Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 novembre 1982, 15890, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JANVIER 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 28 NOVEMBRE 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... DONT LE SIEGE EST A ..., REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN TANT QUE, PAR LEDIT JUGEMENT, CE TRIBUNAL A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X..." DEMANDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1969 A 1972 ;
SUR L'AMORTISSEMENT D'UN BREVET ACQUIS PAR LA SOCIETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1. LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT... NOTAMMENT... 2° LES AMORTISSEMENTS REELLEMENT EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE, DANS LA LIMITE DE CEUX QUI SONT GENERALEMENT ADMIS D'APRES LES USAGES DE CHAQUE NATURE D'INDUSTRIE, DE COMMERCE OU D'EXPLOITATION" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE A ACQUIS LE 30 AVRIL 1962 UN BREVET MOYENNANT LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 100.000 F AU COMPTANT ET L'ENGAGEMENT DE VERSER DES REDEVANCES ANNUELLES, PROPORTIONNELLES AU CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE SUR LES MACHINES CONSTRUITES SELON LE BREVET ; QUE LES REDEVANCES VERSEES A L'INVENTEUR SE SONT ELEVEES A 20.400 F DURANT L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1969 ET A 150.200 F DURANT L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1970 ; QU'APRES AVOIR INITIALEMENT FAIT FIGURER LE BREVET A L'ACTIF DE SON BILAN POUR 100.000 F SEULEMENT, LA SOCIETE A MAJORE LA VALEUR DE CET ELEMENT D'ACTIF, CHAQUE ANNEE, DU MONTANT DES REDEVANCES VERSEES, PUIS A PRATIQUE SUR CES DERNIERES DES AMORTISSEMENTS, AU TAUX DE 25% EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1969 ET, EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 1970, AU TAUX DE 25% SUR UNE PARTIE DES REDEVANCES ET AU TAUX DE 37,5% SUR LE SURPLUS. QUE L'ADMINISTRATION, SANS CRITIQUER CETTE MANIERE DE FAIRE, A ESTIME QUE LE TAUX ANNUEL D'AMORTISSEMENT DES REDEVANCES NE DEVAIT PAS EXCEDER 15%, EU EGARD NOTAMMENT A LA CIRCONSTANCE QUE LE BREVET ETAIT APPELE A TOMBER DANS LE DOMAINE PUBLIC EN 1978, ET A REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE CHACUN DES DEUX EXERCICES LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES ET CELUI QUI RESULTAIT DE L'APPLICATION D'UN TAUX DE 15% ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LA METHODE COMPTABLE ADOPTEE PAR LA SOCIETE "X..." NE REPOND PAS AUX PRESCRIPTIONS DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 39.1.2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'ELLE NE RESPECTE PAS DAVANTAGE LA PRATIQUE, ADMISE PAR LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE EXPRIMEE DANS UNE REPONSE MINISTERIELLE A UN PARLEMENTAIRE EN DATE DU 30 JANVIER 1960, SELON LAQUELLE L'ENTREPRISE PEUT, MAIS A LA CONDITION D'AVOIR FAIT FIGURER A SON BILAN LA VALEUR ESTIMEE D'UN BREVET, PRATIQUER UN AMORTISSEMENT DONT LE MONTANT ATTEIGNE CELUI DE LA REDEVANCE ANNUELLE QU'ELLE VERSE AU CEDANT DE CE BREVET ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LA SOCIETE "X..." ETAIT EN DROIT DE PRATIQUER L'AMORTISSEMENT DU BREVET CONCERNE A RAISON D'UN TAUX ANNUEL QUI DEVAIT ETRE ARRETE D'APRES LA PERIODE DE VALIDITE RESTANTE DU BREVET SUR UNE BASE CONSTITUEE PAR LA VALEUR D'ACQUISITION DE CELUI-CI A LA DATE DU 30 AVRIL 1962 ; QUE CETTE VALEUR EST COMPOSEE D'UNE PART DE LA SOMME DE 100.000 F PAYEE COMPTANT, D'AUTRE PART, DE LA VALEUR ACTUELLE ESTIMEE DES REDEVANCES CONVENUES ; QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS AU CONSEIL D'ETAT, SANS UN COMPLEMENT DE DEBAT CONTRADICTOIRE, D'EVALUER LADITE VALEUR D'ACQUISITION DU BREVET QUE LA SOCIETE REQUERANTE DEVAIT INSCRIRE A L'ACTIF DE SON BILAN ET SUR LAQUELLE ELLE POUVAIT PRATIQUER DES AMORTISSEMENTS DANS LES CONDITIONS SUSENONCEES ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, AVANT DE STATUER SUR CE CHEF DE LITIGE, D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ;
