Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 31 mars 1978, 02273, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 31 mars 1978, 02273, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7/8/9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 02273
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
31 mars 1978
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. P.F. Racine
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR , DOCTEUR EN MEDECINE, DEMEURANT , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 MARS 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 5 JANVIER 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1967 EN SA QUALITE D'ASSOCIE DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF " " , DONT LES ASSOCIES SONT LE SIEUR ET LE SIEUR , QUI EXPLOITE A UN CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE, ET QUI N'A PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, L'ADMINISTRATION A ESTIME QU'EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1967 UNE SOMME DE 20 616,95 F DEVAIT ETRE REINTEGREE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE ; QUE LA PART DU SIEUR X... LES BENEFICES SOCIAUX ETANT STATUTAIREMENT DE 70 %, LES BASES D'IMPOSITION DE CELUI-CI TANT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX QU'A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ONT ETE REHAUSSEES DE 70 % DE 20 616,95 F, SOIT 14 431 F ; QUE LE SIEUR Y... UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES COMPTE TENU DE CE REDRESSEMENT AINSI QUE D'UN REHAUSSEMENT NON CONTESTE DE SES REVENUS FONCIERS ;
CONSIDERANT QUE, POUR JUSTIFIER LA REINTEGRATION LITIGIEUSE, L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR QUE, DURANT L'EXERCICE 1967 ET LES EXERCICES PRECEDENTS, LA SOCIETE A ETE AMENEE A EMPRUNTER DES SOMMES PARTICULIEREMENT IMPORTANTES ET A SUPPORTER LES FRAIS FINANCIERS CORRESPONDANTS, QUI ONT ETE PRIS EN COMPTE DANS LES CHARGES DE L'ENTREPRISE, ET QUE, DURANT LA MEME PERIODE, LE MONTANT CUMULE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR LES DEUX ASSOCIES, COMPARE AU MONTANT CUMULE DES SOMMES LEUR REVENANT EU EGARD AUX RESULTATS SOCIAUX, A ETE MANIFESTEMENT EXCESSIF, AU POINT QU'AU 31 DECEMBRE 1967 LES SOLDES DES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES FIGURAIENT AU BILAN COMME DEBITEURS AU TOTAL DE 106 741,12 F ; QUE DU RAPPROCHEMENT DE CES CONSTATATIONS L'ADMINISTRATION A DEDUIT QUE LES FRAIS FINANCIERS SUPPORTES EN 1967 PAR LA SOCIETE ETAIENT IMPUTABLES DANS UNE LARGE MESURE A L'EXAGERATION DES PRELEVEMENTS DES ASSOCIES ET QUE, DANS CETTE MESURE, DE TELS FRAIS, AYANT ETE EXPOSES NON DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, MAIS DANS CELUI DU PATRIMOINE PRIVE DES ASSOCIES, NE POUVAIENT PAS ETRE DEDUITS DES BENEFICES SOCIAUX IMPOSABLES ; QUE, POUR FIXER A 20 616,95 F LE MONTANT DES FRAIS FINANCIERS A REINTEGRER DE CE CHEF, L'ADMINISTRATION A RETENU UN TAUX D'INTERET DE 5 % , QUI N'EST PAS CONTESTE, ET L'A APPLIQUE A LA SOMME DE 410 499,66 F ;
