Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 juillet 1979, 05976, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 27 juillet 1979, 05976, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 05976
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
27 juillet 1979
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Touzery
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ACCORDANT A M. X, UNE REDUCTION DU PRELEVEMENT DE 50 % SUR LES PLUS VALUES IMMOBILIERES, AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 9 NOVEMBRE 1972 ; A LA REMISE INTEGRALE DE L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M. X ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4-VI DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, REPRIS ULTERIEUREMENT A L'ARTICLE 244 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A ASSUJETTI A UN PRELEVEMENT DE 50 % LES PROFITS DE LOTISSEMENT VISES A L'ARTICLE 35 DU MEME CODE ET REALISES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1964 PAR DES CONTRIBUABLES QUI N'ONT PAS D'ETABLISSEMENT EN FRANCE ; QU'AUX TERMES DES DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS DU VI DE L'ARTICLE 4, DEVENUS LES 2. ET 3. ALINEAS DE L'ARTICLE 24 BIS DU CODE, "LE PRELEVEMENT EST A LA CHARGE EXCLUSIVE DU CEDANT ; IL EST ETABLI ET RECOUVRE SUIVANT LES MEMES REGLES, SOUS LES MEMES GARANTIES ET SOUS LES MEMES SANCTIONS QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT. IL S'IMPUTE SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES" ; CONS. QUE LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL A ACCORDE DECHARGE A M. X DU PRELEVEMENT AUQUEL CELUI-CI A ETE ASSUJETTI PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 9 NOVEMBRE 1972 A RAISON DES PROFITS REALISES EN 1964 ET 1965 A L'OCCASION DE CESSIONS DE PARCELLES FAITES DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE LOTISSEMENT ; QUE LE LITIGE PORTE UNIQUEMENT SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI, A LA DATE DU 9 NOVEMBRE 1972, LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE A M. X POUR LES DROITS DONT IL S'AGIT, DES LORS QUE LE FAIT GENERATEUR DE L'IMPOT REMONTAIT A 1964 OU A 1965 ; CONS. QUE, SELON LES TEXTES PRECITES, LE PRELEVEMENT EST ETABLI ET RECOUVRE SUIVANT LES MEMES REGLES QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT ; QU'AU NOMBRE DE CES REGLES, IL Y A LIEU DE RANGER CELLES QUI REGISSENT L'EXERCICE DU DROIT DE REPETITION DE L'ADMINISTRATION ; QUE, POUR LES DROITS D'ENREGISTREMENT CES REGLES SONT FIXEES A L'ARTICLE 1971 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL : "1. L'ACTION EN REPETITION DONT DISPOSE L'ADMINISTRATION AU REGARD DES DROITS D'ENREGISTREMENT PEUT ETRE EXERCEE JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE L'EXIGIBILITE DE CES DROITS ET TAXES A ETE SUFFISAMMENT REVELEE PAR L'ENREGISTREMENT D'UN ACTE OU D'UNE DECLARATION OU PAR L'EXECUTION DE LA FORMALITE FUSIONNEE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECOURIR A DES RECHERCHES ULTERIEURES" ;
CONS. QUE, SI LES VENTES DE PARCELLES REALISEES PAR M. X EN 1964 ET 1965 ONT BIEN DONNE LIEU A L'ENREGISTREMENT DES ACTES DE CESSION CORRESPONDANTS, IL EST CONSTANT QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 00017 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS, M. X , QUI ETAIT PASSIBLE DU PRELEVEMENT, N'A PAS, AU MOMENT DE LA PRESENTATION A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT DES ACTES CONSTATANT LES CESSIONS, SOUSCRIT LA DECLARATION SPECIALE DESTINEE A FAIRE APPARAITRE L'EXISTENCE DE PROFITS PASSIBLES DU PRELEVEMENT ET N'A PRODUIT AUCUNE DES JUSTIFICATIONS UTILES DONT CETTE DECLARATION DEVAIT ETRE APPUYEE ; QUE CETTE DECLARATION ET CETTE PRODUCTION N'ONT PAS DAVANTAGE ETE FAITES ULTERIEUREMENT ; QUE, D'AUTRE PART, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1971-1 DU CODE AU CAS PARTICULIER DU PRELEVEMENT, L'ENREGISTREMENT DES ACTES DE CESSION N'AVAIT PAS, A LUI SEUL, FAIT SUFFISAMMENT APPARAITRE L'EXIGIBILITE DES DROITS ASSIS SUR LES PROFITS NETS REALISES A L'OCCASION DES CESSIONS ET N'AVAIT PAS RENDU INUTILE LE RECOURS A DES RECHERCHES ULTERIEURES ; QU'AINSI, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION ABREGEE PREVUE PAR L'ARTICLE 1971 DU CODE N'ETANT PAS REUNIES, LE DELAI FIXE PAR CE TEXTE N'AVAIT PAS COURU CONTRE L'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE DE SON DROIT DE REPETITION ; QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION POUVAIT LEGALEMENT METTRE EN RECOUVREMENT LE 9 NOVEMBRE 1972 LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ACCORDE LA DECHARGE DE CES IMPOSITIONS ; REMISE A LA CHARGE DE M. X , DANS LEUR INTEGRALITE, DES DROITS ET PENALITES QUI LUI ONT ETE ASSIGNES ; REFORMATION EN CE SENS .
