Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 novembre 1982, 28224, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 26 novembre 1982, 28224, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 28224
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
26 novembre 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Quandalle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE ENREGISTREE DU 18 NOVEMBRE 1980 AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTEE PAR LA SOCIETE "LA GRANDE MAISON DE BLANC", SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST ... A PARIS 2EME , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° REFORME UN JUGEMENT EN DATE DU 14 OCTOBRE 1980, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A EN PARTIE REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DU COMPLEMENT DE TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, MIS A SA CHARGE PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1971 AU TITRE DE PERIODES ALLANT RESPECTIVEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1967 ET DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 ; 2° DECHARGE LA SOCIETE DU SURPLUS DES DROITS CONTESTES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 22 AVRIL 1981 POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES VERIFICATIONS NATIONALES A DECHARGE LA SOCIETE ANONYME "LA GRANDE MAISON DE BLANC" A CONCURRENCE DE 4.250 F DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE ET A CONCURRENCE DE 14.061,36 F DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MISES A SA CHARGE AU TITRE DE PERIODES ALLANT RESPECTIVEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1967 ET DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 ; QU'IL L'A EGALEMENT DECHARGEE DES PENALITES CORRESPONDANTES ; QUE DANS CETTE MESURE, LA REQUETE EST DEVENUE SANS OBJET ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "LA GRANDE MAISON DE BLANC" A DONNE A BAIL, NON MEUBLEE, A LA "SOCIETE GENERALE D'EXPLOITATION DE DRUGSTORES" A COMPTER DU 1ER JANVIER 1966, UNE PARTIE DU MAGASIN SIS BOULEVARD DES CAPUCINES A PARIS, QU'ELLE OCCUPAIT JUSQU'ALORS EN TOTALITE POUR Y EXERCER SON COMMERCE ; QUE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI DEMEURENT EN LITIGE SONT ASSISES SUR LES LOYERS PERCUS A RAISON DE CETTE LOCATION AU COURS DE CHACUNE DES PERIODES D'IMPOSITION LITIGIEUSES ;
CONSIDERANT QUE LA LOCATION DE LOCAUX NUS EST UNE OPERATION DE NATURE CIVILE QUI, EN PRINCIPE, N'ENTRE NI DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES, NI DANS CELUI DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, TELS QUE LES A SUCCESSIVEMENT DEFINIS L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1967, PUIS DE 1968 A 1970 ; QUE, TOUTEFOIS, EN VERTU DES MEMES DISPOSITIONS, ELLE EST PASSIBLE DE CES TAXES SI ELLE EST LE PROLONGEMENT D'AFFAIRES COMMERCIALES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR LA SELECTION DES ACTIVITES QUE LA SOCIETE LOCATAIRE S'ENGAGEAIT A EXERCER, PAR LA DEFINITION DE MODALITES, DESTINEES A ATTIRER LA CLIENTELE, QUE CELLE-CI DEVAIT DONNER A CET EXERCICE, ENFIN PAR LA REALISATION D'AMENAGEMENTS PROPRES A FAVORISER LA CIRCULATION DU PUBLIC ENTRE LA PORTION LOUEE ET CELLE QUI NE L'EST PAS, LA SOCIETE REQUERANTE, POURSUIVANT L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE DANS CETTE DERNIERE, A ENTENDU CONSTITUER UN ENSEMBLE INTEGRE OU ELLE-MEME ET LA "SOCIETE GENERALE D'EXPLOITATION DE DRUGSTORES", DONT ELLE DETIENT D'AILLEURS LA MOITIE DU CAPITAL, TIRERAIENT DE LEUR VOISINAGE UNE STIMULATION RECIPROQUE DE LEURS AFFAIRES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA LOCATION DONT S'AGIT APPARAIT COMME LE PROLONGEMENT DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI N'EST DES LORS PAS FONDEE A SE PREVALOIR DU CARACTERE CIVIL DE LA LOCATION POUR SOUTENIR QUE LES LOYERS PERCUS ONT ETE INDUMENT SOUMIS AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "LA