Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 15 décembre 1976, 01208, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA SOCIETE X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 JUILLET 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964 ET 1965, AINSI QUE DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ETABLI AU TITRE DE 1964 ; EN CE QUI CONCERNE LE DEDIT DE 250 000 F : - CONSIDERANT QUE LA SOCIETE X A, AU COURS DE L'ANNEE 1964, REMBOURSE A LA SOCIETE Y UNE SOMME DE 250 000 F REPRESENTANT LE DEDIT ABANDONNE PAR CETTE DERNIERE AU PROFIT D'UN TIERS ; QUE L'ADMINISTRATION, ESTIMANT QUE CETTE DEPENSE N'AVAIT PAS ETE EXPOSEE DANS L'INTERET DE LA SOCIETE REQUERANTE, L'A REINTEGREE DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1964 ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE Y QUI DETIENT 99,72 % DU CAPITAL DE LA SOCIETE REQUERANTE, CHARGEE D'ASSURER LA DIFFUSION COMMERCIALE DE SES PRODUITS A, EN JUILLET 1964, ACQUIS MOYENNANT LA SOMME LITIGIEUSE UNE PROMESSE D'ACHAT, VALABLE JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE 1964, DES PARTS SOCIALES D'UNE SOCIETE D'EDITION PROPRIETAIRE DE JOURNAUX DISTRIBUES DANS LA CLIENTELE INTERESSEE PAR LES PRODUITS FABRIQUES PAR LA SOCIETE Y QU'AU COURS DE CES NEGOCIATIONS, IL A ETE CONVENU ENTRE LA SOCIETE MERE SA FILIALE ET LE PROPRIETAIRE DES PARTS DE LA SOCIETE D'EDITION QUE CES DERNIERES SERAIENT ATTRIBUEES A LA SOCIETE X ; QU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE VALIDITE DE LA PROMESSE D'ACHAT, LA SOCIETE Y, N'AYANT PAS VERSE LE SOLDE DU PRIX DES PARTS SOCIALES, A DU ABANDONNER, A TITRE DE DEDIT, LA SOMME DE 250 000 F DONT SA FILIALE S'EST RECONNUE DEBITRICE A SON EGARD ; CONS. QU'IL RESULTE DES FAITS CI-DESSUS RELATES QUE LA TENTATIVE INFRUCTUEUSE D'ACQUISITION DES PARTS SOCIALES, DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLE AIT ETE ENTACHEE DE FRAUDE, A ETE FAITE DANS L'INTERET DE LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE, PAR SUITE, EN SE RECONNAISSANT DEBITRICE DANS LES CIRCONSTANCES CI-DESSUS EXPOSEES, DE LA DEPENSE EXPOSEE PAR LA SOCIETE MERE, LA SOCIETE REQUERANTE NE S'EST PAS LIVREE A UNE OPERATION ETRANGERE A SA GESTION NORMALE ; QU'AINSI, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT ESTIME LES PREMIERS JUGES, L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS EN DROIT DE REINTEGRER LADITE SOMME DE 250 000 F DANS LES RESULTATS SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1964 ;
SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ETABLI AU TITRE DE 1965 : - CONS. QU'APRES AVOIR INSCRIT A SON BILAN EN "IMMOBILISATION", AU TITRE DE 1964 ET DE 1965 DES SOMMES CORRESPONDANT A DIVERSES DEPENSES ENGAGEES A L'OCCASION DE LA PRISE EN LOCATION D'UN APPARTEMENT PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LA SOCIETE A PRATIQUE EN 1965, A CONCURRENCE DE 23 747,45 F L'AMORTISSEMENT DE CES DEPENSES ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LES SUSDITES DEPENSES, QUI SE SONT ELEVEES A 237 474,50 F ONT CONSISTE DANS LA REPRISE, AU PROFIT DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DE DIVERS AMENAGEMENTS, DANS DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DE L'APPARTEMENT ET DANS LES DROITS D'ENREGISTREMENT DU BAIL ; QU'EN CONTREPARTIE DE CES DEPENSES LA SOCIETE N'A ACQUIS AUCUN BIEN MOBILIER OU IMMOBILIER, NI AUCUN DROIT DONT LA DEPRECIATION POURRAIT JUSTIFIER L'AMORTISSEMENT LITIGIEUX ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT FONDEE A DEMANDER AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN ATTENUATION D'UN DEGREVEMENT ACCORDE SUR UN AUTRE CHEF, LA REINTEGRATION DANS LES RESULTATS DE 1965 DE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 23 747,45 F ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109-1 DU CODE, "SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : 1 TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL" ET QUE, SELON L'ARTICLE 110 DU MEME CODE : "POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 109-1-1 , LES BENEFICES S'ENTENDENT DE CEUX QUI ONT ETE RETENUS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES" ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LA PERTE DE 250 000 F SUBIE PAR LA SOCIETE AU TITRE DE 1964 NE DOIT PAS ETRE REINTEGREE DANS L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET NE PEUT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DONNER LIEU A LA RETENUE A LA SOURCE PAR APPLICATION DES ARTICLES 109-1-1 ET 110 PRECITES ; QU'EN REVANCHE, LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 237 474,50 F DOIT ETRE REGARDEE NON COMME UN REMBOURSEMENT DE FRAIS OU UN COMPLEMENT DE SALAIRE VERSE PAR LA SOCIETE A SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, MAIS COMME UNE LIBERALITE CONSENTIE A CE DERNIER EN SA QUALITE D'ACTIONNAIRE ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST PAR UNE INEXACTE APPLICATION DES ARTICLES 109-1-1 ET 110 DU CODE QUE LADITE SOMME A ETE SOUMISE A LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REFUSE DE LUI ACCORDER DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS CORRESPONDANT A LA REINTEGRATION DANS L'ASSIETTE DES BENEFICES IMPOSABLES DE 1964 D'UNE SOMME DE 250 000 F ; QU'EN REVANCHE, LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DOIT ETRE REJETE ; BENEFICE DE LA SOCIETE X CALCULE, POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DE 1964 EN DEDUISANT UNE SOMME DE 250 000 F CORRESPONDANT AU DEDIT ABANDONNE PAR LA SOCIETE Y ; DECHARGE DE LA DIFFERENCE ; DECHARGE DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE PAR UN AVIS DU 18 NOVEMBRE 1969 A CONCURRENCE DES DROITS CORRESPONDANT A LA SOMME DE 250 000 F ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES AU REQUERANT .
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