Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 23 juin 1982, 25317, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 JUILLET 1980 PRESENTEE POUR LES HERITIERS DE FEU M. X... REPRESENTES PAR M. Z... , ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SUCCESSION, DEMEURANT ... A ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT DU 17 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE LEUR DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES LA SUCCESSION DE M. X... A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965, 1966 ET 1967 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... , A RAISON DES REDRESSEMENTS APPORTES AUX BASES D'IMPOSITION DE LEUR AUTEUR, AU TITRE DES MEMES ANNEES ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES HERITIERS DE M. X... , REPRESENTANT ET PROPRIETAIRE D'IMMEUBLES, DECEDE LE 13 JUILLET 1968, DEMANDENT LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE ASSIGNEES A LEUR AUTEUR A RAISON DES REDRESSEMENTS APPORTES PAR L'ADMINISTRATION AUX BASES D'IMPOSITION DE CELUI-CI AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1967 ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 : CONSIDERANT QU'UNE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CONCERNANT LES BASES D'IMPOSITION DE M. X... AU TITRE DE L'ANNEE 1964 A ETE ADRESSEE PAR L'ADMINISTRATION LE 17 DECEMBRE 1968 AU NOTAIRE CHARGE DE LA SUCCESSION DU CONTRIBUABLE SOUS LE LIBELLE : "AYANTS-DROITS DE LA SUCCESSION X... C. MAITRE A... , " ; QU'UNE TELLE NOTIFICATION DOIT ETRE TENUE POUR REGULIERE ET A DONC INTERROMPU LE DELAI DE PRESCRIP TION DU DROIT DE REPRISE DE L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT, D'UNE PART , QU'AUX TERMES DU 5 DE L'ARTICLE 1932 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "DANS LE CAS OU LE CONTRIBUABLE FAIT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE REPRISE OU DE REDRESSEMENTS DE LA PART DE L'ADMINISTRATION, IL DISPOSE D'UN DELAI EGAL A CELUI DE L'ADMINISTRATION POUR PRESENTER SES PROPRES RECLAMATIONS" : QUE LE DELAI DE RECLAMATION AINSI OUVERT AUX HERITIERS DE M. X... , QUI EN VERTU DE L'ARTICLE 1966-1 DU MEME CODE, S'ETENDAIT JUSQU'A LA FIN DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS DU 17 DECEMBRE 1968, EXPIRAIT LE 31 DECEMBRE 1972 ; QUE, PAR SUITE, LA RECLAMATION ADRESSEE PAR LESDITS HERITIERS AU DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX LE 10 DECEMBRE 1974 ETAIT TARDIVE AU REGARD DES DISPOSITIONS PRECITEES DU 5 DE L'ARTICLE 1932 ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DU 1 DU MEME ARTICLE 1932 : "LES RECLAMATIONS SONT RECEVABLES JUSQU'AU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE SUIVANT CELLE... DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE..." ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE ROLE COMPORTANT LES DROITS SUPPLEMENTAIRES ASSIGNES A LA SUCCESSION DE M. X... AU TITRE DE L'ANNEE 1964 A ETE MIS EN RECOUVREMENT LE 31 DECEMBRE 1972 ; QUE, LE DELAI OUVERT AUX HERITIERS PAR CES DISPOSITIONS EXPIRANT LE 31 DECEMBRE 1973, LEUR RECLAMATION DU 10 DECEMBRE 1974 ETAIT EGALEMENT TARDIVE AU REGARD DESDITES DISPOSITIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE COMME NON RECEVABLE LA DEMANDE DES HERITIERS DE M. X... CONCERNANT L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1964 ;
EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1965 A 1967 : SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'A LA SUITE DE L'EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE DE M. X..., CONSECUTIF A SON DECES, L'ADMINISTRATION A RELEVE QUE CE CONTRIBUABLE, QUI AVAIT DECLARE AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966 ET 1967, DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES, DANS CELLE DES REVENUS FONCIERS ET DANS CELLE DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, DES REVENUS NETS D'UN MONTANT GLOBAL S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 312.267 F, A 56.600 F ET A 82.953 F, AVAIT, AU COURS DES MEMES ANNEES, ENCAISSE SUR SES DIVERS COMPTES BANCAIRES, DONT DEUX ETAIENT OUVERTS A PARIS ET TROIS AUTRES DANS DES VILLES DE PROVINCE DIFFERENTES, SOIT PAR CHEQUES, SOIT EN ESPECES, ET SOUVENT SELON UNE PERIODICITE REGULIERE, DES SOMMES S'ELEVANT RESPECTIVEMENT A 587.609 F, 793.092 F ET 1.337.305 F. QU'ELLE ETAIT, PAR SUITE, FONDEE A REGARDER M. X... COMME AYANT EXERCE AU COURS DES ANNEES 1965 A 1967 UNE ACTIVITE LUCRATIVE SOURCE DE REVENUS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU 1 DE L'ARTICLE 92 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET, DES LORS QUE LE CONTRIBUABLE N'AVAIT SOUSCRIT AUCUNE DES DECLARATIONS PREVUES AUX ARTICLES 97 OU 101 DE CE CODE, A ARRETER D'OFFICE SES BASES D'IMPOSITION DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 104 DU MEME CODE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS TIRES PAR LES REQUERANTS DE CE QUE LES NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENTS QUI LEUR ONT ETE ADRESSEES SERAIENT ENTACHEES D'IRREGULARITE ET DE CE QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES AURAIT DU ETRE SAISIE DU DIFFEREND DOIVENT ETRE REGARDES COMME INOPERANTS ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE SI LES REQUERANTS SOUTIENNENT QUE LES OBSERVATIONS QU'ILS ONT FORMULEES SUR LES NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENTS, LESQUELLES ETAIENT SUFFISAMMENT MOTIVEES, DU REVENU GLOBAL DE M. X... QU'ENTRAINAIENT, AU TITRE DES ANNEES 1965 A 1967, LES REDRESSEMENTS APPORTES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, AURAIENT DU ETRE L'OBJET D'UNE REPONSE DE L'ADMINISTRATION AVANT L'ETABLISSEMENT DES IMPOSITIONS CORRESPONDANTES, IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU TROISIEME ALINEA DU 2 DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A LA PRESENTE AFFAIRE, QUE CETTE PRETENTION N'EST PAS FONDEE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'IL APPARTIENT AUX REQUERANTS D'ETABLIR LE CARACTERE EXAGERE DE L'EVALUATION FAITE PAR L'ADMINISTRATION DES BASES D'IMPOSITION EN LITIGE ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE, SI LES HERITIERS DE M. X... SOUTIENNENT QUE LES SOMMES AYANT DONNE LIEU A LA TAXATION PROVIENNENT CERTAINEMENT D'OPERATIONS EN CAPITAL, ILS RECONNAISSENT EUX-MEMES N'ETRE PAS EN MESURE D'APPORTER LA PREUVE DU BIEN-FONDE DE LEURS ALLEGATIONS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES HERITIERS DE M. X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ; LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS NE LEUR A ACCORDE QU'UNE REDUCTION PORTANT SEULEMENT SUR L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DES HERITIERS DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX HERITIERS DE M. X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
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