QUE CELLE-CI CORRESPONDANT AU TOTAL DE DEUX SOMMES, DONT L'UNE EST DE 106 741,12 F, MONTANT CI-DESSUS MENTIONNE DU SOLDE DEBITEUR DES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES, TEL QU'IL RESULTE DES ECRITURES DE LA SOCIETE, ET DONT L'AUTRE, ARRETEE A 303 758,54 F, EST LA DIFFERENCE, CALCULEE PAR L'ADMINISTRATION, ENTRE D'UNE PART LE MONTANT CUMULE DES REMUNERATIONS QUE LES ASSOCIES SE SONT ALLOUEES CHAQUE ANNEE DEPUIS 1959 POUR LEUR ACTIVITE DANS L'ENTREPRISE ET QUE LA SOCIETE LEUR A DIRECTEMENT VERSEES EN LES PORTANT EN CHARGES D'EXPLOITATION ET, D'AUTRE PART, LE MONTANT CUMULE DES BENEFICES ANNUELS DECLARES PAR LA SOCIETE AVANT DEDUCTION DE CES REMUNERATIONS ; QUE LE REQUERANT ADMET LE BIEN-FONDE DE LA REINTEGRATION LITIGIEUSE DANS LA MESURE OU ELLE SE RATTACHE A LA PREMIERE DE CES DEUX SOMMES, MAIS LA CONTESTE POUR LE SURPLUS, EN SOULIGNANT LA REALITE ET L'IMPORTANCE DU TRAVAIL FOURNI PAR LES ASSOCIES ET PAR CONSEQUENT LE CARACTERE NORMAL DES REMUNERATIONS QU'ILS SE SONT ATTRIBUEES ET QUI ONT D'AILLEURS ETE ADMISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR LE CALCUL DES "PRIX DE JOURNEE" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES ASSOCIES DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF... SONT LORSQUE CES SOCIETES N'ONT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, PERSONNELLEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR LA PART DES BENEFICES SOCIAUX CORRESPONDANT A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 60 DU MEME CODE, "LE BENEFICE DES SOCIETES VISEES A L'ARTICLE 8 EST DETERMINE, DANS TOUS LES CAS, DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR LES EXPLOITANTS INDIVIDUELS" ; QUE L'EXPLOITANT INDIVIDUEL D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DU CODE, IMPOSABLE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A RAISON DES BENEFICES REALISES PAR L'ENTREPRISE AU COURS DE L'EXERCICE, LESQUELS SONT REPUTES COMPRENDRE LA REMUNERATION DU TRAVAIL PERSONNEL DE L'EXPLOITANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, DANS LE CAS OU LES ASSOCIES D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF DECIDENT D'ALLOUER A L'UN D'ENTRE EUX UNE REMUNERATION DETERMINEE, DESTINEE A TENIR COMPTE DE L'ACTIVITE QU'IL DEPLOIE DANS L'ENTREPRISE, CETTE REMUNERATION NE CONSTITUE PAS UNE CHARGE DEDUCTIBLE, AU REGARD DE LA LOI FISCALE, DES BENEFICES DE L'ENTREPRISE ET DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE MODALITE PARTICULIERE CONVENUE ENTRE ASSOCIES ET COMPLETANT SUR CE POINT LES STIPULATIONS DES STATUTS, DE REPARTITION DES BENEFICES SOCIAUX ; QU'AINSI EST INOPERANT EN L'ESPECE LE MOYEN TIRE DU CARACTERE NORMAL DES REMUNERATIONS QUE LES ASSOCIES SE SONT ALLOUEES POUR LEUR TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE, LESDITES REMUNERATIONS ETANT SANS INFLUENCE SUR LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE ET LA QUOTE-PART DE CES BENEFICES A COMPRENDRE DANS LES BASES D'IMPOSITION DE CHACUN N'ETANT PAS CONTESTEE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE PRECITE, LE BENEFICE NET IMPOSABLE "EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT, DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORTS ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES" , ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU MEME CODE "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES" ; QUE LES CHARGES FINANCIERES SUPPORTEES DURANT L'EXERCICE SONT AU NOMBRE DE CES CHARGES DEDUCTIBLES MAIS A LA CONDITION D'AVOIR ETE EFFECTIVEMENT EXPOSEES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QUE, DANS UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LE CAPITAL ENGAGE DANS L'ENTREPRISE EST A TOUT MOMENT EGAL AU CAPITAL SOCIAL EFFECTIVEMENT