Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 février 1978, 03402, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 février 1978, 03402, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 03402
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
01 février 1978
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Cazin d'Honincthun
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA " DONT LE SIEGE EST RUE , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DOMICILIE X... E..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 14 JUIN 1974, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 31 MARS 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE 1 EN REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE, COTISATIONS PRIMITIVES POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE DE L'ANNEE 1968 ET SUPPLEMENTAIRES POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1967 ET 1969, 2 SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1967 ET 1968 :
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ANONYME " , QUI A POUR ACTIVITE LE NEGOCE DE PRODUITS INSECTICIDES, A FAIT L'OBJET, AU DEBUT DE L'ANNEE 1971, D'UNE VERIFICATION QUI A PORTE SUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DE CHACUNE DES ANNEES 1964 A 1969 ; QU'A LA SUITE DE CETTE VERIFICATION, FAITE A UNE DATE A LAQUELLE SEULES LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 N'ETAIENT PAS COUVERTES PAR LA PRESCRIPTION, ET APRES AVOIR, A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE, CONSULTE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS SUR SIX DES SEPT REDRESSEMENTS QU'ELLE PROJETAIT, L'ADMINISTRATION A, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION, D'UNE PART, ECARTE TOUTE IMPUTATION, SUR LES RESULTATS DE 1967, DE PRETENDUS DEFICITS SUBIS ANTERIEUREMENT, D'AUTRE PART, REHAUSSE LE MONTANT DES BENEFICES IMPOSABLES DES EXERCICES 1967 ET 1969, ENFIN, SUBSTITUE UN BENEFICE IMPOSABLE AU DEFICIT DECLARE DE L'EXERCICE 1968 ; QUE, CONTESTANT LA PLUPART DES REDRESSEMENTS OPERES, LA SOCIETE DEMANDE LA REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968, PRIMITIVES AU TITRE DE L'ANNEE 1968, QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DE CE CHEF ; QU'ELLE DEMANDE, EN OUTRE LA DECHARGE DE COTISATIONS A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968 ;
EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - SUR LA CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LES SOMMES VERSEES PAR LA SOCIETE AU FILS DE SON PRESIDENT, LE SIEUR , QUI S'ELEVENT A 18 000 F POUR L'ANNEE 1967 ET 347 F POUR L'ANNEE 1968, N'AVAIENT PAS UN CARACTERE LIBERATOIRE AU REGARD DE LA "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION" EN A, D'UNE PART, REINTEGRE LE MONTANT DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DE LA SOCIETE AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1967 ET 1968 ET A, D'AUTRE PART, ASSIGNE A LA SOCIETE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 235BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UNE COTISATION EGALE A 2 % DES SALAIRES VERSES AU COURS DES ANNEES 1967 ET 1968, CALCULEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 231 DU MEME CODE ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ETAIT COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LES QUESTIONS DE FAIT QUI ETAIENT LIEES A LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE , DES SOMMES VERSEES PAR CELLE-CI AU TITRE DE LA "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION" ; QU'IL EN EST DE MEME DES QUESTIONS RELATIVES A LA SITUATION DU SIEUR AU SEIN DE LA SOCIETE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 4 DU DECRET NO 66-827 DU 7 NOVEMBRE 1966 RELATIF A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'EST PAS APPELEE A INTERVENIR DANS LA PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES DECLAREES DE CETTE IMPOSITION ; QUE, TOUTEFOIS, LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AIT ETE EN L'ESPECE CONSULTEE ALORS QU'ELLE N'ETAIT PAS COMPETENTE N'EST PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE NATURE A VICIER PAR ELLE-MEME LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; - SUR LE DEFAUT DE CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF DES ABUS DE DROIT :
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES ACTES DISSIMULANT LA PORTEE VERITABLE D'UN CONTRAT OU D'UNE CONVENTION SOUS L'APPARENCE DE STIPULATIONS DONNANT OUVERTURE A DES DROITS D'ENREGISTREMENT... OU DEGUISANT, SOIT UNE REALISATION, SOIT UN TRANSFERT DE BENEFICES OU DE REVENUS, OU PERMETTANT D'EVITER SOIT EN TOTALITE, SOIT EN PARTIE, LE PAIEMENT DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AFFERENTES AUX OPERATIONS EFFECTUEES EN EXECUTION DE CE CONTRAT OU DE CETTE CONVENTION, NE SONT PAS OPPOSABLES A L'ADMINISTRATION, LAQUELLE SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE REEL DE CES ACTES DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT LORSQUE, POUR RESTITUER SON VERITABLE CARACTERE A L'OPERATION LITIGIEUSE, ELLE S'EST ABSTENUE DE PRENDRE L'AVIS DU COMITE CONSULTATIF... OU LORSQU'ELLE A ETABLI UNE TAXATION NON CONFORME A L'AVIS DE CE COMITE" ; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE DEMANDE LE BENEFICE DE CETTE DISPOSITION EN SOUTENANT QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT LEGALEMENT REINTEGRER DANS SON BENEFICE IMPOSABLE LE PRIX D'UN MATERIEL QU'ELLE AVAIT ACHETE EN 1964 AU LABORATOIRE EXPLOITE PAR LE SIEUR ET FONDER CETTE REINTEGRATION SUR LA CIRCONSTANCE QUE CETTE ACQUISITION AVAIT POUR UNIQUE OBJET D'ETEINDRE UNE CREANCE QUE LA SOCIETE DETENAIT SUR LE VENDEUR SANS CONSULTER LE COMITE CONSULTATIF DES ABUS DE DROIT SUR LA PORTEE REELLE DE CETTE ACQUISITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A FONDE CE CHEF DE REDRESSEMENT, NON SUR LA NATURE JURIDIQUE PRESUMEE DIFFERENTE DE LA TRANSACTION LITIGIEUSE, MAIS SUR LE CARACTERE EXCESSIF DU PRIX AUQUEL CELLE-CI S'ETAIT REALISEE ; QU'IL S'AGIT LA D'UNE QUESTION DE FAIT DONT LE COMITE CONSULTATIF DES ABUS DE DROIT ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE ; - SUR LE DEFAUT DE NOTIFICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE CONTESTE PAS QU'ELLE NE TENAIT D'AUCUN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE LE DROIT D'ETRE SPECIALEMENT INFORMEE DE LA FACULTE QUI LUI ETAIT OUVERTE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E PRECITE, DE DEDUIRE DES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LE