Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 novembre 1976, 93794, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 novembre 1976, 93794, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 93794
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
03 novembre 1976
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Lambertin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 4 OCTOBRE 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'I.R.P.P. ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DE LA PART DU SIEUR X DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE Y : - CONSIDERANT QU'EN RAISON D'IRREGULARITES PRIVANT SA COMPTABILITE DE FORCE PROBANTE, LES RESULTATS DECLARES PAR LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF Y POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 MARS DE CHACUNE DES ANNEES 1964 A 1967 ONT ETE RECTIFIES D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 58 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, L'ADMINISTRATION AYANT SUBSTITUE AUC DEFICITS DECLARES DES RESULTATS BENEFICIAIRES, CEUX-CI ONT ETE IMPOSES, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE CE CODE, AU NOM DES DEUX ASSOCIES ; QU'A CETTE OCCASION, LE VERIFICATEUR A CONSTATE QUE LE SIEUR X, ASSOCIE GERANT DE LA SOCIETE, QUI N'AVAIT PAS DECLARE DE REVENU IMPOSABLE POUR LES ANNEES 1964 A 1967, AVAIT CEPENDANT FAIT A SON COMPTE COURANT DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE Y ET A SES COMPTES BANCAIRES DES APPORTS ET VERSEMENTS REVELANT UN ENRICHISSEMENT DONT IL NE JUSTIFIAIT PAS L'ORIGINE ET QUI A ETE REGARDE PAR L'ADMINISTRATION COMME PROVENANT DE PRELEVEMENTS FAITS SUR LES BENEFICES DE LA SOCIETE ; CONS. QUE, DANS SA REQUETE ENREGISTREE LE 15 JANVIER 1974, LE SIEUR X SE BORNE A SOUTENIR QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, L'ADMINISTRATION NE TENAIT PAS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF AUX DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS A PRODUIRE A L'APPUI DE LEURS DECLARATIONS PAR LES ENTREPRISES VERIFIEES, LE DROIT D'EXIGER QU'IL JUSTIFIE DE LA PROVENANCE DES SOMMES PORTEES A SON CREDIT DANS LES COMPTES DE LA SOCIETE Y ;
CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 60 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES DECLARATIONS DES SOCIETES VISEES A L'ARTICLE 8 DU MEME CODE, ET NOTAMMENT DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF, EST SUIVIE DIRECTEMENT ENTRE L'ADMINISTRATION ET LESDITES SOCIETES ; QUE LE DROIT DE DEMANDER LA PRODUCTION DE JUSTIFICATIONS RECONNU A L'ADMINISTRATION PAR L'ARTICLE 54 NE PEUT DONC S'EXERCER QU'A L'EGARD DE LA SOCIETE DONT LA DECLARATION EST VERIFIEE ET EN CE QUI CONCERNE, SEULEMENT, SES PROPRES ECRITURES ET NON A L'EGARD DE SES MEMBRES, DONT LES DECLARATIONS PERSONNELLES DE REVENUS DOIVENT ETRE VERIFIEES DISTINCTEMENT, SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 176 DU CODE ; QUE, CEPENDANT, LA CIRCONSTANCE QUE LE VERIFICATEUR A, AU COURS DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES ECRITURES DE LA SOCIETE Y, DEMANDE AU SIEUR X DES JUSTIFICATIONS SUR L'ORIGINE DES SOMMES APPORTEES PAR LUI A LADITE SOCIETE, EST RESTEE EN L'ESPECE SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION SUIVIE A L'AGARD DE L'INTERESSE, DES LORS QU'A DEFAUT DE DECLARATION DE SES REVENUS IL A PU LEGALEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE TAXATION D'OFFICE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ECARTE SON MOYEN RELATIF A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; CONS. QUE, DANS