SUR LA REINTEGRATION DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES VERSEES AU GERANT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "3. LES ALLOCATIONS FORFAITAIRES QU'UNE SOCIETE ATTRIBUE A SES DIRIGEANTS OU AUX CADRES DE SON ENTREPRISE POUR FRAIS DE REPRESENTATION ET DE DEPLACEMENT SONT EXCLUES DE SES CHARGES DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT LORSQUE PARMI CES CHARGES FIGURENT DEJA LES FRAIS HABITUELS DE CETTE NATURE REMBOURSES AUX INTERESSES" ;
CONSIDERANT QUE SI LES ALLOCATIONS FORFAITAIRES, NON UTILISEES CONFORMEMENT A LEUR OBJET, SONT, EN REGLE GENERALE, REGARDEES COMME DES SUPPLEMENTS DE REMUNERATION AYANT LE CARACTERE D'UNE CHARGE DEDUCTIBLE, A LA SEULE CONDITION QUE, AJOUTEES AU TRAITEMENT PRINCIPAL, ELLES NE FORMENT PAS UN ENSEMBLE EXCESSIF EU EGARD AUX SERVICES RENDUS A L'ENTREPRISE PAR LE BENEFICIAIRE DES ALLOCATIONS, IL EST DEROGE A CE PRINCIPE PAR LA DISPOSITION PRECITEE DANS LE CAS OU DES ALLOCATIONS FORFAITAIRES ETANT ATTRIBUEES POUR FRAIS DE REPRESENTATION ET DE DEPLACEMENT, L'ENTREPRISE REMBOURSE DEJA AUX DIRIGEANTS DES FRAIS DE MEME NATURE SUR JUSTIFICATION DE FRAIS REELS ; QUE LES ALLOCATIONS FORFAITAIRES FAISANT DOUBLE EMPLOI DOIVENT ALORS ETRE COMPRISES DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. Z... A PERCU DE LA SOCIETE "X...", DONT IL ETAIT LE GERANT MINORITAIRE, UNE ALLOCATION FORFAITAIRE POUR FRAIS DE REPRESENTATION ET DE DEPLACEMENTS QUI S'EST ELEVEE A 7.700 F EN 1969, ET EN 1970, A 12.600 F EN 1971 ET A 8.400 F EN 1972 ; QU'AU COURS DE CES MEMES ANNEES, LA SOCIETE A PRIS DIRECTEMENT EN CHARGE UNE PARTIE DES FRAIS PROFESSIONNELS DE M. Z... AU MOYEN D'UNE CARTE DE CREDIT MISE A LA DISPOSITION DE L'INTERESSE ; QUE LA SOCIETE N'ETABLIT PAS QUE LES ALLOCATIONS FORFAITAIRES SUSMENTIONNEES ETAIENT DESTINEES EXCLUSIVEMENT A COUVRIR LES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPRESENTATION DE M. Z... LORS DE SES TOURNEES EN PROVINCE, ALORS QUE, SELON ELLE, LA CARTE DE CREDIT AURAIT UNIQUEMENT SERVI POUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE RESTAURANT EXPOSES A PARIS. QU'AINSI L'ALLOCATION FORFAITAIRE SUSMENTIONNEE DOIT ETRE REGARDEE COMME FAISANT DOUBLE EMPLOI AVEC LA PRISE EN CHARGE DIRECTE DE FRAIS PROFESSIONNELS DE MEME NATURE ET A DES LORS ETE A BON DROIT REINTEGREE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE ;
SUR LA REINTEGRATION DE COMMISSIONS ET HONORAIRES NON DECLARES PAR LA SOCIETE ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 240-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CHEFS D'ENTREPRISE... QUI, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION VERSENT A DES TIERS NE FAISANT PAS PARTIE DE LEUR PERSONNEL SALARIE DES COMMISSIONS, COURTAGES, RISTOURNES COMMERCIALES OU AUTRES, VACATIONS, HONORAIRES.... GRATIFICATIONS ET AUTRES REMUNERATIONS DOIVENT DECLARER CES SOMMES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 87 ET 89 LORSQU'ELLES DEPASSENT 50 F PAR AN POUR UN MEME BENEFICIAIRE" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 