Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 3 novembre 1982, 19081, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 3 novembre 1982, 19081, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 19081
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
03 novembre 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Querenet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 JUILLET 1979, LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A M. BRUNO A... UNE REDUCTION DES BASES DE SON IMPOSITION A LA TAXE D'HABITATION POUR LES ANNEES 1974 ET 1975, AINSI QUE LA DECHARGE DES DROITS CORRESPONDANTS ; - RETABLISSE M. BRUNO A... AUX ROLES DE TAXE D'HABITATION DE LA COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES, POUR LES ANNEES 1974 ET 1975, A RAISON DE DEGREVEMENTS DE 272 F ET 370 F QUI LUI ONT ETE ACCORDES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; - PRESCRIVE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE, S'ELEVANT A 19,75 F, DONT LE REMBOURSEMENT A ETE A TORT ORDONNE PAR LES PREMIERS JUGES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'HABITATION PRINCIPALE DE M. A..., A L'HAY-LES-ROSES, ETAIT CONSTITUEE DE L'ENSEMBLE FORME PAR LA REUNION, EN UN SEUL LOGEMENT, D'UN APPARTEMENT DE CINQ PIECES ET D'UN STUDIO CONTIGU D'UNE PIECE ; QU'AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975, M. A... A ETE ASSUJETTI A LA TAXE D'HABITATION, A RAISON DE CETTE HABITATION PRINCIPALE, SOUS DEUX COTES, L'UNE AFFERENTE A L'APPARTEMENT, L'AUTRE AU STUDIO ; QUE SEULE LA PREMIERE COTE TENAIT COMPTE DE L'ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGES DE FAMILLE Z... A L'ARTICLE 1411 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 1979, A, D'UNE PART, RECONNU A M. A... LE DROIT DE VOIR LA COTE PROPRE A SON STUDIO EGALEMENT CALCULEE DEDUCTION FAITE DE L'ABATTEMENT POUR CHARGES DE FAMILLE ET LUI A ACCORDE LES REDUCTIONS DE DROITS CORRESPONDANTES, D'AUTRE PART A REJETE COMME NON RECEVABLE, S'AGISSANT D'UNE IMPOSITION DIFFERENTE, SA DEMANDE EN REVISION, APRES EXPERTISE, DE LA VALEUR LOCATIVE DE L'ENSEMBLE FORME PAR L'APPARTEMENT ET LE STUDIO. QUE CE JUGEMENT EST FRAPPE D'APPEL, D'UNE PART, PAR LE MINISTRE DU BUDGET, EN TANT QU'IL RECONNAIT A M. A... LE DROIT A UN ABATTEMENT COMPLEMENTAIRE POUR CHARGES DE FAMILLE Y... LE STUDIO, D'AUTRE PART, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, PAR M. A... EN TANT QU'IL REJETTE CETTE DEMANDE EN REDUCTION ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'APPEL PRINCIPAL : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1409 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA TAXE D'HABITATION EST CALCULEE D'APRES LA VALEUR LOCATIVE DES HABITATIONS ..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1411 DU MEME CODE : "I. LA VALEUR LOCATIVE AFFERENTE A L'HABITATION PRINCIPALE DE CHAQUE CONTRIBUABLE EST DIMINUEE D'UN ABATTEMENT POUR CHARGES DE FAMILLE ... II - L'ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGES DE FAMILLE X... FIXE A 10 % DE LA VALEUR LOCATIVE MOYENNE DES HABITATIONS DE LA COMMUNE POUR CHACUNE DES DEUX PREMIERES PERSONNES A CHARGE ET A 15 % POUR CHACUNE DES SUIVANTES ..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1411 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE L'ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGES DE FAMILLE X... CALCULE, DANS CHAQUE COMMUNE ET COMPTE TENU DU NOMBRE DES PERSONNES A CHARGE, DE MANIERE FORFAITAIRE ; QUE CET ABATTEMENT EST AINSI INDEPENDANT DE LA VALEUR LOCATIVE IMPOSABLE DE L'HABITATION CONCERNEE ET, PAR SUITE, DE LA COMPOSITION DE CELLE-CI ; QUE, DANS CES CONDITIONS, M. A..., QUI AVAIT OBTENU, AU TITRE DE L'APPARTEMENT DE CINQ PIECES QU'IL OCCUPAIT, L'ABATTEMENT OBLIGATOIRE AUQUEL IL AVAIT DROIT