MONTANT DES REHAUSSEMENTS AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, MAIS INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES TERMES D'UNE NOTE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1954, SELON LAQUELLE LE SERVICE AURAIT EU L'OBLIGATION DE L'INFORMER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VIGUEUR A LA DATE DES REHAUSSEMENTS, "LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE PAR SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTEES A LA DATE DES OPERATIONS EN CAUSE, ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REHAUSSEMENT EN SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE" ; QUE LA NOTE DU 25 NOVEMBRE 1954, RELATIVE A LA NOTIFICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E, CONCERNE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ET NON LA DETERMINATION DE SES BASES ; QU'ELLE NE CONSTITUE DONC PAS UNE INTERPRETATION DU TEXTE FISCAL AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QU'AINSI LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT UTILEMENT INVOQUER UNE PRETENDUE MECONNAISSANCE DE L'OBLIGATION DE NOTIFIER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E ;
- SUR LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LA REINTEGRATION, DANS SES BASES D'IMPOSITION, DE COMMISSIONS QU'ELLE AVAIT VERSEES A LA SOCIETE SUISSE , SERAIT FONDEE SUR LES DECLARATIONS D'UN DE SES ANCIENS SALARIES, RECUEILLIES PAR LE VERIFICATEUR A SON INSU ET SANS QU'ELLE AIT ETE MISE EN MESURE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ; QU'AINSI LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT AURAIT ETE MECONNU EN CE QUI CONCERNE CE CHEF DE REDRESSEMENT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA LETTRE DANS LAQUELLE UN ANCIEN SALARIE DE LA SOCIETE, APPORTAIT DES PRECISIONS SUR LES SERVICES AUXQUELS CORRESPONDAIENT LES COMMISSIONS VERSEES A LA , EST POSTERIEURE A LA NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS FAITE PAR LE SERVICE ; QUE L'ADMINISTRATION N'A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE DE CES INFORMATIONS QUANT A CE CHEF DE REDRESSEMENT, DONT LE MONTANT A ETE SEULEMENT MAINTENU TEL QU'IL AVAIT ETE ENVISAGE ET NOTIFIE ET A ETE COMPRIS, POUR DES MOTIFS QUE LA SOCIETE A PU CONTESTER, DANS LES BASES DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; QUE, PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE L'ANCIEN SALARIE DONT S'AGIT AIT ETE QUESTIONNE SANS QUE LA SOCIETE EN SOIT AVISEE EST SANS INCIDENCE SUR LA REGULARITE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ;
EN CE QUI CONCERNE LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES : - SUR L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ACHETE A L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR LE SIEUR : CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER LA REINTEGRATION, A LAQUELLE L'ADMINISTRATION A PROCEDE, D'UNE FRACTION DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE SUR DES MATERIELS ACHETES A L'ENTREPRISE PRECEDEMMENT EXPLOITEE A TITRE PERSONNEL PAR LE SIEUR , LA SOCIETE FAIT VALOIR QUE LA REALITE DE LA CESSION EST CONFIRMEE PAR LES ENONCIATIONS D'UN CONSTAT D'HUISSIER QU'ELLE PRODUIT ET QUE LA SINCERITE DU PRIX DE CESSION EST CORROBOREE PAR LE FAIT QUE LE SIEUR A REGULIEREMENT COMPRIS DANS LES RESULTATS DE SON ENTREPRISE LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE REALISEE A L'OCCASION DE CETTE CESSION ; QUE L'ADMINISTRATION ENTEND, DE SON COTE, JUSTIFIER LA REINTEGRATION LITIGIEUSE, SANS PRETENDRE QUE LA SOCIETE NE SE SERAIT PAS RENDUE ACQUEREUR DU MATERIEL DONT S'AGIT ET QU'AINSI LA CESSION SERAIT ENTIEREMENT FICTIVE, MAIS EN SOUTENANT QUE LE PRIX STIPULE EST ANORMALEMENT ELEVE EU EGARD, NOTAMMENT, A LA VALEUR NETTE POUR LAQUELLE LE MATERIEL FIGURAIT, LORS DE LA CESSION, DANS LES ECRITURES DE L'ENTREPRISE DU SIEUR :
CONSIDERANT QUE, LORSQU'UNE ENTREPRISE CEDE DU MATERIEL A UNE AUTRE, LE PRIX CONVENU A POUR LE CEDANT LE CARACTERE D'UN PRIX DE VENTE, GENERATEUR D'UNE PLUS-VALUE OU D'UNE MOINS-VALUE DE CESSION, ET A, POUR LE CESSIONNAIRE, LE CARACTERE D'UN PRIX DE REVIENT, SUR LEQUEL DES AMORTISSEMENTS PEUVENT ETRE ENSUITE PRATIQUES DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN ; QUE, TOUTEFOIS, CE PRIX DE REVIENT N'EST OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION, NOTAMMENT POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DES AMORTISSEMENTS, QUE DANS LA MESURE OU LA DECISION D'ACQUERIR CE MATERIEL ET LE PRIX CONSENTI AU VENDEUR SE RATTACHENT A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ; QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST UNE ENTREPRISE DE NEGOCE ET NE SE LIVRE A AUCUNE FABRICATION ALORS QUE LE MATERIEL LITIGIEUX N'EST UTILISABLE QUE POUR DES OPERATIONS DE PRODUCTION ; QUE LA SOCIETE NE POUVAIT DONC PAS EN FAIRE ELLE-MEME USAGE : QU'EN ADMETTANT QU'ELLE L'AIT CONSERVE, AINSI QUE L'ATTESTERAIT LE CONSTAT D'HUISSIER ETABLI EN 1975, ELLE N'ETABLIT PAS L'AVOIR EXPLOITE PAR VOIE DE LOCATION REGULIERE A UN TIERS OU AUTREMENT ; QUE LE PRIX DE CESSION A SERVI A APURER DES DETTES DU SIEUR Z... LA SOCIETE CESSIONNAIRE ; QU'EN L'ETAT DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS, IL Y A LIEU DE TENIR POUR ETABLI QUE LE PRIX STIPULE EXCEDE LARGEMENT CELUI QUI AURAIT ETE CONSENTI PAR LA SOCIETE REQUERANTE DANS LE CADRE D'UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ; QUE L'ABATTEMENT PRATIQUE SUR CE PRIX CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EST DES LORS JUSTIFIE ; QUE LA REINTEGRATION D'AMORTISSEMENTS QUI EN A ETE LA CONSEQUENCE DOIT DONC ETRE MAINTENUE ;