238 DU MEME CODE : "LES CHEFS D'ENTREPRISE QUI N'ONT PAS DECLARE LES SOMMES VISEES A L'ARTICLE 240-1, PREMIER ALINEA, PERDENT LE DROIT DE LES PORTER DANS LEURS FRAIS PROFESSIONNELS POUR L'ETABLISSEMENT DE LEURS PROPRES IMPOSITIONS. TOUTEFOIS, CETTE SANCTION N'EST PAS APPLICABLE, EN CAS DE PREMIERE INFRACTION, LORSQUE LES INTERESSES ONT REPARE LEUR OMISSION, SOIT SPONTANEMENT, SOIT A LA PREMIERE DEMANDE DE L'ADMINISTRATION, AVANT LA FIN DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LA DECLARATION DEVAIT ETRE SOUSCRITE" ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE "X..." N'A PAS DECLARE LES COMMISSIONS ET HONORAIRES QU'ELLE A VERSES AU COURS DES EXERCICES CLOS LES 30 JUIN 1970 ET 31 AOUT 1971, D'UN MONTANT RESPECTIF DE 36.029 F ET 10.085 F ; QUE CES SOMMES ONT DONC ETE A BON DROIT REINTEGREES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE CES DEUX EXERCICES EN VERTU DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES ;
CONSIDERANT QUE, SI LA SOCIETE REQUERANTE DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE DES INTERPRETATIONS DONNEES DE L'ARTICLE 238 PRECITE PAR L'ADMINISTRATION ET D'APRES LESQUELLES "LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 238 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LA REPARATION DES OMISSIONS DE DECLARATION DES COMMISSIONS, COURTAGES, ETC. NE DOIT PAS ETRE OPPOSE, EN CAS DE PREMIERE INFRACTION, LORSQUE LE CONTRIBUABLE JUSTIFIE, NOTAMMENT PAR UNE ATTESTATION DES BENEFICIAIRES, QUE LES REMUNERATIONS NON DECLAREES ONT ETE COMPRISES EN TEMPS OPPORTUN DANS LES PROPRES DECLARATIONS DE CES DERNIERS", LA NOTION DE PREMIERE INFRACTION POUVANT ETRE "ETENDUE, SUR CE POINT PRECIS, A L'ENSEMBLE DE LA PERIODE VERIFIEE", LA MESURE DE TEMPERAMMENT ADMISE EN CES TERMES DEMEURE SOUMISE A LA CONDITION QUE PUISSE ETRE VERIFIEE L'EXACTITUDE DES JUSTIFICATIONS PRODUITES ET QUE LA PREUVE SOIT APPORTEE QUE LES REMUNERATIONS ONT ETE REGULIEREMENT DECLAREES PAR LES BENEFICIAIRES DANS LES DELAIS LEGAUX. QUE LA SOCIETE "X...", QUI SE BORNE A FAIRE ETAT DES DIFFICULTES RENCONTREES PAR ELLE POUR OBTENIR DES ATTESTATIONS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DE COMMISSIONS ET HONORAIRES ET A PRODUIRE DES ATTESTATIONS QUI N'ONT PAS DE VALEUR PROBANTE, NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME APPORTANT LES JUSTIFICATIONS REQUISES POUR QUE LA DOCTRINE ADMINISTRATIVE SUSMENTIONNEE LUI SOIT APPLICABLE ; QUE, PAR SUITE, LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE SUR CE CHEF DE LITIGE NE PEUVENT QU'ETRE REJETEES ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL SERA, AVANT DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X..." RELATIVES A L'AMORTISSEMENT DU PRIX D'ACQUISITION D'UN BREVET, PROCEDE PAR LES SOINS DU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE AFIN DE DETERMINER LA VALEUR D'ACQUISITION DE CE BREVET AU 30 AVRIL 1962 ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE MONTANT DES AMORTISSEMENTS DEDUCTIBLES DES RESULTATS DES EXERCICES CLOS LES 30 JUIN 1969 ET 1970. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, UN DELAI DE QUATRE MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION POUR FAIRE PARVENIR AU CONSEIL D'ETAT LES RENSEIGNEMENTS DEFINIS A L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS.
ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X..." EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X..." ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
Retourner en haut de la page