Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 19 novembre 1976, 97391, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7/8/9 SSR, du 19 novembre 1976, 97391, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7/8/9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 97391
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
19 novembre 1976
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Pomey
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON REJETANT LA X... DONT LE SIEUR X L'AVAIT SAISI A L'EFFET D'OBTENIR LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I.R.P.P. ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1967, DU CHEF DE LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'ENTREPRISE D'UNE SOMME DE 89 550 F ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X Y... UNE AGENCE IMMOBILIERE DONT LES RESULTATS, NOTAMMENT CEUX DES EXERCICES CLOS RESPECTIVEMENT LE 31 DECEMBRE 1966 ET LE 31 DECEMBRE 1967, ONT ETE SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL ; QU'AU BILAN DU 31 DECEMBRE 1966 FIGURAIT, AU POSTE "EMPRUNT DE PLUS D'UN AN", UNE SOMME DE 89 550 F MENTIONNEE COMME DETTE ENVERS LE PERE DU SIEUR X ; QUE CETTE DETTE NE FIGURAIT PLUS AU BILAN DU 31 DECEMBRE 1967, SON MONTANT AYANT ETE VIRE AU COMPTE PERSONNEL DE L'EXPLOITANT ; QUE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE DONT LE SIEUR X X... LA DECHARGE PROCEDE DE LA REINTEGRATION, DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE 1967, DE LADITE SOMME DE 89 550 F ; QUE, POUR CONTESTER LE BIEN-FONDE DE CETTE REINTEGRATION, LE REQUERANT ALLEGUE QUE SON PERE LUI A CONSENTI A TITRE DE LIBERALITE UNE REMISE DE LA DETTE DONT IL S'AGIT ET SOUTIENT QUE LE MONTANT D'UNE LIBERALITE DE CETTE NATURE NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME UN BENEFICE IMPOSABLE DE SON ENTREPRISE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES 2. LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT, DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORTS ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES. L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QUE, LORSQU'UNEPERSONNE PHYSIQUE QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE CONTRACTE UNE DETTE A L'EGARD D'UN TIERS, ELLE PEUT DECIDER SOIT DE REGARDER L'OPERATION COMME ETRANGERE A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ET NE POINT LA RETRACER DANS LES ECRITURES DE CELLE-CI, SOIT AU CONTRAIRE DE REGARDER L'OPERATION COMME EFFECTUEE PAR L'ENTREPRISE ET RETRACER DANS LES ECRITURES DE CELLE-CI TANT L'ENCAISSEMENT DE LA SOMME PRETEE QUE LE MONTANT DE LA DETTE CONTRACTEE ; QUE, DANS L'UN ET L'AUTRE CAS, L'INTERESSE PREND A CE SUJET UNE DECISION DE GESTION QUI LUI EST OPPOSABLE ; QUE, DANS LE PREMIER CAS, LES EVENEMENTS SURVENANT ULTERIEUREMENT DANS LES RAPPORTS ENTRE LE DEBITEUR ET LE CREANCIER, NOTAMMENT LE PAIEMENT D'INTERETS OU L'EXTINCTION DE LA DETTE PAR VOIE DE REMBOURSEMENT OU AUTREMENT, SONT SANS INFLUENCE SUR LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'ENTREPRISE ; QUE, DANS LE SECOND CAS, TOUT EVENEMENT AFFECTANT LES DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE A L'EGARD DU CREANCIER DOIT ETRE PRIS EN COMPTE ET PEUT INFLUER SUR LE BENEFICE NET DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL IL EST CONSTATE ; QU'EN PARTICULIER SI, COMME EN L'ESPECE, UNE SOMME FIGURE AU PASSIF DU BILAN D'OUVERTURE D'UN EXERCICE COMME CONSTITUANT LA CREANCE D'UN TIERS ET NE FIGURE PLUS COMME TELLE AU BILAN DE CLOTURE DE CET EXERCICE, L'EXTINCTION AINSI CONSTATEE D'UNE DETTE DE L'ENTREPRISE IMPLIQUE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET A MOINS QU'ELLE AIT POUR CONTREPARTIE UNE DIMINUTION DES VALEURS D'ACTIF, UNE AUGMENTATION DE LA VALEUR DE L'ACTIF NET ENTRE L'OUVERTURE ET LA CLOTURE DE L'EXERCICE ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 38, LES VARIATIONS QUI SURVIENNENT DANS LE MONTANT DU COMPTE DE L'EXPLOITANT NE PEUVENT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE QUE DANS LA MESURE OU ELLES EXPRIMENT DES SUPPLEMENTS D'APPORT OU DES PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR L'EXPLOITANT ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'UNE CREANCE SUR L'ENTREPRISE FASSE L'OBJET D'UN APPORT, SOIT QUE L'APPORT SOIT CONSENTI PAR LE TIERS TITULAIRE DE CREANCE, QUI Y RENONCE EN CONTREPAARTIE DE L'ACQUISITION DE DROITS SUR LES RESULTATS DE L'ENTREPRISE, SOIT QUE, LA CREANCE SUBSISTANT L'EXPLOITANT ENTENDE REPRENDRE ET ASSUMER DESORMAIS A TITRE PERSONNEL LES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE ENVERS LE TITULAIRE DE LA CREANCE ; QUE DANS TOUS LES CAS, UN APPORT NE PEUT ETRE PRIS EN COMPTE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38, QUE DANS LA LIMITE DE SA VALEUR A LA DATE DE L'OPERATION ET PAR CONSEQUENT, S'IL S'AGIT D'UNE CREANCE, DANS LA LIMITE DE LA VALEUR REELLE, A LA DATE DE L'APPORT, DE LA DETTE DONT L'ENTREPRISE SERA DESORMAIS DECHARGEE ; CONS. QU'EN L'ESPECE L'OPERATION PAR LAQUELLE LE COMPTE PERSONNEL DU SIEUR X DANS SON ENTREPRISE A ETE CREDITE DE LA SOMME LITIGIEUSE, EN MEME TEMPS QUE CELLE-CI CESSAIT DE FIGURER AU PASSIF COMME CREANCE DE SON PERE SUR L'ENTREPRISE, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UN APPORT EFFECTUE PAR L'EXPLOITANT DES LORS QUE, D'UNE PART, IL N'EST NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE LA DETTE, QUE LE REQUERANT AURAIT REPRISE EN CHARGE A TITRE PERSONNEL, SUBSISTAT A LA DATE DE L'OPERATION ET QUE, D'AUTRE PART, LE SIEUR X, NE JUSTIFIANT D'AUCUN ACTE SOUSCRIT EN SA FAVEUR PAR SON PERE ET DE NATURE A DONNER LIEU A LA PERCEPTION DE DROITS DE MUTATION, NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE SUBSTITUE A SON PERE COMME CREANCIER DE L'ENTREPRISE ET COMME AYANT FAIT APPORT DE CETTE CREANCE ; QU'AINSI LA SOMME LITIGIEUSE, N'AYANT PAS LE CARACTERE D'UN SUPPLEMENT D'APPORT, NE DOIT PAS ETRE RETRANCHEE, POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE, DU MONTANT DE LA DIFFERENCE CONSTATEE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOMME DE 89 550 F A ETE COMPRISE A BON DROIT DANS LES BENEFICES DU SIEUR X Z... AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ; QUE LE SIEUR X N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ETABLIE SUR CETTE BASE ; REJET .
