Conseil d'Etat, Section, du 22 octobre 1976, 98874, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 9 JANVIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REFUSANT DE LUI ACCORDER LA REDUCTION DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE D'I.R.P.P. A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 156 II DU CODE GENERAL DES IMPOTS : - CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 156-II DU CODE GENERAL DES IMPOTS DISPOSE QUE LE REVENU NET ANNUEL EST DETERMINE SOUS DEDUCTION DE DIVERSES CHARGES, NOTAMMENT "2 LES PENSIONS ALIMENTAIRES, REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LES ARTICLES 205 A 211 DU CODE CIVIL" ET QU'AUX TERMES DES ARTICLES 205, 207 ET 208 DU CODE CIVIL "LES ENFANTS DOIVENT DES ALIMENTS A LEUR PERE ET MERE OU AUTRES ASCENDANTS QUI SONT DANS LE "BESOIN" , LES OBLIGATIONS RESULTANT DE CES DISPOSITIONS SONT RECIPROQUES" ET "LES ALIMENTS NE SONT ACCORDES QUE DANS LA PROPORTION DU BESOIN DE CELUI QUI LES RECLAME ET DE LA FORTUNE DE CELUI QUI LES DOIT" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN 1965, LA DEMOISELLE X AVAIT 26 ANS ET, QU'APRES AVOIR POURSUIVI DES ETUDES SUPERIEURES DE SCIENCES NATURELLES ET AVOIR OBTENU PLUSIEURS CERTIFICATS DE LICENCE DANS CETTE DISCIPLINE ELLE S'ETAIT ORIENTEE VERS LES SCIENCES PHYSIQUES ; QU'EN PROLONGEANT AINSI SES ETUDES, LA DEMOISELLE X AVAIT D'ELLE-MEME RENONCE A OCCUPER UN EMPLOI ET A S'ASSURER LA DISPOSITION DE REVENUS PROPRES ; QUE, PAR SUITE, LES SUBSIDES QUE LE SIEUR X A VERSES A SA FILLE EN 1965 N'ONT PAS EU LA NATURE D'UNE PENSION ALIMENTAIRE AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ET NE SONT PAS DEDUCTIBLES DU REVENU, SOUMIS A L'IMPOT AU TITRE DE CETTE MEME ANNEE, DU REQUERANT ;
SUR L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E : - CONS. QUE, PAR SA REPONSE N 542 EN DATE DU 7 JUIN 1963 A LA QUESTION ECRITE D'UN DEPUTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES N'A FAIT QUE RAPPELER, SANS LES INTERPRETER, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 156-II PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LES REPONSES N 574 ET 1325 EN DATE DU 3 JANVIER 1970, FAITES DANS LES MEMES CONDITIONS, NE PEUVENT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE OPPOSEES AU REHAUSSEMENT D'UNE IMPOSITION MISE EN RECOUVREMENT AUPARAVANT ; QUE, DES LORS, L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE REHAUSSEMENT ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LUI AREFUSE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; REJET .
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