VERSE AUGMENTE DU SOLDE CREDITEUR OU DIMINUE DU SOLDE DEBITEUR DES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES, QUE LE COMPTE DE CHAQUE ASSOCIE DOIT, A LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE, ETRE CREDITE OU DEBITE DE LA PART LUI REVENANT OU LUI INCOMBANT DANS LES RESULTATS BENEFICIAIRES OU DEFICITAIRES DE LA SOCIETE ET DOIT, EN COURS D'EXERCICE, ETRE CREDITE OU DEBITE DES SUPPLEMENTS D'APPORTS OU DES PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR L'ASSOCIE ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE N'OBLIGE LES ASSOCIES A FAIRE DES SUPPLEMENTS D'APPORTS OU A S'ABSTENIR DE FAIRE DES PRELEVEMENTS A L'EFFET DE MAINTENIR ENGAGE DANS L'ENTREPRISE UN CAPITAL MINIMUM, LES DROITS DES CREANCIERS ETANT GARANTIS AU-DELA DE L'ACTIF SOCIAL PAR LA RESPONSABILITE PERSONNELLE ET ILLIMITEE DES ASSOCIES A LEUR EGARD ; QUE, PAR SUITE, NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME ANORMAUX LES PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR UN ASSOCIE SUR SON COMPTE COURANT TANT QUE LE MONTANT CUMULE DE CE COMPTE CREDITE ET DEBITE AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT, ET DE LA PART DE L'ASSOCIE DANS LE CAPITAL SOCIAL, PRESENTE UN SOLDE CREDITEUR ; QUE, SI AU CONTRAIRE LE SOLDE AINSI CALCULE DEVIENT DEBITEUR, ET SI LA SOCIETE DOIT, EN RAISON DE LA SITUATION DE SA TRESORERIE, RECOURIR A DES EMPRUNTS LES FRAIS ET CHARGES CORRESPONDANT A CES EMPRUNTS NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME SUPPORTES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, MAIS DANS L'INTERET DE L'ASSOCIE, ET NE SONT DES LORS PAS DEDUCTIBLES DES BENEFICES IMPOSABLES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'EN L'ESPECE, LA REINTEGRATION DES CHARGES D'INTERETS AFFERENTES AUX EMPRUNTS CONTRACTES PAR LA SOCIETE EST JUSTIFIEE DANS LA MESURE OU ELLE CORRESPOND A UNE FRACTION DU MONTANT DE SES EMPRUNTS EGALE A L'EXCEDENT DU SOLDE DEBITEUR DES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES SUR LE CAPITAL SOCIAL INITIALEMENT VERSE, QUI ETAIT DE 3 843,70 F ; QUE, POUR DETERMINER CET EXCEDENT, LES SOMMES A RETENIR COMME CONSTITUANT LES SOLDES DES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES DURANT CHAQUE EXERCICE NE SONT PAS CELLES QUI FIGURENT DANS LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE, MAIS DOIVENT ETRE RECONSTITUEES EN FAISANT APPLICATION DES REGLES CI-DESSUS RAPPELEES, C'EST-A-DIRE, EN PREMIER LIEU, EN DEBITANT LES COMPTES COURANTS DE TOUS LES PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR LES ASSOCIES, Y COMPRIS LES SOMMES QU'ILS ONT PERCUES AU TITRE DE LA REMUNERATION DE LEUR TRAVAIL, ET EN CREDITANT LES COMPTES COURANTS DES SOMMES QU'ILS AURAIENT VERSEES DANS LA CAISSE SOCIALE ET QUI PRESENTERAIENT LE CARACTERE DE SUPPLEMENTS D'APPORTS, EN SECOND LIEU, EN LES CREDITANT OU EN LES DEBITANT DES SOMMES LEUR REVENANT AU TITRE DU PARTAGE DES RESULTATS SOCIAUX, EUX-MEMES CALCULES AVANT DEDUCTION DES "REMUNERATIONS" SUSMENTIONNEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DE L'EXAMEN DES BILANS ETABLIS PAR LA SOCIETE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1967 ET A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT, QUE LES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES, S'ILS AVAIENT ETE TENUS COMME IL VIENT D'ETRE DIT, AURAIENT, DURANT L'EXERCICE 1967, PRESENTE AU TOTAL UN SOLDE