DECHARGE EST DEMANDEE ETAIT COMPRISE DANS LA TAXE QUI FAISAIT L'OBJET DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, NOTIFIE LE 21 MAI 1965 ; QUE, PRESENTEE LE 29 DECEMBRE 1969, LA DENMANDE EN DECHARGE AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX ETAIT DONC TARDIVE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ; QUE LA FACULTE DONNEE A L'ADMINISTRATION PAR L'ARTICLE 1951 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE "PRONONCER D'OFFICE LE DEGREVEMENT OU LA RESTITUTION DES IMPOSITIONS OU FRACTIONS D'IMPOSITION FORMANT SURTAXE", NE CONFERAIT A LA SOCIETE REQUERANTE AUCUN DROIT QUI PUT LA RELEVER DE CETTE IRRECEVABILITE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE BORNHAUSER, MOLINARI ET COMPAGNIE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE CONSEILLER DELEGUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REFUSE DE LUI ACCORDER LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; REJET .
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