Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 2 mars 1977, 98483, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 2 mars 1977, 98483, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 98483
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
02 mars 1977
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Belorgey
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR ... DEMEURANT A ... , ... , ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 FEVRIER 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1969 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE, QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE 1969 DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, LE SIEUR ... SOUTIENT QUE LA SOMME DE 273.665 F LUI A ETE VERSEE PAR LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE ... , DONT IL EST ASSOCIE-GERANT, EN REMUNERATION DE LA CAUTION QU'IL AVAIT FOURNIE POUR LA RESTITUTION AUX DEPOSANTS DES FONDS ET TITRES CONFIES A LA GARDE DE LADITE SOCIETE, LAQUELLE EXERCE LA PROFESSION COMMERCIALE D'AGENT DE CHANGE; QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE CETTE REMUNERATION CONSTITUE UN PRODUIT DE CAUTIONNEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 125 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET, PAR SUITE, N'ETAIT PASSIBLE, EN APPLICATION DE CE TEXTE, QUE DU PRELEVEMENT LIBERATOIRE DE 25%, QU'IL AVAIT D'AILLEURS SPONTANEMENT ACQUITTE ET QUI A ETE IMPUTE PAR L'ADMINISTRATION SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 124 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1969 : "SONT CONSIDERES COMME REVENUS, AU SENS DU PRESENT ARTICLE ... LES INTERETS, ARRERAGES ET TOUS AUTRES PRODUITS. 3. DES CAUTIONNEMENTS EN NUMERAIRE;"... ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 125 A-I :"... LES PERSONNES PHYSIQUES QUI BENEFICIENT D'INTERETS, ARRERAGES ET PRODUITS DE TOUTE NATURE DE FONDS D'ETAT, OBLIGATIONS, BONS ET AUTRES TITRES DE CREANCES, DEPOTS, CAUTIONNEMENTS ET COMPTES-COURANTS DONT LE DEBITEUR EST DOMICILIE OU ETABLI EN FRANCE PEUVENT OPTER POUR LEUR ASSUJETTISSEMENT A UN PRELEVEMENT DE 25 %. CE PRELEVEMENT LIBERE LES REVENUS AUXQUELS IL S'APPLIQUE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES";
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 125 A PRECITE SE BORNE A PREVOIR UN MODE D'IMPOSITION PARTICULIER A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR CERTAINS DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS DEJA DEFINIS DANS LES DISPOSITIONS PRECEDENTES; QU'IL N'A NI POUR OBJET NI POUR EFFET D'ELARGIR LE CHAMP D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS; QU'AINSI LES "CAUTIONNEMENTS" MENTIONNES A L'ARTICLE 125 A NE SONT PAS DIFFERENTS DES "CAUTIONNEMENTS EN NUMERAIRE" MENTIONNES A L'ARTICLE 124 ET IMPLIQUENT UN DEPOT DE FONDS FAIT PAR LE CONTRIBUABLE EN VUE DE GARANTIR AU DEPOSITAIRE, AU CAS OU CELUI-CI DEVIENDRAIT CREANCIER DU DEPOSANT, UN RECOUVREMENT IMMEDIAT DE CETTE CREANCE PAR PRELEVEMENT SUR LE DEPOT;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOMME LITIGIEUSE NE SE RAPPORTE PAS A UN DEPOT DE CETTE NATURE ET N'A PAS D'AUTRE CONTREPARTIE QUE LE SERVICE QUE LE SIEUR ... AURAIT RENDU A LA SOCIETE COMMERCIALE DONT IL EST ASSOCIE-GERANT EN S'ENGAGEANT A DESINTERESSER LES CREANCIERS EVENTUELS DE CETTE DERNIERE AU CAS OU ELLE SE TROUVERAIT HORS D'ETAT DE LE FAIRE ELLE-MEME; QUE LA REMUNERATION PERCUE DANS CES CONDITIONS N'A PAS LE CARACTERE D'UN REVENU DE CAUTIONNEMENT OU PLUS GENERALEMENT D'UN REVENU DE CAPITAUX MOBILIERS ET A DONC ETE COMPRISE A BON DROIT