DEBITEUR SUPERIEUR A 500 000 F ; QUE LA REINTEGRATION LITIGIEUSE, ETABLIE SUR LA BASE DE 5 % DE 410 499,66 F SEULEMENT, APPARAIT DONC JUSTIFIEE DANS SON PRINCIPE ET MODERES DANS SON MONTANT ; QUE LE SIEUR N'EST DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Z... REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF " " , DONT LES ASSOCIES SONT LE SIEUR ET LE SIEUR , QUI EXPLOITE A UN CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE, ET QUI N'A PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, L'ADMINISTRATION A ESTIME QU'EN CE QUI CONCERNE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1967 UNE SOMME DE 20 616,95 F DEVAIT ETRE REINTEGREE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE ; QUE LA PART DU SIEUR X... LES BENEFICES SOCIAUX ETANT STATUTAIREMENT DE 70 %, LES BASES D'IMPOSITION DE CELUI-CI TANT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX QU'A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ONT ETE REHAUSSEES DE 70 % DE 20 616,95 F, SOIT 14 431 F ; QUE LE SIEUR Y... UNE REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES COMPTE TENU DE CE REDRESSEMENT AINSI QUE D'UN REHAUSSEMENT NON CONTESTE DE SES REVENUS FONCIERS ;
CONSIDERANT QUE, POUR JUSTIFIER LA REINTEGRATION LITIGIEUSE, L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR QUE, DURANT L'EXERCICE 1967 ET LES EXERCICES PRECEDENTS, LA SOCIETE A ETE AMENEE A EMPRUNTER DES SOMMES PARTICULIEREMENT IMPORTANTES ET A SUPPORTER LES FRAIS FINANCIERS CORRESPONDANTS, QUI ONT ETE PRIS EN COMPTE DANS LES CHARGES DE L'ENTREPRISE, ET QUE, DURANT LA MEME PERIODE, LE MONTANT CUMULE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR LES DEUX ASSOCIES, COMPARE AU MONTANT CUMULE DES SOMMES LEUR REVENANT EU EGARD AUX RESULTATS SOCIAUX, A ETE MANIFESTEMENT EXCESSIF, AU POINT QU'AU 31 DECEMBRE 1967 LES SOLDES DES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES FIGURAIENT AU BILAN COMME DEBITEURS AU TOTAL DE 106 741,12 F ; QUE DU RAPPROCHEMENT DE CES CONSTATATIONS L'ADMINISTRATION A DEDUIT QUE LES FRAIS FINANCIERS SUPPORTES EN 1967 PAR LA SOCIETE ETAIENT IMPUTABLES DANS UNE LARGE MESURE A L'EXAGERATION DES PRELEVEMENTS DES ASSOCIES ET QUE, DANS CETTE MESURE, DE TELS FRAIS, AYANT ETE EXPOSES NON DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, MAIS DANS CELUI DU PATRIMOINE PRIVE DES ASSOCIES, NE POUVAIENT PAS ETRE DEDUITS DES BENEFICES SOCIAUX IMPOSABLES ; QUE, POUR FIXER A 20 616,95 F LE MONTANT DES FRAIS FINANCIERS A REINTEGRER DE CE CHEF, L'ADMINISTRATION A RETENU UN TAUX D'INTERET DE 5 % , QUI N'EST PAS CONTESTE, ET L'A APPLIQUE A LA SOMME DE 410 499,66 F ;
QUE CELLE-CI CORRESPONDANT AU TOTAL DE DEUX SOMMES, DONT L'UNE EST DE 106 741,12 F, MONTANT CI-DESSUS MENTIONNE DU SOLDE DEBITEUR DES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES, TEL QU'IL RESULTE DES ECRITURES DE LA SOCIETE, ET DONT L'AUTRE, ARRETEE A 303 758,54 F, EST LA DIFFERENCE, CALCULEE PAR L'ADMINISTRATION, ENTRE D'UNE PART LE MONTANT CUMULE DES REMUNERATIONS QUE LES ASSOCIES SE SONT ALLOUEES CHAQUE ANNEE DEPUIS 1959 POUR LEUR ACTIVITE DANS L'ENTREPRISE ET QUE LA SOCIETE LEUR A DIRECTEMENT VERSEES EN LES PORTANT EN CHARGES D'EXPLOITATION ET, D'AUTRE PART, LE MONTANT CUMULE DES BENEFICES ANNUELS DECLARES PAR LA SOCIETE AVANT DEDUCTION DE CES REMUNERATIONS ; QUE LE REQUERANT ADMET LE BIEN-FONDE DE LA REINTEGRATION LITIGIEUSE DANS LA