Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 11 juin 1982, 16187, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 11 juin 1982, 16187, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 16187
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
vendredi
11 juin 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Latournerie
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 FEVRIER 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 1ER FEVRIER 1980, PRESENTES POUR LA SOCIETE "X..." , SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A ... , AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DUMENT HABILITE A CET EFFET ET DOMICILIE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° - ANNULE LE JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES COTISATIONS COMPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° - LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE N° 45-1708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "X . . . " A SIGNE, LE 24 DECEMBRE 1970, UN "CONTRAT DE REDEVANCES" AVEC LA SOCIETE AMERICAINE "V..." DONT ELLE EST LA FILIALE A 100 % ; QU'AUX TERMES DE CE CONTRAT PRENANT EFFET LE 1ER JANVIER 1970, LA SOCIETE AMERICAINE DONNAIT CONCESSION A LA SOCIETE FRANCAISE "X . . . " DE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTERETS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE QU'ELLE DETENAIT EN FRANCE SOUS LA MARQUE AMERICAINE "V . . . " ET ASSURAIT LA FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ; QU'EN CONTREPARTIE LA SOCIETE ANONYME "X . . . " CONVENAIT DE VERSER A LA SOCIETE AMERICAINE UNE REDEVANCE EGALE A 2 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DES VENTES EN FRANCE ET 5 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES VENTES A L'EXPORTATION, CETTE REDEVANCE ETANT "CEPENDANT LIMITEE DANS TOUS LES CAS A 25 % DU BENEFICE NET AVANT IMPOTS REALISE PAR "X ... " AU COURS DE L'EXERCICE AU TITRE DUQUEL LES REDEVANCES SONT DUES". QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES SOMMES PAYEES PAR LA SOCIETE " X ... " A LA SOCIETE AMERICAINE EXCEDAIENT LA LIMITE DE 25 % PREVUE PAR CE CONTRAT ET A REINTEGRE LES SOMMES EXCEDENTAIRES DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LA SOCIETE FRANCAISE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 57 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LA SOCIETE ANONYME "X ... " DEMANDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE A RAISON DE CETTE REINTEGRATION ;
SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU L... S'EST, PAR AVIS DU 18 MARS 1975, DECLAREE INCOMPETENTE AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LA QUESTION DEBATTUE EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DU CONTRAT EXISTANT ENTRE LA SOCIETE "X . . . " ET LA SOCIETE "V ... " N'ETAIT PAS DE SA COMPETENCE COMME CONSTITUANT UNE QUESTION DE DROIT ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE, COMPTE TENU DES ELEMENTS MIS A SA DISPOSITION PAR L'ADMINISTRATION, D'APPRECIER DANS QUELLE MESURE LES REDEVANCES VERSEES PAR LA SOCIETE FRANCAISE A LA SOCIETE AMERICAINE SERAIENT SUPERIEURES A LA REMUNERATION NORMALE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE RECUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE DEVANT LADITE COMMISSION A ETE RESPECTE ; QUE, DES LORS, LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION S'EST REFUSEE A EMETTRE UN AVIS A SEULEMENT POUR EFFET DE METTRE A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION LA JUSTIFICATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 57 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, "POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DU PAR LES ENTREPRISES QUI SONT SOUS LA DEPENDANCE OU QUI POSSEDENT LE CONTROLE D'ENTREPRISES SITUEES HORS DE FRANCE, LES BENEFICES INDIRECTEMENT TRANSFERES A CES DERNIERES, SOIT PAR VOIE DE MAJORATION OU DE DIMINUTION DES PRIX D'ACHAT OU DE VENTE, SOIT PAR TOUT AUTRE MOYEN, SONT INCORPORES AU RESULTAT ACCUSE PAR LES COMPTABILITES .... A DEFAUT D'ELEMENTS PRECIS POUR OPERER LES REDRESSEMENTS PREVUS A L'ALINEA PRECEDENT, LES PRODUITS IMPOSABLES SONT DETERMINES PAR COMPARAISON AVEC CEUX DES ENTREPRISES SIMILAIRES EXPLOITEES NORMALEMENT" ;
CONSIDERANT QUE, POUR APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DU CARACTERE DE TRANSFERT INDIRECT DE BENEFICES QU'ELLE ATTACHE A LA FRACTION LITIGIEUSE DES SOMMES VERSEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE EN 1970, 1971 ET 1972 A LA SOCIETE AMERICAINE "V ... ", L'ADMINISTRATION SE REFERE AU CONTRAT CONCLU ENTRE LES DEUX SOCIETES ET ESTIME A JUSTE TITRE QUE LES STIPULATIONS DE CE CONTRAT DOIVENT ETRE REPUTEES EXPRIMER LE PRIX NORMAL DES SERVICES RENDUS PAR LA SOCIETE AMERICAINE, Y COMPRIS LA STIPULATION SELON LAQUELLE LES REDEVANCES NE POURRAIENT PAS EXCEDER UNE LIMITE FIXEE AU QUART DU "BENEFICE NET AVANT IMPOTS" ; QUE CETTE CLAUSE NE POUVAIT AVOIR D'AUTRE SIGNIFICATION QU'UNE REFERENCE IMPLICITE A LA NOTION DE BENEFICE NET, TELLE QU'ELLE FIGURE DANS LA LEGISLATION FRANCAISE A L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET NE POUVAIT DES LORS ETRE COMPRISE COMME SE REFERANT A UN BENEFICE BRUT CALCULE AVANT DEDUCTION D'UNE PROVISION POUR FLUCTUATION DES COURS ET AVANT IMPUTATION DE L'INTERESSEMENT AU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSENTI AU PERSONNEL D'ENCADREMENT ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS FAIT UNE APPLICATION STRICTE DE CE CONTRAT, POURTANT DEMEURE EN VIGUEUR SANS MODIFICATION ; QUE, SI ELLE SOUTIENT, EN S'APPUYANT SUR DES CORRESPONDANCES ECHANGEES EN AVRIL ET MAI 1971 ET EN FEVRIER 1972, QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES N'AURAIT PAS ETE CLAIREMENT EXPRIMEE DANS LE CONTRAT INITIAL ELLE N'EN APPORTE PAS LA JUSTIFICATION ; QU'ELLE N'ALLEGUE PAS, AU SURPLUS, QUE L'APPLICATION STRICTE DU CONTRAT INITIAL AURAIT ABOUTI UNE REMUNERATION INSUFFISANTE DES SERVICES RENDUS PAR LA SOCIETE AMERICAINE ;
CONSIDERANT QUE LA MAJORATION PRATIQUEE, QUI PORTAIT LA PART DES REDEVANCES VERSEES EN 1970, 1971 ET 1972, RESPECTIVEMENT A 36,4 %, 32,5 % ET 97,1 % DES BENEFICES NETS AVANT IMPOTS, CONSTITUAIT UN AVANTAGE PARTICULIER CONSENTI, SANS NOUVELLES CONTREPARTIES, PAR UNE ENTREPRISE PLACEE DANS UNE SITUATION DE DEPENDANCE VIS-A-VIS D'UNE ENTREPRISE SITUEE HORS DE FRANCE ; QUE L'ADMINISTRATION, SANS MECONNAITRE SA PROPRE DOCTRINE, DISPOSAIT, EN SE REFERANT PUREMENT ET SIMPLEMENT AUX TERMES DE LA CONVENTION DU 24 DECEMBRE 1970, D'ELEMENTS PRECIS POUR CALCULER LA PART DU BENEFICE TRANSFERE, SANS QU'IL FUT NECESSAIRE DE PROCEDER A UNE COMPARAISON AVEC DES ENTREPRISES SIMILAIRES, QUI N'A LIEU D'ETRE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 