Conseil d'Etat, Section, du 24 février 1978, 02372, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 FEVRIER 1976, DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1968, 1970 ET 1971, ET SA DEMANDE EN REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES POUR 1969 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI N. 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X... QUI A ETE TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME EN 1972, A FAIT CONSTRUIRE, DURANT LES ANNEES 1968 A 1971, DES IMMEUBLES PAR L'INTERMEDIAIRE DE SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES DONT ELLE DETENAIT LA QUASI-TOTALITE DES PARTS ; QU'ELLE N'A FACTURE A CES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES AUCUNE SOMME AU TITRE DES ETUDES, DE LA GESTION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PROGRAMMES IMMOBILIERS QU'ELLE ASSUMAIT POUR LEUR COMPTE ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE CETTE PRATIQUE N'ETAIT PAS CONFORME A L'INTERET DE LA SOCIETE X... ET A REINTEGRE DANS LE BENEFICE IMPOSABLE LE MONTANT DES COMMISSIONS QUE, SELON ELLE, LA SOCIETE AURAIT DU PERCEVOIR DE SES FILIALES, COMPTE TENU DES TAUX GENERALEMENT EN USAGE DANS LA PROFESSION ; QUE LA SOCIETE X... DEMANDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CORRESPONDANT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1968, 1970 ET 1971, ET LA REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ETABLIE AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE DE L'ANNEE 1969 ;
SUR LE BIEN-FONDE DES REINTEGRATIONS LITIGIEUSES, DANS LEUR PRINCIPE : CONS. QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 38 ET 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST CELUI QUI PROVIENT DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE FAITES PAR LA SOCIETE, A L'EXCEPTION DE CELLES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE OU DE LEURS MODALITES, SONT ETRANGERES A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ; QUE, DANS LA MESURE OU CES DERNIERES ONT EU POUR EFFET DE DIMINUER LE BENEFICE NET DE LA SOCIETE EN REDUISANT SES PROFITS OU EN AUGMENTANT SES CHARGES, IL Y A LIEU DE PROCEDER AUX REINTEGRATIONS CORRESPONDANTES POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE ;
CONS. QUE LE FAIT DE FOURNIR DES PRESTATIONS DE SERVICES A UN TIERS SANS LES LUI FACTURER ET SANS AUTRE CONTREPARTIE CONSTITUE, DE LA PART D'UNE SOCIETE COMMERCIALE, UN ACTE ETRANGER A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ; QUE, PAR SUITE, LES SOMMES QUI AURAIENT DU ETRE FACTUREES ET NE L'ONT PAS ETE DOIVENT ETRE REINTEGREES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE ;
CONS. QUE LA REGLE QUI VIENT D'ETRE RAPPELEE DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME SI LE BENEFICIAIRE DES SERVICES NON FACTURES EST UNE FILIALE DE LA SOCIETE QUI A RENDU CES SERVICES, HORMIS LE CAS OU LA SITUATION DES DEUX SOCIETES SERAIT TELLE QUE LA SOCIETE MERE PUISSE ETRE REGARDEE COMME AYANT AGI DANS SON PROPRE INTERET EN VENANT EN AIDE A UNE FILIALE EN DIFFICULTE ; QU'UNE TELLE SITUATION N'EXISTE PAS DANS LA PRESENTE ESPECE, OU LA SOCIETE REQUERANTE SE BORNE A FAIRE VALOIR QUE LES BENEFICIAIRES DES SERVICES NON FACTURES SONT DES FILIALES DONT LES RESULTATS DEVAIENT LUI REVENIR POUR LA QUASI-TOTALITE DE LEUR MONTANT, EN SORTE QUE LA REDUCTION DES BENEFICES REALISES EN QUALITE DE PRESTATAIRE DE SERVICES A EU POUR CONTREPARTIE UNE AMELIORATION DES RESULTATS DES FILIALES, DONC UNE AUGMENTATION DE MEME MONTANT DES BENEFICES REALISES EN QUALITE DE SOCIETE MERE ; QUE CETTE CIRCONSTANCE EST SANS INFLUENCE SUR L'APPLICATION DE LA LOI FISCALE DES LORS QUE LES BENEFICES D'EXPLOITATION REALISES DIRECTEMENT PAR UNE SOCIETE ET LES BENEFICES QUE LUI PROCURENT SES PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES NE SONT PAS NECESSAIREMENT IMPOSABLES A LA MEME DATE ET SELON LE MEME REGIME ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE, EN L'ESPECE, A PROCEDER AUX RECTIFICATIONS PROPRES A RESTITUER AUX OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE AVEC SES FILIALES LES MODALITES QU'ELLES AURAIENT COMPORTEES DANS LE CADRE D'UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE, EN PARTICULIER L'EXIGENCE D'UNE REMUNERATION POUR LES SERVICES RENDUS ; QU'AINSI, LES REINTEGRATIONS LITIGIEUSES SONT JUSTIFIEES DANS LEUR PRINCIPE ;