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X Y... UNE AGENCE IMMOBILIERE DONT LES RESULTATS, NOTAMMENT CEUX DES EXERCICES CLOS RESPECTIVEMENT LE 31 DECEMBRE 1966 ET LE 31 DECEMBRE 1967, ONT ETE SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL ; QU'AU BILAN DU 31 DECEMBRE 1966 FIGURAIT, AU POSTE "EMPRUNT DE PLUS D'UN AN", UNE SOMME DE 89 550 F MENTIONNEE COMME DETTE ENVERS LE PERE DU SIEUR X ; QUE CETTE DETTE NE FIGURAIT PLUS AU BILAN DU 31 DECEMBRE 1967, SON MONTANT AYANT ETE VIRE AU COMPTE PERSONNEL DE L'EXPLOITANT ; QUE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE DONT LE SIEUR X X... LA DECHARGE PROCEDE DE LA REINTEGRATION, DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE 1967, DE LADITE SOMME DE 89 550 F ; QUE, POUR CONTESTER LE BIEN-FONDE DE CETTE REINTEGRATION, LE REQUERANT ALLEGUE QUE SON PERE LUI A CONSENTI A TITRE DE LIBERALITE UNE REMISE DE LA DETTE DONT IL S'AGIT ET SOUTIENT QUE LE MONTANT D'UNE LIBERALITE DE CETTE NATURE NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME UN BENEFICE IMPOSABLE DE SON ENTREPRISE ; CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE BENEFICE IMPOSABLE EST LE BENEFICE NET, DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE EFFECTUEES PAR LES ENTREPRISES 2. LE BENEFICE NET EST CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE LA PERIODE DONT LES RESULTATS DOIVENT SERVIR DE BASE A L'IMPOT, DIMINUEE DES SUPPLEMENTS D'APPORTS ET AUGMENTEE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES AU COURS DE CETTE PERIODE PAR L'EXPLOITANT OU PAR LES ASSOCIES. L'ACTIF NET S'ENTEND DE L'EXCEDENT DES VALEURS D'ACTIF SUR LE TOTAL FORME AU PASSIF PAR LES CREANCES DES TIERS, LES AMORTISSEMENTS ET LES PROVISIONS JUSTIFIES" ;
CONS., EN PREMIER LIEU, QUE, LORSQU'UNEPERSONNE PHYSIQUE QUI EXPLOITE UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE CONTRACTE UNE DETTE A L'EGARD D'UN TIERS, ELLE PEUT DECIDER SOIT DE REGARDER L'OPERATION COMME ETRANGERE A L'EXPLOITATION DE L'ENTREPRISE ET NE POINT LA RETRACER DANS LES ECRITURES DE CELLE-CI, SOIT AU CONTRAIRE DE REGARDER L'OPERATION COMME EFFECTUEE PAR L'ENTREPRISE ET RETRACER DANS LES ECRITURES DE CELLE-CI TANT L'ENCAISSEMENT DE LA SOMME PRETEE QUE LE MONTANT DE LA DETTE CONTRACTEE ; QUE, DANS L'UN ET L'AUTRE CAS, L'INTERESSE PREND A CE SUJET UNE DECISION DE GESTION QUI LUI EST OPPOSABLE ; QUE, DANS LE PREMIER CAS, LES EVENEMENTS SURVENANT ULTERIEUREMENT DANS LES RAPPORTS ENTRE LE DEBITEUR ET LE CREANCIER, NOTAMMENT LE PAIEMENT D'INTERETS OU L'EXTINCTION DE LA DETTE PAR VOIE DE REMBOURSEMENT OU AUTREMENT, SONT SANS INFLUENCE SUR LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'ENTREPRISE ; QUE, DANS LE SECOND CAS, TOUT EVENEMENT AFFECTANT LES DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE A L'EGARD DU CREANCIER DOIT ETRE PRIS EN COMPTE ET PEUT INFLUER SUR LE BENEFICE NET DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL IL EST CONSTATE ; QU'EN PARTICULIER SI, COMME EN L'ESPECE, UNE SOMME FIGURE AU PASSIF DU BILAN D'OUVERTURE D'UN EXERCICE COMME CONSTITUANT LA CREANCE D'UN TIERS ET NE FIGURE PLUS COMME TELLE AU BILAN DE CLOTURE DE CET EXERCICE, L'EXTINCTION AINSI CONSTATEE D'UNE DETTE DE L'ENTREPRISE IMPLIQUE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET A MOINS QU'ELLE AIT POUR CONTREPARTIE UNE DIMINUTION DES VALEURS D'ACTIF, UNE AUGMENTATION DE LA VALEUR DE L'ACTIF NET ENTRE L'OUVERTURE ET LA CLOTURE DE L'EXERCICE ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 38, LES VARIATIONS QUI SURVIENNENT DANS LE MONTANT DU COMPTE DE L'EXPLOITANT NE PEUVENT AVOIR UNE INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE QUE DANS LA MESURE OU ELLES EXPRIMENT DES SUPPLEMENTS D'APPORT OU DES PRELEVEMENTS EFFECTUES PAR L'EXPLOITANT ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'UNE CREANCE SUR L'ENTREPRISE FASSE L'OBJET D'UN APPORT, SOIT QUE L'APPORT SOIT CONSENTI PAR LE TIERS TITULAIRE DE CREANCE, QUI Y RENONCE EN CONTREPAARTIE DE L'ACQUISITION DE DROITS SUR LES RESULTATS DE L'ENTREPRISE, SOIT QUE, LA CREANCE SUBSISTANT L'EXPLOITANT ENTENDE REPRENDRE ET ASSUMER DESORMAIS A TITRE PERSONNEL LES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE ENVERS LE TITULAIRE DE LA CREANCE ; QUE DANS TOUS LES CAS, UN APPORT NE PEUT ETRE PRIS EN COMPTE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 38, QUE DANS LA LIMITE DE SA VALEUR A LA DATE DE L'OPERATION ET PAR CONSEQUENT, S'IL S'AGIT D'UNE CREANCE, DANS LA LIMITE DE LA VALEUR REELLE, A LA DATE DE L'APPORT, DE LA DETTE DONT L'ENTREPRISE SERA DESORMAIS DECHARGEE ; CONS. QU'EN L'ESPECE L'OPERATION PAR LAQUELLE LE COMPTE PERSONNEL DU SIEUR X DANS SON ENTREPRISE A ETE CREDITE DE LA SOMME LITIGIEUSE, EN MEME TEMPS QUE CELLE-CI CESSAIT DE FIGURER AU PASSIF COMME CREANCE DE SON PERE SUR L'ENTREPRISE, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UN APPORT EFFECTUE PAR L'EXPLOITANT DES LORS QUE, D'UNE PART, IL N'EST NI ETABLI NI MEME ALLEGUE QUE LA DETTE, QUE LE REQUERANT AURAIT REPRISE EN CHARGE A TITRE PERSONNEL, SUBSISTAT A LA DATE DE L'OPERATION ET QUE, D'AUTRE PART, LE SIEUR X, NE JUSTIFIANT D'AUCUN ACTE SOUSCRIT EN SA FAVEUR PAR SON PERE ET DE NATURE A DONNER LIEU A LA PERCEPTION DE DROITS DE MUTATION, NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT ETE SUBSTITUE A SON PERE COMME CREANCIER DE L'ENTREPRISE ET COMME AYANT FAIT APPORT DE CETTE CREANCE ; QU'AINSI LA SOMME LITIGIEUSE, N'AYANT PAS LE CARACTERE D'UN SUPPLEMENT D'APPORT, NE DOIT PAS ETRE RETRANCHEE, POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE, DU MONTANT DE LA DIFFERENCE CONSTATEE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOMME DE 89 550 F A ETE COMPRISE A BON DROIT DANS LES BENEFICES DU SIEUR X Z... AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ; QUE LE SIEUR X N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE ETABLIE SUR CETTE BASE ; REJET .