57, QU'EN L'ABSENCE D'AUTRES "ELEMENTS PRECIS" ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LES SOMMES CORRESPONDANTES DANS LES RESULTATS IMPOSABLES DE LA SOCIETE ANONYME "X . . . " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "X . . . " N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME " X . . . " EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME " X . . . " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE N° 45-1708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME "X . . . " A SIGNE, LE 24 DECEMBRE 1970, UN "CONTRAT DE REDEVANCES" AVEC LA SOCIETE AMERICAINE "V..." DONT ELLE EST LA FILIALE A 100 % ; QU'AUX TERMES DE CE CONTRAT PRENANT EFFET LE 1ER JANVIER 1970, LA SOCIETE AMERICAINE DONNAIT CONCESSION A LA SOCIETE FRANCAISE "X . . . " DE TOUS LES DROITS, TITRES ET INTERETS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE QU'ELLE DETENAIT EN FRANCE SOUS LA MARQUE AMERICAINE "V . . . " ET ASSURAIT LA FOURNITURE D'UNE ASSISTANCE TECHNIQUE ; QU'EN CONTREPARTIE LA SOCIETE ANONYME "X . . . " CONVENAIT DE VERSER A LA SOCIETE AMERICAINE UNE REDEVANCE EGALE A 2 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DES VENTES EN FRANCE ET 5 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES VENTES A L'EXPORTATION, CETTE REDEVANCE ETANT "CEPENDANT LIMITEE DANS TOUS LES CAS A 25 % DU BENEFICE NET AVANT IMPOTS REALISE PAR "X ... " AU COURS DE L'EXERCICE AU TITRE DUQUEL LES REDEVANCES SONT DUES". QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES SOMMES PAYEES PAR LA SOCIETE " X ... " A LA SOCIETE AMERICAINE EXCEDAIENT LA LIMITE DE 25 % PREVUE PAR CE CONTRAT ET A REINTEGRE LES SOMMES EXCEDENTAIRES DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DU PAR LA SOCIETE FRANCAISE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 57 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LA SOCIETE ANONYME "X ... " DEMANDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE A RAISON DE CETTE REINTEGRATION ;
SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU L... S'EST, PAR AVIS DU 18 MARS 1975, DECLAREE INCOMPETENTE AU MOTIF, D'UNE PART, QUE LA QUESTION DEBATTUE EN CE QUI CONCERNE L'APPLICATION DU CONTRAT EXISTANT ENTRE LA SOCIETE "X . . . " ET LA SOCIETE "V ... " N'ETAIT PAS DE SA COMPETENCE COMME CONSTITUANT UNE QUESTION DE DROIT ET, D'AUTRE PART, QU'ELLE ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE, COMPTE TENU DES ELEMENTS MIS A SA DISPOSITION PAR L'ADMINISTRATION, D'APPRECIER DANS QUELLE MESURE LES REDEVANCES VERSEES PAR LA SOCIETE FRANCAISE A LA SOCIETE AMERICAINE SERAIENT SUPERIEURES A LA REMUNERATION NORMALE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE RECUE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE DEVANT LADITE COMMISSION A ETE RESPECTE ; QUE, DES LORS, LA CIRCONSTANCE QUE LA COMMISSION S'EST REFUSEE A EMETTRE UN AVIS A SEULEMENT POUR EFFET DE METTRE A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION LA JUSTIFICATION DES BASES D'IMPOSITION RETENUES ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 57 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, "POUR L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DU PAR LES ENTREPRISES QUI SONT SOUS LA DEPENDANCE OU QUI POSSEDENT LE CONTROLE D'ENTREPRISES SITUEES HORS DE FRANCE, LES BENEFICES INDIRECTEMENT TRANSFERES A CES DERNIERES, SOIT PAR VOIE DE MAJORATION OU DE DIMINUTION DES PRIX D'ACHAT OU DE VENTE, SOIT PAR TOUT AUTRE MOYEN, SONT INCORPORES AU RESULTAT ACCUSE PAR LES COMPTABILITES .... A DEFAUT D'ELEMENTS PRECIS POUR OPERER LES REDRESSEMENTS PREVUS A L'ALINEA PRECEDENT, LES PRODUITS IMPOSABLES SONT DETERMINES PAR COMPARAISON AVEC CEUX DES ENTREPRISES SIMILAIRES EXPLOITEES NORMALEMENT" ;