- SUR LA PRISE EN CHARGE DES DEFICITS SUBIS PAR L'ENTREPRISE DU SIEUR : CONSIDERANT QUE LE SIEUR A, EN 1968, FAIT APPORT A LA SOCIETE REQUERANTE, DANS DES CONDITIONS D'AILLEURS MAL ECLAIRCIES, DE L'ENTREPRISE QU'IL EXPLOITAIT JUSQU'A CETTE DATE A TITRE PERSONNEL ; QUE LES RESULTATS DE CETTE ENTREPRISE AVAIENT ETE DEFICITAIRES EN 1968 ET AU COURS D'ANNEES ANTERIEURES ; QUE LE SERVICE ESTIMANT QUE LA SOCIETE AVAIT IRREGULIEREMENT IMPUTE CES DEFICITS SUR SES PROPRES RESULTATS, LES A REINTEGRES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1968 ET 1969 ; QUE LA SOCIETE CONTESTE LA REINTEGRATION OPEREE DE CE CHEF AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LA SOCIETE " " ALLEGUE QU'ELLE N'A NI PRIS EN CHARGE CES DEFICITS, NI DEDUIT LES SOMMES CORRESPONDANTES DE SES RESULTATS, ELLE N'APPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DE CETTE ALLEGATION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'IMPUTATION DES DEFICITS SUBIS PAR UNE ENTREPRISE EXPLOITEE A TITRE PERSONNEL EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 156.I DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE L'IMPUTATION DES DEFICITS SUBIS PAR UNE PERSONNE MORALE PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 209.I DU MEME CODE ; QUE CES DERNIERES DISPOSITIONS AUTORISENT L'IMPUTATION DES SEULS DEFICITS SUBIS PAR LA SOCIETE ELLE-MEME ; QUE PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE SERVICE A REINTEGRE DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DE LA SOCIETE REQUERANTE LE MONTANT DE DEFICITS QU'ELLE N'AVAIT PAS SUBIS PERSONNELLEMENT ; - SUR L'AMORTISSEMENT PRATIQUE EN 1969 DE BREVETS ACQUIS EN 1965 : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE A ACHETE EN 1965 AU SIEUR C... UN PRIX GLOBAL DE 200.000 F, SIX BREVETS, DONT LES QUATRE PREMIERS, DEPOSES EN 1951 ET 1952, ONT ETE ESTIMES AU TOTAL A 100.000 F ET DONT LES DEUX AUTRES, DEPOSES EN 1960 ET 1965, ONT ETE ESTIMES RESPECTIVEMENT A 45.000 F ET 55.000 F ; QU'ELLE A, EN 1969, PRATIQUE SUR CES BREVETS UN AMORTISSEMENT DE 80.000 F, QUI A ETE RAMENE, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, A 10.000 F ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AUCUN DE CES BREVETS N'A PU ETRE EXPLOITE SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR VOIE DE CONCESSION A UN TIERS ;
CONSIDERANT QUE L'ACHAT D'UN BREVET PAR UNE ENTREPRISE NE PEUT ETRE REGARDE COMME UNE OPERATION SE RATTACHANT A SA GESTION COMMERCIALE NORMALE QU'A LA CONDITION QUE CET ACHAT ET LE PRIX STIPULE CORRESPONDENT A DES PROFITS QUE L'ENTREPRISE ESPERE RETIRER DE LA DETENTION OU DE L'EXPLOITATION DU BREVET ; QUE, LORSQUE CETTE CONDITION EST REMPLIE, L'AMORTISSEMENT ANNUEL DE CET ELEMENT D'ACTIF NE PEUT EXCEDER UNE FRACTION DU PRIX D'ACHAT CALCULEE D'APRES LE NOMBRE DES ANNEES DE VALIDITE DU BREVET QUI RESTAIENT A COURIR LORS DE L'ACHAT ;
CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES REGLES SUSRAPPELEES, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DEUX BREVETS ACQUIS EN 1960 ET 1965, NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET QUE D'UN AMORTISSEMENT ANNUEL DE L'ORDRE DE 5 A 6.000 F ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES QUATRE BREVETS DEPOSES EN 1951 ET 1952, LA CIRCONSTANCE QU'EN 1965 ILS ETAIENT RESTES INEXPLOITES DEPUIS TREIZE OU QUATORZE ANS PERMET DE TENIR POUR ETABLI, A DEFAUT DE TOUTE CIRCONSTANCE PARTICULIERE INVOQUEE PAR LA SOCIETE, QU'ILS ETAIENT INEXPLOITABLES ET AVAIENT DONC UNE VALEUR MINIME, INFERIEURE EN TOUT CAS A CELLE QUI PERMETTAIT DE PRATIQUER DES AMORTISSEMENTS ANNUELS DE 4.000 F ENVIRON ; QU'AINSI L'ANNUITE D'AMORTISSEMENT DE 10.000 F POUR L'ENSEMBLE DES BREVETS, ADMISE PAR L'ADMINISTRATION, N'EST PAS INSUFFISANTE ; QUE CE CHEF DE REDRESSEMENT DOIT DES LORS ETRE CONFIRME ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1969, LE SIEUR , PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE " " , A PERCU, OUTRE DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE L'ORDRE DE 12.000 F, UNE INDEMNITE KILOMETRIQUE DE 15.498 F ET UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 42.700 F ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE CETTE DERNIERE SOMME, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'ENTREPRISE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE, A QUI INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE, N'ETABLIT PAS QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE N'AIT PAS FAIT DOUBLE EMPLOI AVEC LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS ET LES INDEMNITES KILOMETRIQUES SUSMENTIONNES QUI AVAIENT POUR OBJET DE COUVRIR SES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPRESENTATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LADITE SOMME DE 42.700 F DANS LES BASES D'IMPOSITION ; - SUR LES INTERETS PAYES PAR LA SOCIETE A RAISON D'EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE SIEUR : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION "DE TOUTES CHARGES" ; QUE SONT ADMIS EN DEDUCTION NOTAMMENT LES CHARGES FINANCIERES DE L'EXERCICE, DANS LA MESURE OU ELLES ONT ETE EFFECTIVEMENT EXPOSEES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QUE LES INTERETS DE DEUX EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES D'UN NOTAIRE PAR LE SIEUR , ONT ETE REINTEGRES DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DE LA SOCIETE "AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ; L'ADMINISTRATION ESTIMANT QUE LA SOCIETE N'A PAS A VERSER DES INTERETS POUR DES EMPRUNTS DONT ELLE N'ETAIT PAS ELLE-MEME DEBITRICE ; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE, A QUI INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE EN RAISON DE L'AVIS DONNE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE SUR CE CHEF DE REDRESSEMENT, N'ETABLIT PAS QUE LES EMPRUNTS DONT S'AGIT AIENT ETE CONTRACTES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE OU QUE LE SIEUR , EN SOUSCRIVANT CES EMPRUNTS, AIT AGI COMME PRETE-NOM DE LA SOCIETE ;
- SUR LES COMMISSIONS VERSEES A LA SOCIETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 240-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES CHEFS D'ENTREPRISE QUI, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION, VERSENT A DES TIERS NE FAISANT PAS PARTIE DE LEUR PERSONNEL SALARIE DES COMMISSIONS .. DOIVENT DECLARER CES SOMMES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 87 ET 89 LORSQU'ELLES DEPASSENT 50 F PAR AN POUR UN MEME BENEFICIAIRE .. . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 238 SONT APPLICABLES A LA PARTIE VERSANTE QUI N'A PAS DECLARE LES SOMMES VERSEES AU PRESENT PARAGRAPHE" ; QU'AUX TERME DE L'ARTICLE 238 DU MEME CODE, "LES CHEFS D'ENTREPRISE .. QUI N'ONT PAS DECLARE LES SOMMES VISEES A L'ARTICLE 240-1, PREMIER ALINEA, PERDENT LE DROIT DE LES PORTER DANS LEURS FRAIS PROFESSIONNELS POUR L'ETABLISSEMENT DE LEURS PROPRES IMPOSITIONS. TOUTEFOIS CETTE SANCTION N'EST PAS APPLICABLE EN CAS DE PREMIERE INFRACTION, LORSQUE LES INTERESSES ONT REPARE LEUR OMISSION, SOIT "SPONTANEMENT, SOIT A LA PREMIERE DEMANDE DE L'ADMINISTRATION, AVANT LA FIN DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LA DECLARATION DEVAIT ETRE SOUSCRITE" ; QUE CES DISPOSITIONS, NE COMPORTANT AUCUNE REFERENCE AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES COMMISSIONS VERSEES SONT IMPOSABLES AU NOM DU BENEFICIAIRE, SONT APPLICABLES QUELLE QUE SOIT LA SITUATION FISCALE DE CELUI-CI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE " " N'A SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION DES COMMISSIONS QU'ELLE A VERSEES A LA SOCIETE EN 1967 ET 1968 ; QUE CES OMISSIONS N'ONT PAS ETE REPAREES DANS LE DELAI PREVU PAR LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI LES SERVICES DE PROMOTION DES VENTES RENDUS PAR LA SOCIETE JUSTIFIAIENT LE MONTANT DES COMMISSIONS QUI LUI ETAIENT VERSEES PAR LA SOCIETE " " , C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION EN A REINTEGRE LE MONTANT DANS LES BASES D'IMPOSITION ;