CONS., IL EST VRAI, QUE LA SOCIETE REQUERANTE INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE SUSVISE, LES DISPOSITIONS D'UNE NOTE DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1964, SELON LAQUELLE L'ADMINISTRATION ADMETTRAIT QUE L'ON PUISSE EXCLURE, POUR LE CALCUL DU MONTANT DE LA PLUS-VALUE EXONEREE EN VERTU DE L'ARTICLE 238 OCTIES, LES FRAIS GENERAUX ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX RELATIFS A LA REALISATION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CETTE NOTE, QUI COMPLETE UNE INSTRUCTION GENERALE DU 14 AOUT 1963, QU'ELLE A UNIQUEMENT EU POUR OBJET D'EXCLURE DU PRIX DE REVIENT DES IMMEUBLES, CALCULE POUR LA DETERMINATION DES PLUS-VALUES EXONEREES, LES FRAIS GENERAUX RELATIFS AUX AUTRES ACTIVITES IMMOBILIERES D'UNE SOCIETE DE CONSTRUCTION, DANS LA MESURE OU ILS NE SE RAPPORTENT PAS EXCLUSIVEMENT ET DIRECTEMENT A L'OPERATION GENERATRICE DE LA PLUS-VALUE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE, SELON LES TERMES MEMES DE LA NOTE DU 24 NOVEMBRE 1964, LA TOLERANCE QUI VIENT D'ETRE INDIQUEE EST RESERVEE AUX SOCIETES QUI ASSURENT ELLES-MEMES LA VENTE DES IMMEUBLES QU'ELLES CONSTRUISENT ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE LA SOCIETE X... QUI ASSURAIT LA VENTE DE PROGRAMMES IMMOBILIERS REALISES PAR SES FILIALES ;
SUR LE BIEN-FONDE DES REINTEGRATIONS LITIGIEUSES, QUANT A LEUR MONTANT : CONS. QUE, LORSQU'UNE SOCIETE A NOTAMMENT POUR CLIENTS DES FILIALES DANS LESQUELLES LES PARTICIPATIONS MINORITAIRES SONT NEGLIGEABLES, IL N'EST PAS ANORMAL QU'ELLE PRATIQUE A L'EGARD DE CES FILIALES UNE POLITIQUE DE PRIX PREFERENTIELS AU POINT DE RENONCER A REALISER DES BENEFICES SUR CETTE CATEGORIE D'AFFAIRES ; QU'A CET EFFET, ELLE PEUT ETRE CONQUITE A AJUSTER LES PRIX FACTURES AUX FILIALES SUR SES PRIX DE REVIENT REELS, CEUX-CI COMPRENANT, D'UNE PART, LES FRAIS ET CHARGES PROPORTIONNELS QU'ENTRAINE CHAQUE OPERATION, D'AUTRE PART, UNE QUOTE-PART DES CHARGES FIXES DE L'ENTREPRISE ; QUE, DES LORS, EN L'ESPECE, LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR, AINSI QU'ELLE LE FAIT A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE LE MONTANT DES REINTEGRATIONS LITIGIEUSES DOIT ETRE CALCULE, NON SUR LA BASE DE LA REMUNERATION EN POURCENTAGE USUELLEMENT PRATIQUEE DANS LA PROFESSION A L'EGARD DE LA GENERALITE DES CLIENTS, MAIS SUR LA BASE DU PRIX DE REVIENT REEL DES SERVICES RENDUS CHAQUE ANNEE AUX FILIALES ; CONS. QUE LA DETERMINATION DE CE MONTANT EST UNE QUESTION DE FAIT, SUR LAQUELLE LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE, EN L'ESPECE, A L'ADMINISTRATION, CELLE-CI N'AYANT PAS CONSULTE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS EN DEPIT DU DESACCORD EXPRIME PAR LE CONTRIBUABLE ; QUE L'ETAT DU DOSSIER SOUMIS AU CONSEIL D'ETAT NE PERMETTANT PAS DE SE PRONONCER SUR CE POINT, IL Y A LIEU D'ORDONNER, AVANT DIRE DROIT, UNE EXPERTISE AFIN DE PERMETTRE A L'ADMINISTRATION DE DETERMINER, EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE REQUERANTE, LE PRIX DE REVIENT DES SERVICES RENDUS PAR CELLE-CI A SES FILIALES AU COURS DES EXERCICES CLOS LE 31 DECEMBRE DES ANNEES 1968, 1969, 1970 ET 1971 ; ... EXPERTISE AVANT DIRE DROIT .
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