MESURE OU ELLE SE RATTACHE A LA PREMIERE DE CES DEUX SOMMES, MAIS LA CONTESTE POUR LE SURPLUS, EN SOULIGNANT LA REALITE ET L'IMPORTANCE DU TRAVAIL FOURNI PAR LES ASSOCIES ET PAR CONSEQUENT LE CARACTERE NORMAL DES REMUNERATIONS QU'ILS SE SONT ATTRIBUEES ET QUI ONT D'AILLEURS ETE ADMISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR LE CALCUL DES "PRIX DE JOURNEE" ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES ASSOCIES DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF... SONT LORSQUE CES SOCIETES N'ONT PAS OPTE POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE CAPITAUX, PERSONNELLEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR LA PART DES BENEFICES SOCIAUX CORRESPONDANT A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 60 DU MEME CODE, "LE BENEFICE DES SOCIETES VISEES A L'ARTICLE 8 EST DETERMINE, DANS TOUS LES CAS, DANS LES CONDITIONS PREVUES POUR LES EXPLOITANTS INDIVIDUELS" ; QUE L'EXPLOITANT INDIVIDUEL D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE EST, EN VERTU DE L'ARTICLE 34 DU CODE, IMPOSABLE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX A RAISON DES BENEFICES REALISES PAR L'ENTREPRISE AU COURS DE L'EXERCICE, LESQUELS SONT REPUTES COMPRENDRE LA REMUNERATION DU TRAVAIL PERSONNEL DE L'EXPLOITANT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, DANS LE CAS OU LES ASSOCIES D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF DECIDENT D'ALLOUER A L'UN D'ENTRE EUX UNE REMUNERATION DETERMINEE, DESTINEE A TENIR COMPTE DE L'ACTIVITE QU'IL DEPLOIE DANS L'ENTREPRISE, CETTE REMUNERATION NE CONSTITUE PAS UNE CHARGE DEDUCTIBLE, AU REGARD DE LA LOI FISCALE, DES BENEFICES DE L'ENTREPRISE ET DOIT ETRE REGARDEE COMME UNE MODALITE PARTICULIERE CONVENUE ENTRE ASSOCIES ET COMPLETANT SUR CE POINT LES STIPULATIONS DES STATUTS, DE REPARTITION DES BENEFICES SOCIAUX ; QU'AINSI EST INOPERANT EN L'ESPECE LE MOYEN TIRE DU CARACTERE NORMAL DES REMUNERATIONS QUE LES ASSOCIES SE SONT ALLOUEES POUR LEUR TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE, LESDITES REMUNERATIONS ETANT SANS INFLUENCE SUR LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE ET LA QUOTE-PART DE CES BENEFICES A COMPRENDRE DANS LES BASES D'IMPOSITION DE CHACUN N'ETANT PAS CONTESTEE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE PRECITE, LE BENEFICE NET IMPOSABLE "EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT, DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORTS ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES" , ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39-1 DU MEME CODE "LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES" ; QUE LES CHARGES FINANCIERES SUPPORTEES DURANT L'EXERCICE SONT AU NOMBRE DE CES CHARGES DEDUCTIBLES MAIS A LA CONDITION D'AVOIR ETE EFFECTIVEMENT EXPOSEES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QUE, DANS UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF, LE CAPITAL ENGAGE DANS L'ENTREPRISE EST A TOUT MOMENT EGAL AU CAPITAL SOCIAL EFFECTIVEMENT VERSE AUGMENTE DU SOLDE CREDITEUR OU DIMINUE DU SOLDE DEBITEUR DES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES, QUE LE COMPTE DE CHAQUE ASSOCIE DOIT, A LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE, ETRE CREDITE OU DEBITE DE LA PART LUI REVENANT OU LUI INCOMBANT DANS LES RESULTATS BENEFICIAIRES OU DEFICITAIRES DE LA SOCIETE ET DOIT, EN COURS D'EXERCICE, ETRE