- SUR LA REINTEGRATION DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DES SOMMES VERSEES AU SIEUR AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION : CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, ESTIMANT QUE LES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA SOCIETE " " AU FILS DE SON PRESIDENT, LE SIEUR ET QUI SE SONT ELEVEES A 18.000 F POUR L'ANNEE 1967 ET 347 F POUR L'ANNEE 1968, N'AVAIENT PAS UN CARACTERE LIBERATOIRE AU REGARD DE LA "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION" , EN A REINTEGRE LE MONTANT DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DE LA SOCIETE AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1967 ET 1968 ; QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A DONNE UN AVIS FAVORABLE A CE CHEF DE REDRESSEMENT PAR LE MOTIF QUE, COMPTE TENU DU MONTANT RELATIVEMENT MODESTE DU SALAIRE QU'AVAIT PERCU LE SIEUR EN 1967 ET 1968, LES SUBVENTIONS QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES AU TITRE DE LA PARTICIPATION CONSTITUAIENT EN FAIT, UNE LIBERALITE ;
CONSIDERANT QUE LES SUBVENTIONS VERSEES AU TITRE DE LA "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION" PRESENTENT, NON LE CARACTERE D'UNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE ALLOUEE AUX SALARIES QUI EN BENEFICIENT POUR LEUR LOGEMENT, MAIS CELUI D'UNE CHARGE A RATTACHER AUX DEPENSES DE PERSONNEL, AU SENS DE L'ARTICLE 39-1-1 DU CODE, DES LORS QU'ELLES SONT ALLOUEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR, C'EST-A-DIRE, NOTAMMENT DESTINEES AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE ET UTILISEES POUR L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS QUE LE SIEUR A... EN 1967 ET 1968, TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL PASSE AVEC LA SOCIETE ; QUE LA MODICITE DES SALAIRES QU'IL PERCEVAIT N'EST PAS UNE CIRCONSTANCE SUFFISANTE PAR ELLE-MEME POUR REMETTRE EN CAUSE SA QUALITE DE SALARIE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE " " AFFIRME, SANS ETRE CONTREDITE PAR L'ADMINISTRATION, QUE LES SUBVENTIONS DONT S'AGIT ONT ETE EMPLOYEES PAR LE SIEUR C... SON LOGEMENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE APPORTE LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, QUE LES SUBVENTIONS VERSEES AU SIEUR D..., COMPTE-TENU DE LA SITUATION DE L'INTERESSE, UN CARACTERE LIBERATOIRE AU REGARD DE LA PARTICIPATION ET NE POUVAIENT ETRE REINTEGREES DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; QU'ELLE EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DE CE CHEF DE REDRESSEMENT ; - EN CE QUI CONCERNE LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION :
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 272 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION EN VIGUEUR DURANT LES ANNEES D'IMPOSITION EN LITIGE, LES EMPLOYEURS OCCUPANT AU MINIMUM DIX SALARIES DOIVENT INVESTIR ANNUELLEMENT DANS LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DES SOMMES REPRESENTANT 1 % AU MOINS DU MONTANT, ENTENDU AU SENS DE L'ARTICLE 231 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES SALAIRES PAYES PAR EUX AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 235 BIS DU MEME CODE "LES EMPLOYEURS QUI, DANS LE DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE, N'AURONT PAS PROCEDE AUX INVESTISSEMENTS PREVUS AUX ARTICLES 272 ET 273 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION SERONT, DANS LA MESURE OU ILS N'AURAIENT PAS PROCEDE A CES INVESTISSEMENTS, ASSUJETTIS A UNE COTISATION DE 2 % CALCULEE SUR LE MONTANT ENTENDU AU SENS DE L'ARTICLE 231 DU PRESENT CODE DES SALAIRES PAYES PAR EUX AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE" ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LE SERVICE A REFUSE DE REGARDER COMME LIBERATOIRE DE LA "PARTICIPATION" LES SOMMES VERSEES PAR LA SOCIETE EN 1967 ET 1968 AU FILS DE SON PRESIDENT ET A ASSIGNE CELLE-CI A UNE COTISATION EGALE A 2 % DE LA MASSE SALARIALE, ENTENDUE AU SENS DE L'ARTICLE 231 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LA SOCIETE " " ETABLIT QUE LE SIEUR B... LA QUALITE DE SALARIE ET N'A PAS EMPLOYE LES SOMMES QUI LUI ONT ETE VERSEES AU TITRE DE LA PARTICIPATION A D'AUTRES FINS QUE LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT ; CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE SI L'ADMINISTRATION INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE II DU DECRET NO 66.827 DU 7 NOVEMBRE 1966, SELON LESQUELLES "LES ENFANTS NON EMANCIPES" DES DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE NE PEUVENT BENEFICIER, DE LA PART DE CELLE-CI, DE PRETS OU DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION OBLIGATOIRE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Y... ATTEINT L'AGE DE LA MAJORITE CIVILE AVANT 1967 ET NE PEUT DONC PAS ETRE REGARDE COMME UN ENFANT NON EMANCIPE AU SENS DE CE TEXTE ;