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4-VI DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963, REPRIS ULTERIEUREMENT A L'ARTICLE 244 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, A ASSUJETTI A UN PRELEVEMENT DE 50 % LES PROFITS DE LOTISSEMENT VISES A L'ARTICLE 35 DU MEME CODE ET REALISES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1964 PAR DES CONTRIBUABLES QUI N'ONT PAS D'ETABLISSEMENT EN FRANCE ; QU'AUX TERMES DES DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS DU VI DE L'ARTICLE 4, DEVENUS LES 2. ET 3. ALINEAS DE L'ARTICLE 24 BIS DU CODE, "LE PRELEVEMENT EST A LA CHARGE EXCLUSIVE DU CEDANT ; IL EST ETABLI ET RECOUVRE SUIVANT LES MEMES REGLES, SOUS LES MEMES GARANTIES ET SOUS LES MEMES SANCTIONS QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT. IL S'IMPUTE SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES" ; CONS. QUE LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL A ACCORDE DECHARGE A M. X DU PRELEVEMENT AUQUEL CELUI-CI A ETE ASSUJETTI PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 9 NOVEMBRE 1972 A RAISON DES PROFITS REALISES EN 1964 ET 1965 A L'OCCASION DE CESSIONS DE PARCELLES FAITES DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE LOTISSEMENT ; QUE LE LITIGE PORTE UNIQUEMENT SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI, A LA DATE DU 9 NOVEMBRE 1972, LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE A M. X POUR LES DROITS DONT IL S'AGIT, DES LORS QUE LE FAIT GENERATEUR DE L'IMPOT REMONTAIT A 1964 OU A 1965 ; CONS. QUE, SELON LES TEXTES PRECITES, LE PRELEVEMENT EST ETABLI ET RECOUVRE SUIVANT LES MEMES REGLES QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT ; QU'AU NOMBRE DE CES REGLES, IL Y A LIEU DE RANGER CELLES QUI REGISSENT L'EXERCICE DU DROIT DE REPETITION DE L'ADMINISTRATION ; QUE, POUR LES DROITS D'ENREGISTREMENT CES REGLES SONT FIXEES A L'ARTICLE 1971 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUX TERMES DUQUEL : "1. L'ACTION EN REPETITION DONT DISPOSE L'ADMINISTRATION AU REGARD DES DROITS D'ENREGISTREMENT PEUT ETRE EXERCEE JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE L'EXIGIBILITE DE CES DROITS ET TAXES A ETE SUFFISAMMENT REVELEE PAR L'ENREGISTREMENT D'UN ACTE OU D'UNE DECLARATION OU PAR L'EXECUTION DE LA FORMALITE FUSIONNEE SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECOURIR A DES RECHERCHES ULTERIEURES" ;
CONS. QUE, SI LES VENTES DE PARCELLES REALISEES PAR M. X EN 1964 ET 1965 ONT BIEN DONNE LIEU A L'ENREGISTREMENT DES ACTES DE CESSION CORRESPONDANTS, IL EST CONSTANT QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 00017 DE L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS, M. X , QUI ETAIT PASSIBLE DU PRELEVEMENT, N'A PAS, AU MOMENT DE LA PRESENTATION A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT DES ACTES CONSTATANT LES CESSIONS, SOUSCRIT LA DECLARATION SPECIALE DESTINEE A FAIRE APPARAITRE L'EXISTENCE DE PROFITS PASSIBLES DU PRELEVEMENT ET N'A PRODUIT AUCUNE DES JUSTIFICATIONS UTILES DONT CETTE DECLARATION DEVAIT ETRE APPUYEE ; QUE CETTE DECLARATION ET CETTE PRODUCTION N'ONT PAS DAVANTAGE ETE FAITES ULTERIEUREMENT ; QUE, D'AUTRE PART, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1971-1 DU CODE AU CAS PARTICULIER DU PRELEVEMENT, L'ENREGISTREMENT DES ACTES DE CESSION N'AVAIT PAS, A LUI SEUL, FAIT SUFFISAMMENT APPARAITRE L'EXIGIBILITE DES DROITS ASSIS SUR LES PROFITS NETS REALISES A L'OCCASION DES CESSIONS ET N'AVAIT PAS RENDU INUTILE LE RECOURS A DES RECHERCHES ULTERIEURES ; QU'AINSI, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION ABREGEE PREVUE PAR L'ARTICLE 1971 DU CODE N'ETANT PAS REUNIES, LE DELAI FIXE PAR CE TEXTE N'AVAIT PAS COURU CONTRE L'ADMINISTRATION POUR L'EXERCICE DE SON DROIT DE REPETITION ; QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION POUVAIT LEGALEMENT METTRE EN RECOUVREMENT LE 9 NOVEMBRE 1972 LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ACCORDE LA DECHARGE DE CES IMPOSITIONS ; REMISE A LA CHARGE DE M. X , DANS LEUR INTEGRALITE, DES DROITS ET PENALITES QUI LUI ONT ETE ASSIGNES ; REFORMATION EN CE SENS .