CREDITE OU DEBITE DES SUPPLEMENTS D'APPORTS OU DES PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR L'ASSOCIE ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE N'OBLIGE LES ASSOCIES A FAIRE DES SUPPLEMENTS D'APPORTS OU A S'ABSTENIR DE FAIRE DES PRELEVEMENTS A L'EFFET DE MAINTENIR ENGAGE DANS L'ENTREPRISE UN CAPITAL MINIMUM, LES DROITS DES CREANCIERS ETANT GARANTIS AU-DELA DE L'ACTIF SOCIAL PAR LA RESPONSABILITE PERSONNELLE ET ILLIMITEE DES ASSOCIES A LEUR EGARD ; QUE, PAR SUITE, NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME ANORMAUX LES PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR UN ASSOCIE SUR SON COMPTE COURANT TANT QUE LE MONTANT CUMULE DE CE COMPTE CREDITE ET DEBITE AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT, ET DE LA PART DE L'ASSOCIE DANS LE CAPITAL SOCIAL, PRESENTE UN SOLDE CREDITEUR ; QUE, SI AU CONTRAIRE LE SOLDE AINSI CALCULE DEVIENT DEBITEUR, ET SI LA SOCIETE DOIT, EN RAISON DE LA SITUATION DE SA TRESORERIE, RECOURIR A DES EMPRUNTS LES FRAIS ET CHARGES CORRESPONDANT A CES EMPRUNTS NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME SUPPORTES DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE, MAIS DANS L'INTERET DE L'ASSOCIE, ET NE SONT DES LORS PAS DEDUCTIBLES DES BENEFICES IMPOSABLES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'EN L'ESPECE, LA REINTEGRATION DES CHARGES D'INTERETS AFFERENTES AUX EMPRUNTS CONTRACTES PAR LA SOCIETE EST JUSTIFIEE DANS LA MESURE OU ELLE CORRESPOND A UNE FRACTION DU MONTANT DE SES EMPRUNTS EGALE A L'EXCEDENT DU SOLDE DEBITEUR DES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES SUR LE CAPITAL SOCIAL INITIALEMENT VERSE, QUI ETAIT DE 3 843,70 F ; QUE, POUR DETERMINER CET EXCEDENT, LES SOMMES A RETENIR COMME CONSTITUANT LES SOLDES DES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES DURANT CHAQUE EXERCICE NE SONT PAS CELLES QUI FIGURENT DANS LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE, MAIS DOIVENT ETRE RECONSTITUEES EN FAISANT APPLICATION DES REGLES CI-DESSUS RAPPELEES, C'EST-A-DIRE, EN PREMIER LIEU, EN DEBITANT LES COMPTES COURANTS DE TOUS LES PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR LES ASSOCIES, Y COMPRIS LES SOMMES QU'ILS ONT PERCUES AU TITRE DE LA REMUNERATION DE LEUR TRAVAIL, ET EN CREDITANT LES COMPTES COURANTS DES SOMMES QU'ILS AURAIENT VERSEES DANS LA CAISSE SOCIALE ET QUI PRESENTERAIENT LE CARACTERE DE SUPPLEMENTS D'APPORTS, EN SECOND LIEU, EN LES CREDITANT OU EN LES DEBITANT DES SOMMES LEUR REVENANT AU TITRE DU PARTAGE DES RESULTATS SOCIAUX, EUX-MEMES CALCULES AVANT DEDUCTION DES "REMUNERATIONS" SUSMENTIONNEES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, NOTAMMENT DE L'EXAMEN DES BILANS ETABLIS PAR LA SOCIETE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1967 ET A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT, QUE LES COMPTES COURANTS DES ASSOCIES, S'ILS AVAIENT ETE TENUS COMME IL VIENT D'ETRE DIT, AURAIENT, DURANT L'EXERCICE 1967, PRESENTE AU TOTAL UN SOLDE DEBITEUR SUPERIEUR A 500 000 F ; QUE LA REINTEGRATION LITIGIEUSE, ETABLIE SUR LA BASE DE 5 % DE 410 499,66 F SEULEMENT, APPARAIT DONC JUSTIFIEE DANS SON PRINCIPE ET MODERES DANS SON MONTANT ; QUE LE SIEUR N'EST DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DES COTISATIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Z... REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.