CONSIDERANT ENFIN, QUE LE DEFAUT DE PRODUCTION DE LA DECLARATION SPECIALE PREVUE A L'ARTICLE 161 DE L'ANNEXE 2 AU CODE GENERAL DES IMPOTS, LAQUELLE DOIT COMPORTER LE MONTANT DES SOMMES INVESTIES DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION, N'EST PAS DE NATURE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, A RENDRE LA SOCIETE PASSIBLE D'UNE COTISATION EGALE A 2 % DE LA MASSE SALARIALE DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LES SOMMES DONT S'AGIT AIENT ETE AFFECTEES A UN AUTRE OBJET QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE " " EST FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DES COTISATIONS DONT S'AGIT ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE BENEFICE DE LA SOCIETE " " A RETENIR COMME BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST FIXE A 246.970 F AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1967 ET A 339.670 F AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1968. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE " " DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968 ET LE MONTANT DE CELLES QUI RESULTENT DE L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE " " DECHARGE DES COTISATIONS A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1967 ET 1968. ARTICLE 4 : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN DATE DU 31 MARS 1976, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 6 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE ANONYME " , QUI A POUR ACTIVITE LE NEGOCE DE PRODUITS INSECTICIDES, A FAIT L'OBJET, AU DEBUT DE L'ANNEE 1971, D'UNE VERIFICATION QUI A PORTE SUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DE CHACUNE DES ANNEES 1964 A 1969 ; QU'A LA SUITE DE CETTE VERIFICATION, FAITE A UNE DATE A LAQUELLE SEULES LES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 N'ETAIENT PAS COUVERTES PAR LA PRESCRIPTION, ET APRES AVOIR, A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE, CONSULTE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS SUR SIX DES SEPT REDRESSEMENTS QU'ELLE PROJETAIT, L'ADMINISTRATION A, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION, D'UNE PART, ECARTE TOUTE IMPUTATION, SUR LES RESULTATS DE 1967, DE PRETENDUS DEFICITS SUBIS ANTERIEUREMENT, D'AUTRE PART, REHAUSSE LE MONTANT DES BENEFICES IMPOSABLES DES EXERCICES 1967 ET 1969, ENFIN, SUBSTITUE UN BENEFICE IMPOSABLE AU DEFICIT DECLARE DE L'EXERCICE 1968 ; QUE, CONTESTANT LA PLUPART DES REDRESSEMENTS OPERES, LA SOCIETE DEMANDE LA REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968, PRIMITIVES AU TITRE DE L'ANNEE 1968, QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DE CE CHEF ; QU'ELLE DEMANDE, EN OUTRE LA DECHARGE DE COTISATIONS A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968 ;
EN CE QUI CONCERNE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : - SUR LA CONSULTATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE LES SOMMES VERSEES PAR LA SOCIETE AU FILS DE SON PRESIDENT, LE SIEUR , QUI S'ELEVENT A 18 000 F POUR L'ANNEE 1967 ET 347 F POUR L'ANNEE 1968, N'AVAIENT PAS UN CARACTERE LIBERATOIRE AU REGARD DE LA "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION" EN A, D'UNE PART, REINTEGRE LE MONTANT DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DE LA SOCIETE AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1967 ET 1968 ET A, D'AUTRE PART, ASSIGNE A LA SOCIETE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 235BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UNE COTISATION EGALE A 2 % DES SALAIRES VERSES AU COURS DES ANNEES 1967 ET 1968, CALCULEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 231 DU MEME CODE ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS ETAIT COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LES QUESTIONS DE FAIT QUI ETAIENT LIEES A LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE , DES SOMMES VERSEES PAR CELLE-CI AU TITRE DE LA "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION" ; QU'IL EN EST DE MEME DES QUESTIONS RELATIVES A LA SITUATION DU SIEUR AU SEIN DE LA SOCIETE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET DE L'ARTICLE 4 DU DECRET NO 66-827 DU 7 NOVEMBRE 1966 RELATIF A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'EST PAS APPELEE A INTERVENIR DANS LA PROCEDURE DE RECTIFICATION DES BASES DECLAREES DE CETTE IMPOSITION ; QUE, TOUTEFOIS, LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE AIT ETE EN L'ESPECE CONSULTEE ALORS QU'ELLE N'ETAIT PAS COMPETENTE N'EST PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE NATURE A VICIER PAR ELLE-MEME LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; - SUR LE DEFAUT DE CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF DES ABUS DE DROIT :
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LES ACTES DISSIMULANT LA PORTEE VERITABLE D'UN CONTRAT OU D'UNE CONVENTION SOUS L'APPARENCE DE STIPULATIONS DONNANT OUVERTURE A DES DROITS D'ENREGISTREMENT... OU DEGUISANT, SOIT UNE REALISATION, SOIT UN TRANSFERT DE BENEFICES OU DE REVENUS, OU PERMETTANT D'EVITER SOIT EN TOTALITE, SOIT EN PARTIE, LE PAIEMENT DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AFFERENTES AUX OPERATIONS EFFECTUEES EN EXECUTION DE CE CONTRAT OU DE CETTE CONVENTION, NE SONT PAS OPPOSABLES A L'ADMINISTRATION, LAQUELLE SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE REEL DE CES ACTES DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT LORSQUE, POUR RESTITUER SON VERITABLE CARACTERE A L'OPERATION LITIGIEUSE, ELLE S'EST ABSTENUE DE PRENDRE L'AVIS DU COMITE CONSULTATIF... OU LORSQU'ELLE A ETABLI UNE TAXATION NON CONFORME A L'AVIS DE CE COMITE" ; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE DEMANDE LE BENEFICE DE CETTE DISPOSITION EN SOUTENANT QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT LEGALEMENT REINTEGRER DANS SON BENEFICE IMPOSABLE LE PRIX D'UN MATERIEL QU'ELLE AVAIT ACHETE EN 1964 AU LABORATOIRE EXPLOITE PAR LE SIEUR ET FONDER CETTE REINTEGRATION SUR LA CIRCONSTANCE QUE CETTE ACQUISITION AVAIT POUR UNIQUE OBJET D'ETEINDRE UNE CREANCE QUE LA SOCIETE DETENAIT SUR LE VENDEUR SANS CONSULTER LE COMITE CONSULTATIF DES ABUS DE DROIT SUR LA PORTEE REELLE DE CETTE ACQUISITION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A FONDE CE CHEF DE REDRESSEMENT, NON SUR LA NATURE JURIDIQUE PRESUMEE DIFFERENTE DE LA TRANSACTION LITIGIEUSE, MAIS SUR LE CARACTERE EXCESSIF DU PRIX AUQUEL CELLE-CI S'ETAIT REALISEE ; QU'IL S'AGIT LA D'UNE QUESTION DE FAIT DONT LE COMITE CONSULTATIF DES ABUS DE DROIT ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE ; - SUR LE DEFAUT DE NOTIFICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE CONTESTE PAS QU'ELLE NE TENAIT D'AUCUN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE LE DROIT D'ETRE SPECIALEMENT INFORMEE DE LA FACULTE QUI LUI ETAIT OUVERTE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E PRECITE, DE DEDUIRE DES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LE MONTANT DES REHAUSSEMENTS AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, MAIS INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES TERMES D'UNE NOTE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1954, SELON LAQUELLE LE SERVICE AURAIT EU L'OBLIGATION DE L'INFORMER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VIGUEUR A LA DATE DES REHAUSSEMENTS, "LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE PAR SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTEES A LA DATE DES OPERATIONS EN CAUSE, ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REHAUSSEMENT EN SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE" ; QUE LA NOTE DU 25 NOVEMBRE 1954, RELATIVE A LA NOTIFICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E, CONCERNE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ET NON LA DETERMINATION DE SES BASES ; QU'ELLE NE CONSTITUE DONC PAS UNE INTERPRETATION DU TEXTE FISCAL AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QU'AINSI LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT UTILEMENT INVOQUER UNE PRETENDUE MECONNAISSANCE DE L'OBLIGATION DE NOTIFIER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E ;