GRANDE MAISON DE BLANC" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES PRETENTIONS SUR CE POINT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LA GRANDE MAISON DE BLANC" A CONCURRENCE DE 4.250 F ET DE 14.061,36 F EN CE QUI CONCERNE RESPECTIVEMENT LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1967 AU 31 DECEMBRE ET AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970, ET A CONCURRENCE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "LA GRANDE MAISON DE BLANC" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 22 AVRIL 1981 POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DES VERIFICATIONS NATIONALES A DECHARGE LA SOCIETE ANONYME "LA GRANDE MAISON DE BLANC" A CONCURRENCE DE 4.250 F DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICE ET A CONCURRENCE DE 14.061,36 F DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE MISES A SA CHARGE AU TITRE DE PERIODES ALLANT RESPECTIVEMENT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 1967 ET DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970 ; QU'IL L'A EGALEMENT DECHARGEE DES PENALITES CORRESPONDANTES ; QUE DANS CETTE MESURE, LA REQUETE EST DEVENUE SANS OBJET ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE "LA GRANDE MAISON DE BLANC" A DONNE A BAIL, NON MEUBLEE, A LA "SOCIETE GENERALE D'EXPLOITATION DE DRUGSTORES" A COMPTER DU 1ER JANVIER 1966, UNE PARTIE DU MAGASIN SIS BOULEVARD DES CAPUCINES A PARIS, QU'ELLE OCCUPAIT JUSQU'ALORS EN TOTALITE POUR Y EXERCER SON COMMERCE ; QUE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI DEMEURENT EN LITIGE SONT ASSISES SUR LES LOYERS PERCUS A RAISON DE CETTE LOCATION AU COURS DE CHACUNE DES PERIODES D'IMPOSITION LITIGIEUSES ;
CONSIDERANT QUE LA LOCATION DE LOCAUX NUS EST UNE OPERATION DE NATURE CIVILE QUI, EN PRINCIPE, N'ENTRE NI DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES, NI DANS CELUI DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, TELS QUE LES A SUCCESSIVEMENT DEFINIS L'ARTICLE 256 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1967, PUIS DE 1968 A 1970 ; QUE, TOUTEFOIS, EN VERTU DES MEMES DISPOSITIONS, ELLE EST PASSIBLE DE CES TAXES SI ELLE EST LE PROLONGEMENT D'AFFAIRES COMMERCIALES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, PAR LA SELECTION DES ACTIVITES QUE LA SOCIETE LOCATAIRE S'ENGAGEAIT A EXERCER, PAR LA DEFINITION DE MODALITES, DESTINEES A ATTIRER LA CLIENTELE, QUE CELLE-CI DEVAIT DONNER A CET EXERCICE, ENFIN PAR LA REALISATION D'AMENAGEMENTS PROPRES A FAVORISER LA CIRCULATION DU PUBLIC ENTRE LA PORTION LOUEE ET CELLE QUI NE L'EST PAS, LA SOCIETE REQUERANTE, POURSUIVANT L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE DANS CETTE DERNIERE, A ENTENDU CONSTITUER UN ENSEMBLE INTEGRE OU ELLE-MEME ET LA "SOCIETE GENERALE D'EXPLOITATION DE DRUGSTORES", DONT ELLE DETIENT D'AILLEURS LA MOITIE DU CAPITAL, TIRERAIENT DE LEUR VOISINAGE UNE STIMULATION RECIPROQUE DE LEURS AFFAIRES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA LOCATION DONT S'AGIT APPARAIT COMME LE PROLONGEMENT DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SOCIETE REQUERANTE, QUI N'EST DES LORS PAS FONDEE A SE PREVALOIR DU CARACTERE CIVIL DE LA LOCATION POUR SOUTENIR QUE LES LOYERS PERCUS ONT ETE INDUMENT SOUMIS AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE "LA GRANDE MAISON DE BLANC" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES PRETENTIONS SUR CE POINT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "LA GRANDE MAISON DE BLANC" A CONCURRENCE DE 4.250 F ET DE 14.061,36 F EN CE QUI CONCERNE RESPECTIVEMENT LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1967 AU 31 DECEMBRE ET AU TITRE DE LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 DECEMBRE 1970, ET A CONCURRENCE DES PENALITES CORRESPONDANTES. ARTICLE 2 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME "LA GRANDE MAISON DE BLANC" ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET.