Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 12 mai 1976, 93185, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 12 mai 1976, 93185, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 93185
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
12 mai 1976
- Président
- M. RAIN
- Rapporteur
- M. SCHRICKE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Recours du ministre de l'economie et des finances tendant a l'annulation d'un jugement du 5 juin 1973 du tribunal administratif de strasbourg accordant a la s.a.r.l. x decharge de l'impot sur les societes et de la retenue a la source sur les revenus de capitaux mobiliers auxquels ladite societe a ete assujettie au titre de l'annee 1962, et au sieur y gerant de ladite societe, decharge des cotisations supplementaires d'i.r.p.p. auxquelles il a ete assujetti au titre de l'annee 1962 ; Vu le code general des impots ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu'il resulte de l'instruction que le sieur y a acquis, en 1936 et 1937, 246 parts sur les 250 que comportait le capital de la societe a responsabilite limitee x , constituee le 30 octobre 1928 et inscrite au registre du commerce ; que ladite societe a souscrit des declarations fiscales chaque annee assorties des bilans et comptes d'exploitation ; que le sieur y s'est constamment comporte, face a l'administration fiscale, comme gerant de cette societe ; que, le 9 mai 1962, un jugement du tribunal de grande instance de a, toutefois, constate que la societe avait cesse d'exister depuis le 16 mars 1937, date a laquelle le sieur y avait reuni entre ses mains, grace a deux prete-noms, la totalite des parts sociales ; que des impositions a l'impot sur les societes et a la retenue a la source sur les revenus de capitaux mobiliers au titre de 1962 ont ete mises a la charge de la societe a responsabilite limitee x a raison du resultat des operations de liquidation de celle-ci, regardee comme realisee le 9 mai 1962 ; que le sieur y a ete impose a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de 1962 a raison des revenus qu'il avait tires de cette liquidation ; que le tribunal administratif de strasbourg a fait droit aux demandes en decharge presentees par le sieur y , en qualite de redevable des impositions etablies au nom de la societe et en son nom propre, par les motifs que l'administration fiscale devait tenir compte de la situation juridique creee par le jugement susmentionne du tribunal de grande instance de et que la date de cessation d'activite de la societe qui s'imposait a l'administration etait celle du 16 mars 1937 ;
Cons. qu'il est constant que les conventions de prete-nom grace auxquelles le sieur y a reuni entre ses mains l'ensemble des parts sociales de la societe a responsabilite limitee x sont restees occultes a l'egard de l'administration fiscale, jusqu'a l'intervention du jugement susmentionne du tribunal de grande instance de ; qu'en raison de la position ainsi prise par le contribuable, ces conventions ne sont pas opposables a l'administration, qui etait en droit d'etablir les impositions, comme elle l'a fait en l'espece, en admettant que la societe avait cesse d'exister le 9 mai 1962 et avait ete liquidee a cette date conformement aux declarations fiscales souscrites au nom de la societe par le sieur y qui a arrete le bilan a cette date ; que, par suite, c'est a tort que le tribunal administratif de strasbourg a accorde decharge des impositions litigieuses pour le motif susmentionne ; Cons., toutefois, qu'il appartient au conseil d'etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet devolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens souleves par le sieur y , en qualite de gerant de la societe a responsabilite limitee x et en son nom propre, dans ses demandes devant le tribunal administratif ; Cons., d'une part, qu'il resulte de ce qui precede que l'administration etait en droit d'etablir les impositions litigieuses en admettant que la societe avait ete liquidee le 9 mai 1962 et que son actif social avait ete cede a cette date au sieur y , proprietaire de l'ensemble des parts sociales ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fonde a soutenir que l'actif social n'aurait pas ete apprehende par les associes ;
Cons., d'autre part, en ce qui concerne l'impot sur le revenu des personnes physiques mis a la charge du sieur y , que l'administration a notifie a celui-ci le 29 novembre 1965, la nature et le montant du redressement qu'elle se proposait de lui appliquer au titre de 1962 ; que cette notification a interrompu la prescription, avant l'expiration du delai de trois ans imparti a l'administration par l'article 1966-1 du code general des impots dans sa redaction en vigueur pour les impositions de 1962 ; que l'imposition correspondante a ete mise en recouvrement le 28 mai 1966, soit avant l'expiration du nouveau delai de trois ans ouvert a l'administration par la notification susmentionnee ; qu'ainsi le sieur y n'est pas fonde a soutenir que les cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a ete assujetti ont ete etablies en meconnaissance de l'article 1966-1 du code general des impots ; Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que le ministre de l'economie et des finances est fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de strasbourg a accorde a la societe a responsabilite limitee x et au sieur y decharge des impositions litigieuses ; annulation ; retablissement de la s.a.r.l. x au role de l'impot sur les societes de 1962 ; au titre de la retenue a la source de l'impot sur le revenu des capitaux mobiliers pour l'annee 1962, la s.a.r.l. x supportera les droits resultant de la decision du directeur des services fiscaux du 6 fevrier 1967 ; retablissement du sieur y au role de l'i.r.p.p. de 1962 ; frais de timbre reverses au tresor par la s.a.r.l. x et par le sieur y .
Considerant qu'il resulte de l'instruction que le sieur y a acquis, en 1936 et 1937, 246 parts sur les 250 que comportait le capital de la societe a responsabilite limitee x , constituee le 30 octobre 1928 et inscrite au registre du commerce ; que ladite societe a souscrit des declarations fiscales chaque annee assorties des bilans et comptes d'exploitation ; que le sieur y s'est constamment comporte, face a l'administration fiscale, comme gerant de cette societe ; que, le 9 mai 1962, un jugement du tribunal de grande instance de a, toutefois, constate que la societe avait cesse d'exister depuis le 16 mars 1937, date a laquelle le sieur y avait reuni entre ses mains, grace a deux prete-noms, la totalite des parts sociales ; que des impositions a l'impot sur les societes et a la retenue a la source sur les revenus de capitaux mobiliers au titre de 1962 ont ete mises a la charge de la societe a responsabilite limitee x a raison du resultat des operations de liquidation de celle-ci, regardee comme realisee le 9 mai 1962 ; que le sieur y a ete impose a l'impot sur le revenu des personnes physiques au titre de 1962 a raison des revenus qu'il avait tires de cette liquidation ; que le tribunal administratif de strasbourg a fait droit aux demandes en decharge presentees par le sieur y , en qualite de redevable des impositions etablies au nom de la societe et en son nom propre, par les motifs que l'administration fiscale devait tenir compte de la situation juridique creee par le jugement susmentionne du tribunal de grande instance de et que la date de cessation d'activite de la societe qui s'imposait a l'administration etait celle du 16 mars 1937 ;
Cons. qu'il est constant que les conventions de prete-nom grace auxquelles le sieur y a reuni entre ses mains l'ensemble des parts sociales de la societe a responsabilite limitee x sont restees occultes a l'egard de l'administration fiscale, jusqu'a l'intervention du jugement susmentionne du tribunal de grande instance de ; qu'en raison de la position ainsi prise par le contribuable, ces conventions ne sont pas opposables a l'administration, qui etait en droit d'etablir les impositions, comme elle l'a fait en l'espece, en admettant que la societe avait cesse d'exister le 9 mai 1962 et avait ete liquidee a cette date conformement aux declarations fiscales souscrites au nom de la societe par le sieur y qui a arrete le bilan a cette date ; que, par suite, c'est a tort que le tribunal administratif de strasbourg a accorde decharge des impositions litigieuses pour le motif susmentionne ; Cons., toutefois, qu'il appartient au conseil d'etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet devolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens souleves par le sieur y , en qualite de gerant de la societe a responsabilite limitee x et en son nom propre, dans ses demandes devant le tribunal administratif ; Cons., d'une part, qu'il resulte de ce qui precede que l'administration etait en droit d'etablir les impositions litigieuses en admettant que la societe avait ete liquidee le 9 mai 1962 et que son actif social avait ete cede a cette date au sieur y , proprietaire de l'ensemble des parts sociales ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fonde a soutenir que l'actif social n'aurait pas ete apprehende par les associes ;
Cons., d'autre part, en ce qui concerne l'impot sur le revenu des personnes physiques mis a la charge du sieur y , que l'administration a notifie a celui-ci le 29 novembre 1965, la nature et le montant du redressement qu'elle se proposait de lui appliquer au titre de 1962 ; que cette notification a interrompu la prescription, avant l'expiration du delai de trois ans imparti a l'administration par l'article 1966-1 du code general des impots dans sa redaction en vigueur pour les impositions de 1962 ; que l'imposition correspondante a ete mise en recouvrement le 28 mai 1966, soit avant l'expiration du nouveau delai de trois ans ouvert a l'administration par la notification susmentionnee ; qu'ainsi le sieur y n'est pas fonde a soutenir que les cotisations supplementaires a l'impot sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a ete assujetti ont ete etablies en meconnaissance de l'article 1966-1 du code general des impots ; Cons. qu'il resulte de tout ce qui precede que le ministre de l'economie et des finances est fonde a soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de strasbourg a accorde a la societe a responsabilite limitee x et au sieur y decharge des impositions litigieuses ; annulation ; retablissement de la s.a.r.l. x au role de l'impot sur les societes de 1962 ; au titre de la retenue a la source de l'impot sur le revenu des capitaux mobiliers pour l'annee 1962, la s.a.r.l. x supportera les droits resultant de la decision du directeur des services fiscaux du 6 fevrier 1967 ; retablissement du sieur y au role de l'i.r.p.p. de 1962 ; frais de timbre reverses au tresor par la s.a.r.l. x et par le sieur y .