- SUR LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LA REINTEGRATION, DANS SES BASES D'IMPOSITION, DE COMMISSIONS QU'ELLE AVAIT VERSEES A LA SOCIETE SUISSE , SERAIT FONDEE SUR LES DECLARATIONS D'UN DE SES ANCIENS SALARIES, RECUEILLIES PAR LE VERIFICATEUR A SON INSU ET SANS QU'ELLE AIT ETE MISE EN MESURE DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ; QU'AINSI LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT AURAIT ETE MECONNU EN CE QUI CONCERNE CE CHEF DE REDRESSEMENT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA LETTRE DANS LAQUELLE UN ANCIEN SALARIE DE LA SOCIETE, APPORTAIT DES PRECISIONS SUR LES SERVICES AUXQUELS CORRESPONDAIENT LES COMMISSIONS VERSEES A LA , EST POSTERIEURE A LA NOTIFICATION DES REDRESSEMENTS FAITE PAR LE SERVICE ; QUE L'ADMINISTRATION N'A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE DE CES INFORMATIONS QUANT A CE CHEF DE REDRESSEMENT, DONT LE MONTANT A ETE SEULEMENT MAINTENU TEL QU'IL AVAIT ETE ENVISAGE ET NOTIFIE ET A ETE COMPRIS, POUR DES MOTIFS QUE LA SOCIETE A PU CONTESTER, DANS LES BASES DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; QUE, PAR SUITE, LA CIRCONSTANCE QUE L'ANCIEN SALARIE DONT S'AGIT AIT ETE QUESTIONNE SANS QUE LA SOCIETE EN SOIT AVISEE EST SANS INCIDENCE SUR LA REGULARITE DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ;
EN CE QUI CONCERNE LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES : - SUR L'AMORTISSEMENT DU MATERIEL ACHETE A L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR LE SIEUR : CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER LA REINTEGRATION, A LAQUELLE L'ADMINISTRATION A PROCEDE, D'UNE FRACTION DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE SUR DES MATERIELS ACHETES A L'ENTREPRISE PRECEDEMMENT EXPLOITEE A TITRE PERSONNEL PAR LE SIEUR , LA SOCIETE FAIT VALOIR QUE LA REALITE DE LA CESSION EST CONFIRMEE PAR LES ENONCIATIONS D'UN CONSTAT D'HUISSIER QU'ELLE PRODUIT ET QUE LA SINCERITE DU PRIX DE CESSION EST CORROBOREE PAR LE FAIT QUE LE SIEUR A REGULIEREMENT COMPRIS DANS LES RESULTATS DE SON ENTREPRISE LE MONTANT DE LA PLUS-VALUE REALISEE A L'OCCASION DE CETTE CESSION ; QUE L'ADMINISTRATION ENTEND, DE SON COTE, JUSTIFIER LA REINTEGRATION LITIGIEUSE, SANS PRETENDRE QUE LA SOCIETE NE SE SERAIT PAS RENDUE ACQUEREUR DU MATERIEL DONT S'AGIT ET QU'AINSI LA CESSION SERAIT ENTIEREMENT FICTIVE, MAIS EN SOUTENANT QUE LE PRIX STIPULE EST ANORMALEMENT ELEVE EU EGARD, NOTAMMENT, A LA VALEUR NETTE POUR LAQUELLE LE MATERIEL FIGURAIT, LORS DE LA CESSION, DANS LES ECRITURES DE L'ENTREPRISE DU SIEUR :
CONSIDERANT QUE, LORSQU'UNE ENTREPRISE CEDE DU MATERIEL A UNE AUTRE, LE PRIX CONVENU A POUR LE CEDANT LE CARACTERE D'UN PRIX DE VENTE, GENERATEUR D'UNE PLUS-VALUE OU D'UNE MOINS-VALUE DE CESSION, ET A, POUR LE CESSIONNAIRE, LE CARACTERE D'UN PRIX DE REVIENT, SUR LEQUEL DES AMORTISSEMENTS PEUVENT ETRE ENSUITE PRATIQUES DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN ; QUE, TOUTEFOIS, CE PRIX DE REVIENT N'EST OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION, NOTAMMENT POUR LA DETERMINATION DU MONTANT DES AMORTISSEMENTS, QUE DANS LA MESURE OU LA DECISION D'ACQUERIR CE MATERIEL ET LE PRIX CONSENTI AU VENDEUR SE RATTACHENT A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ; QU'EN L'ESPECE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST UNE ENTREPRISE DE NEGOCE ET NE SE LIVRE A AUCUNE FABRICATION ALORS QUE LE MATERIEL LITIGIEUX N'EST UTILISABLE QUE POUR DES OPERATIONS DE PRODUCTION ; QUE LA SOCIETE NE POUVAIT DONC PAS EN FAIRE ELLE-MEME USAGE : QU'EN ADMETTANT QU'ELLE L'AIT CONSERVE, AINSI QUE L'ATTESTERAIT LE CONSTAT D'HUISSIER ETABLI EN 1975, ELLE N'ETABLIT PAS L'AVOIR EXPLOITE PAR VOIE DE LOCATION REGULIERE A UN TIERS OU AUTREMENT ; QUE LE PRIX DE CESSION A SERVI A APURER DES DETTES DU SIEUR Z... LA SOCIETE CESSIONNAIRE ; QU'EN L'ETAT DE L'ENSEMBLE DE CES CONSTATATIONS, IL Y A LIEU DE TENIR POUR ETABLI QUE LE PRIX STIPULE EXCEDE LARGEMENT CELUI QUI AURAIT ETE CONSENTI PAR LA SOCIETE REQUERANTE DANS LE CADRE D'UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ; QUE L'ABATTEMENT PRATIQUE SUR CE PRIX CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EST DES LORS JUSTIFIE ; QUE LA REINTEGRATION D'AMORTISSEMENTS QUI EN A ETE LA CONSEQUENCE DOIT DONC ETRE MAINTENUE ;
- SUR LA PRISE EN CHARGE DES DEFICITS SUBIS PAR L'ENTREPRISE DU SIEUR : CONSIDERANT QUE LE SIEUR A, EN 1968, FAIT APPORT A LA SOCIETE REQUERANTE, DANS DES CONDITIONS D'AILLEURS MAL ECLAIRCIES, DE L'ENTREPRISE QU'IL EXPLOITAIT JUSQU'A CETTE DATE A TITRE PERSONNEL ; QUE LES RESULTATS DE CETTE ENTREPRISE AVAIENT ETE DEFICITAIRES EN 1968 ET AU COURS D'ANNEES ANTERIEURES ; QUE LE SERVICE ESTIMANT QUE LA SOCIETE AVAIT IRREGULIEREMENT IMPUTE CES DEFICITS SUR SES PROPRES RESULTATS, LES A REINTEGRES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1968 ET 1969 ; QUE LA SOCIETE CONTESTE LA REINTEGRATION OPEREE DE CE CHEF AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE SI LA SOCIETE " " ALLEGUE QU'ELLE N'A NI PRIS EN CHARGE CES DEFICITS, NI DEDUIT LES SOMMES CORRESPONDANTES DE SES RESULTATS, ELLE N'APPORTE PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, DE CETTE ALLEGATION ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'IMPUTATION DES DEFICITS SUBIS PAR UNE ENTREPRISE EXPLOITEE A TITRE PERSONNEL EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 156.I DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET QUE L'IMPUTATION DES DEFICITS SUBIS PAR UNE PERSONNE MORALE PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST REGIE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 209.I DU MEME CODE ; QUE CES DERNIERES DISPOSITIONS AUTORISENT L'IMPUTATION DES SEULS DEFICITS SUBIS PAR LA SOCIETE ELLE-MEME ; QUE PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LE SERVICE A REINTEGRE DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DE LA SOCIETE REQUERANTE LE MONTANT DE DEFICITS QU'ELLE N'AVAIT PAS SUBIS PERSONNELLEMENT ; - SUR L'AMORTISSEMENT PRATIQUE EN 1969 DE BREVETS ACQUIS EN 1965 : CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE A ACHETE EN 1965 AU SIEUR C... UN PRIX GLOBAL DE 200.000 F, SIX BREVETS, DONT LES QUATRE PREMIERS, DEPOSES EN 1951 ET 1952, ONT ETE ESTIMES AU TOTAL A 100.000 F ET DONT LES DEUX AUTRES, DEPOSES EN 1960 ET 1965, ONT ETE ESTIMES RESPECTIVEMENT A 45.000 F ET 55.000 F ; QU'ELLE A, EN 1969, PRATIQUE SUR CES BREVETS UN AMORTISSEMENT DE 80.000 F, QUI A ETE RAMENE, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, A 10.000 F ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AUCUN DE CES BREVETS N'A PU ETRE EXPLOITE SOIT DIRECTEMENT, SOIT PAR VOIE DE CONCESSION A UN TIERS ;