POUR SON HABITATION PRINCIPALE, NE POUVAIT OBTENIR, A RAISON DE L'OCCUPATION DU STUDIO, UN ABATTEMENT COMPLEMENTAIRE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QUE LA COTE AFFERENTE AUDIT STUDIO DEVAIT ETRE CALCULEE, POUR LES ANNEES 1974 ET 1975, SOUS DEDUCTION DE L'ABATTEMENT POUR CHARGES DE FAMILLE ET A PRONONCE LES REDUCTIONS DE TAXE CORRESPONDANTES ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT ; CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 24 AVRIL 1981, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAL-DE-MARNE A ACCORDE A M. A... UN DEGREVEMENT DE 8 F AU TITRE DE LA TAXE D'HABITATION DUE PAR CELUI-CI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ; QUE, DANS CETTE MESURE, LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE M. A... SONT DEVENUES SANS OBJET ;
CONSIDERANT QUE M. A..., EN DEMANDANT DANS LA RECLAMATION INITIALE ET DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE QUE LA TAXE D'HABITATION QUI LUI AVAIT ETE ASSIGNEE AU TITRE DE SON SEUL STUDIO FUT EGALEMENT CALCULEE DEDUCTION FAITE DE L'ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGES DE FAMILLE Z... A L'ARTICLE 1411 DUDIT CODE, PUIS EN DEMANDANT ULTERIEUREMENT AUX PREMIERS JUGES QUE LA VALEUR LOCATIVE TOTALE DE SON HABITATION PRINCIPALE, COMPOSEE, COMME IL A ETE RAPPELEE, A LA FOIS DUDIT STUDIO ET DUDIT APPARTEMENT, FUT REDUITE POUR TENIR COMPTE DE L'UNICITE DE CE LOGEMENT, N'A PAS, CE FAISANT, MIS EN CAUSE DEUX IMPOSITIONS DIFFERENTES MAIS SEULEMENT DEUX ELEMENTS DE BASE DU CALCUL DE LA TAXE D'HABITATION DONT IL ETAIT REDEVABLE AU TITRE DE SON HABITATION PRINCIPALE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE COMME NON RECEVABLE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LADITE VALEUR LOCATIVE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT DES LORS ETRE ANNULE SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES ;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR LOCATIVE TOTALE DE L'HABITATION PRINCIPALE, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE C'EST PAR ERREUR COMME LE RECONNAIT D'AILLEURS LE MINISTRE, QUE LA TAXE D'HABITATION CORRESPONDANTE A ETE ETABLIE SOUS DEUX COTES DISTINCTES ET NON PAS SOUS UNE SEULE ET QUE, DU FAIT NOTAMMENT DES DOUBLES EMPLOIS QUI EN ONT RESULTE DANS LA PRISE EN COMPTE DES EQUIVALENCES SUPERFICIELLES CORRESPONDANT AUX ELEMENTS DE CONFORT DUDIT LOGEMENT, M. A... S'EST TROUVE ASSUJETTI A DES DROITS PRIMITIFS S'ELEVANT AU TOTAL A 1.152 F, RAMENES A 1.144 F, AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ET A 1.329 F AU TITRE DE L'ANNEE 1975, ALORS QU'IL N'AURAIT DU ETRE ASSUJETTI QU'A DES DROITS S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 1.123 F ET 1.217 F ; QUE, M. A... ETANT FONDE A DEMANDER LA REDUCTION SUSINDIQUEE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A DEMANDER QUE LES FRAIS DE TIMBRE, DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE LE REMBOURSEMENT, SOIENT REMIS A LA CHARGE DE M. A... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES ARTICLES 1, 2 ET 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 MARS 1979 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : A CONCURRENCE DU DEGREVEMENT DE 8 F ACCORDE AU TITRE DE 1974, IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE M. A.... ARTICLE 3 : LE MONTANT DE LA TAXE D'HABITATION A LAQUELLE M. A... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES, EST RAMENE A 1.123 F ET 1.217 F. ARTICLE 4 : M. A... EST DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE, D'UNE PART LE MONTANT DES DROITS QUI LUI ONT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES, DIMINUES POUR 1974 DU DEGREVEMENT ACCORDE LE 24 AVRIL 1981 ET, D'AUTRE PART, CELUI QUI EST FIXE A L'ARTICLE PRECEDENT.
