Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 26 mai 1976, 98898, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requete presentee par le sieur x , boulanger-patissier, demeurant a z ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 24 mars 1975 et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 24 janvier 1975 par lequel le tribunal administratif d'orleans a rejete sa demande en reduction des cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1966, 1967 et 1968 dans les roles de la ville de z.
Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que le sieur x a achete en 1962 a la "societe y" pour le prix de 182.000 francs, un local a usage de boulangerie amenage dans un ensemble immobilier construit par cette societe ; qu'a la suite d'une verification de comptabilite, l'administration a estime que le prix d'achat dudit local representait, a concurrence de 30.000 francs la valeur du terrain et a concurrence de 52.000 francs la valeur de l'avantage constitue par le droit d'exclusivite garanti au requerant : que, par voie de consequence, l'administration a reduit a 100.000 francs la valeur de l'actif amortissable ; qu'elle a en outre limite a 4 % le taux annuel d'amortissement ; que le sieur x a conteste devant le tribunal administratif d'orleans les impositions complementaires resultant de ces redressements ;
Sur la regularite du juge ont attaque Considerant qu'il resulte des pieces du dossier que le requerant a fait valoir devant les premiers juges, en se fondant sur les enonciations de l'acte intervenu entre lui et la societe y, que son acquisition avait porte sur un local et le terrain correspondant, a l'exclusion de tout element incorporel ; qu'il resulte de l'examen du jugement attaque que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ce point ; que des lors le sieur x est fonde a demander pour ce motif l'annulation du jugement entrepris ;
Considerant que l'affaire est en etat ; qu'il y a lieu d'evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par le sieur x devant le tribunal administratif ;
En ce qui concerne la consistance et la valeur de l'actif amortissable : Considerant qu'il resulte des termes du proces-verbal d'adjudication des locaux et du cahier des charges annexe a ce proces verbal que le transfert de propriete opere au profit du requerant a porte sur un local concu et agence a usage de boulangerie, ainsi que sur les parties communes correspondantes de l'ensemble immobilier dans lequel ce local est situe ; qu'il ne resulte ni de ces documents, ni de la circonstance que ledit cahier des charges a reparti entre des commerces differents les locaux commerciaux construits par la societe y, que cette societe ait garanti au sieur x un droit d'exclusivite geographique de vente ; que dans ces conditions, l'administration, qui soutient que le requerant aurait acquis un tel droit, n'etablit pas que le prix paye par le requerant ait porte, pour partie, sur un tel avantage ;
Considerant que le sieur x ne conteste pas que ce prix representait pour partie la valeur du terrain sur lequel a ete edifie le local qu'il a acquis, et que ce terrain ne peut faire l'objet d'amortissements ; que l'administration ayant retenu la valeur de 30.000 francs conformement a l'avis emis par la commission departementale des impots, il appartient au sieur x d'etablir l'exageration ---- de cette evaluation ; que, s'il soutient que la valeur de ce terrain ne doit etre fixee qu'a 10.000 francs, il n'apporte aucune justification a l'appui de cette allegation ;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que la valeur de l'actif amortissable, determinee en deduisant du prix global d'achat la valeur dudit terrain, doit etre fixee a 152.000 francs ;
En ce qui concerne le taux d'amortissement : Considerant que l'administration, conformement a l'avis emis par la commission departementale des impots, a applique au local acquis par le sieur x le taux d'amortissement de 4 % ; que le requerant, auquel il incombe d'etablir l'exageration de cette evaluation, n'apporte aucun element tendant a justifier que la duree d'utilisation dudit local, construit en beton arme et parpaings, pourrait etre inferieure a 25 ans ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant a obtenir que le taux d'amortissement soit fixe a 5 % ne sauraient etre accueillies ;
Decide : Article 1er - le jugement susvise du tribunal administratif d'orleans en date du 24 janvier 1975 est annule. Article 2 - pour l'assiette de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire dont le sieur x est redevable au titre des annees 1966, 1967 et 1968. la valeur devant servir de base a l'amortissement du local dont il est proprietaire est fixee a 152.000 francs. Article 3 - il est accorde au sieur x decharge de la difference entre les droits auxquels il a ete assujetti dans les roles de la ville de z au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire des annees 1966, 1967 et 1968, et le montant de ceux qui resultent de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 - le surplus des conclusions de la demande et de la requete du sieur x est rejete. Article 5 - les frais de timbre exposes par le sieur x tant en premiere instance qu'en appel, et s'elevant a 41 francs, lui seront rembourses. Article 6 - expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.
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