CONSIDERANT QUE L'ACHAT D'UN BREVET PAR UNE ENTREPRISE NE PEUT ETRE REGARDE COMME UNE OPERATION SE RATTACHANT A SA GESTION COMMERCIALE NORMALE QU'A LA CONDITION QUE CET ACHAT ET LE PRIX STIPULE CORRESPONDENT A DES PROFITS QUE L'ENTREPRISE ESPERE RETIRER DE LA DETENTION OU DE L'EXPLOITATION DU BREVET ; QUE, LORSQUE CETTE CONDITION EST REMPLIE, L'AMORTISSEMENT ANNUEL DE CET ELEMENT D'ACTIF NE PEUT EXCEDER UNE FRACTION DU PRIX D'ACHAT CALCULEE D'APRES LE NOMBRE DES ANNEES DE VALIDITE DU BREVET QUI RESTAIENT A COURIR LORS DE L'ACHAT ;
CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES REGLES SUSRAPPELEES, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES DEUX BREVETS ACQUIS EN 1960 ET 1965, NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET QUE D'UN AMORTISSEMENT ANNUEL DE L'ORDRE DE 5 A 6.000 F ; QU'EN CE QUI CONCERNE LES QUATRE BREVETS DEPOSES EN 1951 ET 1952, LA CIRCONSTANCE QU'EN 1965 ILS ETAIENT RESTES INEXPLOITES DEPUIS TREIZE OU QUATORZE ANS PERMET DE TENIR POUR ETABLI, A DEFAUT DE TOUTE CIRCONSTANCE PARTICULIERE INVOQUEE PAR LA SOCIETE, QU'ILS ETAIENT INEXPLOITABLES ET AVAIENT DONC UNE VALEUR MINIME, INFERIEURE EN TOUT CAS A CELLE QUI PERMETTAIT DE PRATIQUER DES AMORTISSEMENTS ANNUELS DE 4.000 F ENVIRON ; QU'AINSI L'ANNUITE D'AMORTISSEMENT DE 10.000 F POUR L'ENSEMBLE DES BREVETS, ADMISE PAR L'ADMINISTRATION, N'EST PAS INSUFFISANTE ; QUE CE CHEF DE REDRESSEMENT DOIT DES LORS ETRE CONFIRME ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1969, LE SIEUR , PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE " " , A PERCU, OUTRE DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE L'ORDRE DE 12.000 F, UNE INDEMNITE KILOMETRIQUE DE 15.498 F ET UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE 42.700 F ; QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE CETTE DERNIERE SOMME, CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'ENTREPRISE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE, A QUI INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE, N'ETABLIT PAS QUE L'INDEMNITE LITIGIEUSE N'AIT PAS FAIT DOUBLE EMPLOI AVEC LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS ET LES INDEMNITES KILOMETRIQUES SUSMENTIONNES QUI AVAIENT POUR OBJET DE COUVRIR SES FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE REPRESENTATION ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LADITE SOMME DE 42.700 F DANS LES BASES D'IMPOSITION ; - SUR LES INTERETS PAYES PAR LA SOCIETE A RAISON D'EMPRUNTS CONTRACTES PAR LE SIEUR : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION "DE TOUTES CHARGES" ; QUE SONT ADMIS EN DEDUCTION NOTAMMENT LES CHARGES FINANCIERES DE L'EXERCICE, DANS LA MESURE OU ELLES ONT ETE EFFECTIVEMENT EXPOSEES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QUE LES INTERETS DE DEUX EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES D'UN NOTAIRE PAR LE SIEUR , ONT ETE REINTEGRES DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DE LA SOCIETE "AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ; L'ADMINISTRATION ESTIMANT QUE LA SOCIETE N'A PAS A VERSER DES INTERETS POUR DES EMPRUNTS DONT ELLE N'ETAIT PAS ELLE-MEME DEBITRICE ; CONSIDERANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE, A QUI INCOMBE LA CHARGE DE LA PREUVE EN RAISON DE L'AVIS DONNE PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE SUR CE CHEF DE REDRESSEMENT, N'ETABLIT PAS QUE LES EMPRUNTS DONT S'AGIT AIENT ETE CONTRACTES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE OU QUE LE SIEUR , EN SOUSCRIVANT CES EMPRUNTS, AIT AGI COMME PRETE-NOM DE LA SOCIETE ;
- SUR LES COMMISSIONS VERSEES A LA SOCIETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 240-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES CHEFS D'ENTREPRISE QUI, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION, VERSENT A DES TIERS NE FAISANT PAS PARTIE DE LEUR PERSONNEL SALARIE DES COMMISSIONS .. DOIVENT DECLARER CES SOMMES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 87 ET 89 LORSQU'ELLES DEPASSENT 50 F PAR AN POUR UN MEME BENEFICIAIRE .. . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 238 SONT APPLICABLES A LA PARTIE VERSANTE QUI N'A PAS DECLARE LES SOMMES VERSEES AU PRESENT PARAGRAPHE" ; QU'AUX TERME DE L'ARTICLE 238 DU MEME CODE, "LES CHEFS D'ENTREPRISE .. QUI N'ONT PAS DECLARE LES SOMMES VISEES A L'ARTICLE 240-1, PREMIER ALINEA, PERDENT LE DROIT DE LES PORTER DANS LEURS FRAIS PROFESSIONNELS POUR L'ETABLISSEMENT DE LEURS PROPRES IMPOSITIONS. TOUTEFOIS CETTE SANCTION N'EST PAS APPLICABLE EN CAS DE PREMIERE INFRACTION, LORSQUE LES INTERESSES ONT REPARE LEUR OMISSION, SOIT "SPONTANEMENT, SOIT A LA PREMIERE DEMANDE DE L'ADMINISTRATION, AVANT LA FIN DE L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LA DECLARATION DEVAIT ETRE SOUSCRITE" ; QUE CES DISPOSITIONS, NE COMPORTANT AUCUNE REFERENCE AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES COMMISSIONS VERSEES SONT IMPOSABLES AU NOM DU BENEFICIAIRE, SONT APPLICABLES QUELLE QUE SOIT LA SITUATION FISCALE DE CELUI-CI ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE " " N'A SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION DES COMMISSIONS QU'ELLE A VERSEES A LA SOCIETE EN 1967 ET 1968 ; QUE CES OMISSIONS N'ONT PAS ETE REPAREES DANS LE DELAI PREVU PAR LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI LES SERVICES DE PROMOTION DES VENTES RENDUS PAR LA SOCIETE JUSTIFIAIENT LE MONTANT DES COMMISSIONS QUI LUI ETAIENT VERSEES PAR LA SOCIETE " " , C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION EN A REINTEGRE LE MONTANT DANS LES BASES D'IMPOSITION ;