ARTICLE 5 : L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 MARS 1979 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE AUX ARTICLES 3 ET 4 DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. A... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONIMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE L'HABITATION PRINCIPALE DE M. A..., A L'HAY-LES-ROSES, ETAIT CONSTITUEE DE L'ENSEMBLE FORME PAR LA REUNION, EN UN SEUL LOGEMENT, D'UN APPARTEMENT DE CINQ PIECES ET D'UN STUDIO CONTIGU D'UNE PIECE ; QU'AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975, M. A... A ETE ASSUJETTI A LA TAXE D'HABITATION, A RAISON DE CETTE HABITATION PRINCIPALE, SOUS DEUX COTES, L'UNE AFFERENTE A L'APPARTEMENT, L'AUTRE AU STUDIO ; QUE SEULE LA PREMIERE COTE TENAIT COMPTE DE L'ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGES DE FAMILLE Z... A L'ARTICLE 1411 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 1979, A, D'UNE PART, RECONNU A M. A... LE DROIT DE VOIR LA COTE PROPRE A SON STUDIO EGALEMENT CALCULEE DEDUCTION FAITE DE L'ABATTEMENT POUR CHARGES DE FAMILLE ET LUI A ACCORDE LES REDUCTIONS DE DROITS CORRESPONDANTES, D'AUTRE PART A REJETE COMME NON RECEVABLE, S'AGISSANT D'UNE IMPOSITION DIFFERENTE, SA DEMANDE EN REVISION, APRES EXPERTISE, DE LA VALEUR LOCATIVE DE L'ENSEMBLE FORME PAR L'APPARTEMENT ET LE STUDIO. QUE CE JUGEMENT EST FRAPPE D'APPEL, D'UNE PART, PAR LE MINISTRE DU BUDGET, EN TANT QU'IL RECONNAIT A M. A... LE DROIT A UN ABATTEMENT COMPLEMENTAIRE POUR CHARGES DE FAMILLE Y... LE STUDIO, D'AUTRE PART, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, PAR M. A... EN TANT QU'IL REJETTE CETTE DEMANDE EN REDUCTION ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'APPEL PRINCIPAL : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1409 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LA TAXE D'HABITATION EST CALCULEE D'APRES LA VALEUR LOCATIVE DES HABITATIONS ..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1411 DU MEME CODE : "I. LA VALEUR LOCATIVE AFFERENTE A L'HABITATION PRINCIPALE DE CHAQUE CONTRIBUABLE EST DIMINUEE D'UN ABATTEMENT POUR CHARGES DE FAMILLE ... II - L'ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGES DE FAMILLE X... FIXE A 10 % DE LA VALEUR LOCATIVE MOYENNE DES HABITATIONS DE LA COMMUNE POUR CHACUNE DES DEUX PREMIERES PERSONNES A CHARGE ET A 15 % POUR CHACUNE DES SUIVANTES ..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 1411 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE L'ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGES DE FAMILLE X... CALCULE, DANS CHAQUE COMMUNE ET COMPTE TENU DU NOMBRE DES PERSONNES A CHARGE, DE MANIERE FORFAITAIRE ; QUE CET ABATTEMENT EST AINSI INDEPENDANT DE LA VALEUR LOCATIVE IMPOSABLE DE L'HABITATION CONCERNEE ET, PAR SUITE, DE LA COMPOSITION DE CELLE-CI ; QUE, DANS CES CONDITIONS, M. A..., QUI AVAIT OBTENU, AU TITRE DE L'APPARTEMENT DE CINQ PIECES QU'IL OCCUPAIT, L'ABATTEMENT OBLIGATOIRE AUQUEL IL AVAIT DROIT POUR SON HABITATION PRINCIPALE, NE POUVAIT OBTENIR, A RAISON DE L'OCCUPATION DU STUDIO, UN ABATTEMENT COMPLEMENTAIRE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QUE LA COTE AFFERENTE AUDIT STUDIO DEVAIT ETRE CALCULEE, POUR LES ANNEES 1974 ET 1975, SOUS DEDUCTION DE L'ABATTEMENT POUR CHARGES DE FAMILLE ET A PRONONCE LES REDUCTIONS DE TAXE CORRESPONDANTES ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT ; CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 24 AVRIL 1981, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU VAL-DE-MARNE A ACCORDE A M. A... UN DEGREVEMENT DE 8 F AU TITRE DE LA TAXE D'HABITATION DUE PAR CELUI-CI AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ; QUE, DANS CETTE MESURE, LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE M. A... SONT DEVENUES SANS OBJET ;