DANS LES BASES D'IMPOSITION DU SIEUR ... TANT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SELON LE BAREME DE DROIT COMMUN QU'A LA TAXE COMPLEMENTAIRE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI VIENT D'ETRE DIT QUE LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE, QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DE 1969 DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, LE SIEUR ... SOUTIENT QUE LA SOMME DE 273.665 F LUI A ETE VERSEE PAR LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE ... , DONT IL EST ASSOCIE-GERANT, EN REMUNERATION DE LA CAUTION QU'IL AVAIT FOURNIE POUR LA RESTITUTION AUX DEPOSANTS DES FONDS ET TITRES CONFIES A LA GARDE DE LADITE SOCIETE, LAQUELLE EXERCE LA PROFESSION COMMERCIALE D'AGENT DE CHANGE; QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE CETTE REMUNERATION CONSTITUE UN PRODUIT DE CAUTIONNEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 125 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET, PAR SUITE, N'ETAIT PASSIBLE, EN APPLICATION DE CE TEXTE, QUE DU PRELEVEMENT LIBERATOIRE DE 25%, QU'IL AVAIT D'AILLEURS SPONTANEMENT ACQUITTE ET QUI A ETE IMPUTE PAR L'ADMINISTRATION SUR LE MONTANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 124 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1969 : "SONT CONSIDERES COMME REVENUS, AU SENS DU PRESENT ARTICLE ... LES INTERETS, ARRERAGES ET TOUS AUTRES PRODUITS. 3. DES CAUTIONNEMENTS EN NUMERAIRE;"... ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 125 A-I :"... LES PERSONNES PHYSIQUES QUI BENEFICIENT D'INTERETS, ARRERAGES ET PRODUITS DE TOUTE NATURE DE FONDS D'ETAT, OBLIGATIONS, BONS ET AUTRES TITRES DE CREANCES, DEPOTS, CAUTIONNEMENTS ET COMPTES-COURANTS DONT LE DEBITEUR EST DOMICILIE OU ETABLI EN FRANCE PEUVENT OPTER POUR LEUR ASSUJETTISSEMENT A UN PRELEVEMENT DE 25 %. CE PRELEVEMENT LIBERE LES REVENUS AUXQUELS IL S'APPLIQUE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES";
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 125 A PRECITE SE BORNE A PREVOIR UN MODE D'IMPOSITION PARTICULIER A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES POUR CERTAINS DES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS DEJA DEFINIS DANS LES DISPOSITIONS PRECEDENTES; QU'IL N'A NI POUR OBJET NI POUR EFFET D'ELARGIR LE CHAMP D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS; QU'AINSI LES "CAUTIONNEMENTS" MENTIONNES A L'ARTICLE 125 A NE SONT PAS DIFFERENTS DES "CAUTIONNEMENTS EN NUMERAIRE" MENTIONNES A L'ARTICLE 124 ET IMPLIQUENT UN DEPOT DE FONDS FAIT PAR LE CONTRIBUABLE EN VUE DE GARANTIR AU DEPOSITAIRE, AU CAS OU CELUI-CI DEVIENDRAIT CREANCIER DU DEPOSANT, UN RECOUVREMENT IMMEDIAT DE CETTE CREANCE PAR PRELEVEMENT SUR LE DEPOT;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOMME LITIGIEUSE NE SE RAPPORTE PAS A UN DEPOT DE CETTE NATURE ET N'A PAS D'AUTRE CONTREPARTIE QUE LE SERVICE QUE LE SIEUR ... AURAIT RENDU A LA SOCIETE COMMERCIALE DONT IL EST ASSOCIE-GERANT EN S'ENGAGEANT A DESINTERESSER LES CREANCIERS EVENTUELS DE CETTE DERNIERE AU CAS OU ELLE SE TROUVERAIT HORS D'ETAT DE LE FAIRE ELLE-MEME; QUE LA REMUNERATION PERCUE DANS CES CONDITIONS N'A PAS LE CARACTERE D'UN REVENU DE CAUTIONNEMENT OU PLUS GENERALEMENT D'UN REVENU DE CAPITAUX MOBILIERS ET A DONC ETE COMPRISE A BON DROIT DANS LES BASES D'IMPOSITION DU SIEUR ... TANT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SELON LE BAREME DE DROIT COMMUN QU'A LA TAXE COMPLEMENTAIRE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI VIENT D'ETRE DIT QUE LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.