CONSIDERANT QUE, POUR APPORTER LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DU CARACTERE DE TRANSFERT INDIRECT DE BENEFICES QU'ELLE ATTACHE A LA FRACTION LITIGIEUSE DES SOMMES VERSEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE EN 1970, 1971 ET 1972 A LA SOCIETE AMERICAINE "V ... ", L'ADMINISTRATION SE REFERE AU CONTRAT CONCLU ENTRE LES DEUX SOCIETES ET ESTIME A JUSTE TITRE QUE LES STIPULATIONS DE CE CONTRAT DOIVENT ETRE REPUTEES EXPRIMER LE PRIX NORMAL DES SERVICES RENDUS PAR LA SOCIETE AMERICAINE, Y COMPRIS LA STIPULATION SELON LAQUELLE LES REDEVANCES NE POURRAIENT PAS EXCEDER UNE LIMITE FIXEE AU QUART DU "BENEFICE NET AVANT IMPOTS" ; QUE CETTE CLAUSE NE POUVAIT AVOIR D'AUTRE SIGNIFICATION QU'UNE REFERENCE IMPLICITE A LA NOTION DE BENEFICE NET, TELLE QU'ELLE FIGURE DANS LA LEGISLATION FRANCAISE A L'ARTICLE 39-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET NE POUVAIT DES LORS ETRE COMPRISE COMME SE REFERANT A UN BENEFICE BRUT CALCULE AVANT DEDUCTION D'UNE PROVISION POUR FLUCTUATION DES COURS ET AVANT IMPUTATION DE L'INTERESSEMENT AU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSENTI AU PERSONNEL D'ENCADREMENT ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'A PAS FAIT UNE APPLICATION STRICTE DE CE CONTRAT, POURTANT DEMEURE EN VIGUEUR SANS MODIFICATION ; QUE, SI ELLE SOUTIENT, EN S'APPUYANT SUR DES CORRESPONDANCES ECHANGEES EN AVRIL ET MAI 1971 ET EN FEVRIER 1972, QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES N'AURAIT PAS ETE CLAIREMENT EXPRIMEE DANS LE CONTRAT INITIAL ELLE N'EN APPORTE PAS LA JUSTIFICATION ; QU'ELLE N'ALLEGUE PAS, AU SURPLUS, QUE L'APPLICATION STRICTE DU CONTRAT INITIAL AURAIT ABOUTI UNE REMUNERATION INSUFFISANTE DES SERVICES RENDUS PAR LA SOCIETE AMERICAINE ;
CONSIDERANT QUE LA MAJORATION PRATIQUEE, QUI PORTAIT LA PART DES REDEVANCES VERSEES EN 1970, 1971 ET 1972, RESPECTIVEMENT A 36,4 %, 32,5 % ET 97,1 % DES BENEFICES NETS AVANT IMPOTS, CONSTITUAIT UN AVANTAGE PARTICULIER CONSENTI, SANS NOUVELLES CONTREPARTIES, PAR UNE ENTREPRISE PLACEE DANS UNE SITUATION DE DEPENDANCE VIS-A-VIS D'UNE ENTREPRISE SITUEE HORS DE FRANCE ; QUE L'ADMINISTRATION, SANS MECONNAITRE SA PROPRE DOCTRINE, DISPOSAIT, EN SE REFERANT PUREMENT ET SIMPLEMENT AUX TERMES DE LA CONVENTION DU 24 DECEMBRE 1970, D'ELEMENTS PRECIS POUR CALCULER LA PART DU BENEFICE TRANSFERE, SANS QU'IL FUT NECESSAIRE DE PROCEDER A UNE COMPARAISON AVEC DES ENTREPRISES SIMILAIRES, QUI N'A LIEU D'ETRE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 57, QU'EN L'ABSENCE D'AUTRES "ELEMENTS PRECIS" ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LES SOMMES CORRESPONDANTES DANS LES RESULTATS IMPOSABLES DE LA SOCIETE ANONYME "X . . . " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE ANONYME "X . . . " N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME " X . . . " EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME " X . . . " ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.