- SUR LA REINTEGRATION DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DES SOMMES VERSEES AU SIEUR AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION : CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, ESTIMANT QUE LES SUBVENTIONS VERSEES PAR LA SOCIETE " " AU FILS DE SON PRESIDENT, LE SIEUR ET QUI SE SONT ELEVEES A 18.000 F POUR L'ANNEE 1967 ET 347 F POUR L'ANNEE 1968, N'AVAIENT PAS UN CARACTERE LIBERATOIRE AU REGARD DE LA "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION" , EN A REINTEGRE LE MONTANT DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DE LA SOCIETE AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1967 ET 1968 ; QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A DONNE UN AVIS FAVORABLE A CE CHEF DE REDRESSEMENT PAR LE MOTIF QUE, COMPTE TENU DU MONTANT RELATIVEMENT MODESTE DU SALAIRE QU'AVAIT PERCU LE SIEUR EN 1967 ET 1968, LES SUBVENTIONS QUI LUI AVAIENT ETE VERSEES AU TITRE DE LA PARTICIPATION CONSTITUAIENT EN FAIT, UNE LIBERALITE ;
CONSIDERANT QUE LES SUBVENTIONS VERSEES AU TITRE DE LA "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION" PRESENTENT, NON LE CARACTERE D'UNE REMUNERATION SUPPLEMENTAIRE ALLOUEE AUX SALARIES QUI EN BENEFICIENT POUR LEUR LOGEMENT, MAIS CELUI D'UNE CHARGE A RATTACHER AUX DEPENSES DE PERSONNEL, AU SENS DE L'ARTICLE 39-1-1 DU CODE, DES LORS QU'ELLES SONT ALLOUEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR, C'EST-A-DIRE, NOTAMMENT DESTINEES AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE ET UTILISEES POUR L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS QUE LE SIEUR A... EN 1967 ET 1968, TITULAIRE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL PASSE AVEC LA SOCIETE ; QUE LA MODICITE DES SALAIRES QU'IL PERCEVAIT N'EST PAS UNE CIRCONSTANCE SUFFISANTE PAR ELLE-MEME POUR REMETTRE EN CAUSE SA QUALITE DE SALARIE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE " " AFFIRME, SANS ETRE CONTREDITE PAR L'ADMINISTRATION, QUE LES SUBVENTIONS DONT S'AGIT ONT ETE EMPLOYEES PAR LE SIEUR C... SON LOGEMENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE APPORTE LA PREUVE, QUI LUI INCOMBE, QUE LES SUBVENTIONS VERSEES AU SIEUR D..., COMPTE-TENU DE LA SITUATION DE L'INTERESSE, UN CARACTERE LIBERATOIRE AU REGARD DE LA PARTICIPATION ET NE POUVAIENT ETRE REINTEGREES DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ; QU'ELLE EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DE CE CHEF DE REDRESSEMENT ; - EN CE QUI CONCERNE LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS AU TITRE DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION :
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 272 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION EN VIGUEUR DURANT LES ANNEES D'IMPOSITION EN LITIGE, LES EMPLOYEURS OCCUPANT AU MINIMUM DIX SALARIES DOIVENT INVESTIR ANNUELLEMENT DANS LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DES SOMMES REPRESENTANT 1 % AU MOINS DU MONTANT, ENTENDU AU SENS DE L'ARTICLE 231 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES SALAIRES PAYES PAR EUX AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 235 BIS DU MEME CODE "LES EMPLOYEURS QUI, DANS LE DELAI D'UN AN A COMPTER DE LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE, N'AURONT PAS PROCEDE AUX INVESTISSEMENTS PREVUS AUX ARTICLES 272 ET 273 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION SERONT, DANS LA MESURE OU ILS N'AURAIENT PAS PROCEDE A CES INVESTISSEMENTS, ASSUJETTIS A UNE COTISATION DE 2 % CALCULEE SUR LE MONTANT ENTENDU AU SENS DE L'ARTICLE 231 DU PRESENT CODE DES SALAIRES PAYES PAR EUX AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE" ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, LE SERVICE A REFUSE DE REGARDER COMME LIBERATOIRE DE LA "PARTICIPATION" LES SOMMES VERSEES PAR LA SOCIETE EN 1967 ET 1968 AU FILS DE SON PRESIDENT ET A ASSIGNE CELLE-CI A UNE COTISATION EGALE A 2 % DE LA MASSE SALARIALE, ENTENDUE AU SENS DE L'ARTICLE 231 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LA SOCIETE " " ETABLIT QUE LE SIEUR B... LA QUALITE DE SALARIE ET N'A PAS EMPLOYE LES SOMMES QUI LUI ONT ETE VERSEES AU TITRE DE LA PARTICIPATION A D'AUTRES FINS QUE LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT ; CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE SI L'ADMINISTRATION INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE II DU DECRET NO 66.827 DU 7 NOVEMBRE 1966, SELON LESQUELLES "LES ENFANTS NON EMANCIPES" DES DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE NE PEUVENT BENEFICIER, DE LA PART DE CELLE-CI, DE PRETS OU DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION OBLIGATOIRE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Y... ATTEINT L'AGE DE LA MAJORITE CIVILE AVANT 1967 ET NE PEUT DONC PAS ETRE REGARDE COMME UN ENFANT NON EMANCIPE AU SENS DE CE TEXTE ;
CONSIDERANT ENFIN, QUE LE DEFAUT DE PRODUCTION DE LA DECLARATION SPECIALE PREVUE A L'ARTICLE 161 DE L'ANNEXE 2 AU CODE GENERAL DES IMPOTS, LAQUELLE DOIT COMPORTER LE MONTANT DES SOMMES INVESTIES DANS LE CADRE DE LA PARTICIPATION, N'EST PAS DE NATURE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION, A RENDRE LA SOCIETE PASSIBLE D'UNE COTISATION EGALE A 2 % DE LA MASSE SALARIALE DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LES SOMMES DONT S'AGIT AIENT ETE AFFECTEES A UN AUTRE OBJET QUE L'ACHAT OU LA CONSTRUCTION D'UN LOGEMENT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE " " EST FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE DES COTISATIONS DONT S'AGIT ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LE BENEFICE DE LA SOCIETE " " A RETENIR COMME BASE D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST FIXE A 246.970 F AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1967 ET A 339.670 F AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1968. ARTICLE 2 : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE " " DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968 ET LE MONTANT DE CELLES QUI RESULTENT DE L'ARTICLE PRECEDENT. ARTICLE 3 : IL EST ACCORDE A LA SOCIETE " " DECHARGE DES COTISATIONS A LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1967 ET 1968. ARTICLE 4 : LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN DATE DU 31 MARS 1976, EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 5 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE. ARTICLE 6 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.