CONSIDERANT QUE M. A..., EN DEMANDANT DANS LA RECLAMATION INITIALE ET DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE QUE LA TAXE D'HABITATION QUI LUI AVAIT ETE ASSIGNEE AU TITRE DE SON SEUL STUDIO FUT EGALEMENT CALCULEE DEDUCTION FAITE DE L'ABATTEMENT OBLIGATOIRE POUR CHARGES DE FAMILLE Z... A L'ARTICLE 1411 DUDIT CODE, PUIS EN DEMANDANT ULTERIEUREMENT AUX PREMIERS JUGES QUE LA VALEUR LOCATIVE TOTALE DE SON HABITATION PRINCIPALE, COMPOSEE, COMME IL A ETE RAPPELEE, A LA FOIS DUDIT STUDIO ET DUDIT APPARTEMENT, FUT REDUITE POUR TENIR COMPTE DE L'UNICITE DE CE LOGEMENT, N'A PAS, CE FAISANT, MIS EN CAUSE DEUX IMPOSITIONS DIFFERENTES MAIS SEULEMENT DEUX ELEMENTS DE BASE DU CALCUL DE LA TAXE D'HABITATION DONT IL ETAIT REDEVABLE AU TITRE DE SON HABITATION PRINCIPALE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, IL EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE COMME NON RECEVABLE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LADITE VALEUR LOCATIVE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT DES LORS ETRE ANNULE SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES ;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR LOCATIVE TOTALE DE L'HABITATION PRINCIPALE, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE C'EST PAR ERREUR COMME LE RECONNAIT D'AILLEURS LE MINISTRE, QUE LA TAXE D'HABITATION CORRESPONDANTE A ETE ETABLIE SOUS DEUX COTES DISTINCTES ET NON PAS SOUS UNE SEULE ET QUE, DU FAIT NOTAMMENT DES DOUBLES EMPLOIS QUI EN ONT RESULTE DANS LA PRISE EN COMPTE DES EQUIVALENCES SUPERFICIELLES CORRESPONDANT AUX ELEMENTS DE CONFORT DUDIT LOGEMENT, M. A... S'EST TROUVE ASSUJETTI A DES DROITS PRIMITIFS S'ELEVANT AU TOTAL A 1.152 F, RAMENES A 1.144 F, AU TITRE DE L'ANNEE 1974 ET A 1.329 F AU TITRE DE L'ANNEE 1975, ALORS QU'IL N'AURAIT DU ETRE ASSUJETTI QU'A DES DROITS S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 1.123 F ET 1.217 F ; QUE, M. A... ETANT FONDE A DEMANDER LA REDUCTION SUSINDIQUEE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A DEMANDER QUE LES FRAIS DE TIMBRE, DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE LE REMBOURSEMENT, SOIENT REMIS A LA CHARGE DE M. A... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LES ARTICLES 1, 2 ET 3 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 MARS 1979 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : A CONCURRENCE DU DEGREVEMENT DE 8 F ACCORDE AU TITRE DE 1974, IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE M. A.... ARTICLE 3 : LE MONTANT DE LA TAXE D'HABITATION A LAQUELLE M. A... A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1974 ET 1975, DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES, EST RAMENE A 1.123 F ET 1.217 F. ARTICLE 4 : M. A... EST DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE, D'UNE PART LE MONTANT DES DROITS QUI LUI ONT ETE PRIMITIVEMENT ASSIGNES, DIMINUES POUR 1974 DU DEGREVEMENT ACCORDE LE 24 AVRIL 1981 ET, D'AUTRE PART, CELUI QUI EST FIXE A L'ARTICLE PRECEDENT.
ARTICLE 5 : L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 MARS 1979 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE AUX ARTICLES 3 ET 4 DE LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 6 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. A... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONIMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.