UN MEMOIRE AMPLIATIF ENREGISTRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, LE SIEUR X PRETEND APPORTER LA JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES SOMMES DONT L'ADMINISTRATION A TENU COMPTE POUR EVALUER LES BENEFICES DE LA SOCIETE Y IMPOSABLE ENTRE SES MAINS ; QUE, METTANT EN QUESTION LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION, ET NON PLUS SEULEMENT LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE, CES PRETENTIONS CONSTITUENT UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DANS LES REVENUS DU SIEUR X DES SOMMES QU'IL A RETIREES DE SES DEPOTS A LA SOCIETE Z : - CONS. QUE, DANS SON MEMOIRE AMPLIATIF ENREGISTRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, LE SIEUR X DEMANDE QUE SOIENT DEDUITES DES BASES DES IMPOSITIONS EN LITIGE LES SOMMES NON DECLAREES QUI LUI ONT ETE VERSEES PAR LA SOCIETE Z ET QUE L'ADMINISTRATION A COMPRISES DANS SES REVENUS IMPOSABLES AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1964 A 1967 ; QUE CES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE REGARDEES COMME UNE DEMANDE DE COMPENSATION OPPOSEE A SON IMPOSITION PORTANT SUR LES BENEFICES DE LA SOCIETE Y ; CONS. QU'EN VERTU DES ARTICLES 20 ET 21 DE LA LOI N 63-1316 DU 27 DECEMBRE 1973, LES CONTRIBUABLES PEUVENT, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE, DEMANDER UNE COMPENSATION ENTRE LES IMPOSITIONS RECONNUES JUSTIFIEES ET CELLES QUI SONT RELATIVES A D'AUTRES REVENUS QU'IL Y AURAIT LIEU D'EXCLURE DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT ; QUE, PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE, LE SIEUR X EST RECEVABLE A DEMANDER QUE SON IMPOSITION SUR LES BENEFICES DE LA SOCIETE Y SOIT COMPENSEE PAR LA SOUSTRACTION DES BASES D'IMPOSITION DU MONTANT DES SOMMES QU'IL A RETIREES DE SON COMPTE DE DEPOT A LA SOCIETE Z ; CONS. QUE L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS QUE LES OPERATIONS QUE LA SOCIETE Z ETAIT CENSEE EFFECTUER AU MOYEN DES FONDS QU'ELLE RECUEILLAIT EN DEPOT, ET QUE S'APPROPRIAIT EN REALITE SON DIRIGEANT, ETAIENT PUREMENT FICTIVES, DE MEME QU'ETAIENT FICTIFS LES PROFITS DONT CE DIRIGEANT, AFIN D'ENTRETENIR LA CONFIANCE ET D'EVITER LES RETRAITS DES DEPOSANTS, AVISAIT CEUX-CI QU'IL CREDITAIT LEURS COMPTES ; QUE LES PROFITS RESULTANTS DE TELLES ECRITURES NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME AYANT ETE MIS A LA DISPOSITION DES DEPOSANTS ET COMME ETANT IMPOSABLES QUE DANS LA MESURE OU LES RETRAITS QU'EN ONT PU FAIRE CES DEPOSANTS AVANT LA BANQUEROUTE DE LA SOCIETE ONT EXCEDE LE SIMPLE RECOUVREMENT DES FONDS DEPOSES, ET A CONCURRENCE DE L'EXCEDENT ; QUE SI, PAR SUITE, LE SIEUR X NE PEUT PRETENDRE QUE LA TOTALITE DES RETRAITS QU'IL A ETE EN MESURE DE FAIRE SUR SON COMPTE DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE Z, ET QUI EXCEDE LE MONTANT TOTAL DE SES DEPOTS, DEVRAIT ETRE SOUSTRAITE A L'IMPOT, C'EST NEANMOINS A TORT QU'A L'INVERSE L'ADMINISTRATION A COMPRIS EN TOTALITE LES FONDS AINSI RETIRES DANS LES REVENUS IMPOSABLES DU REQUERANT ;
CONS. QUE LES PROFITS IMPOSABLES QUE LE SIEUR X A TIRES DE SES DEPOTS A LA SOCIETE Z DOIVENT ETRE CALCULES DISTINCTEMENT POUR CHACUNE DES ANNEES 1964 A 1967 ; QU'EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION, LE MONTANT DE SES DEPOTS ETANT ETABLI GLOBALEMENT PAR EXERCICE COURANT DU 1ER AVRIL D'UNE ANNEE AU 31 MARS DE L'ANNEE SUIVANTE, ET CELUI DE SES RETRAITS PAR ANNEE CIVILE, IL N'EST PAS POSSIBLE D'EFFECTUER CE CALCUL, NI, PAR SUITE, DE FIXER LE MONTANT DE LA REDUCTION DES BASES D'IMPOSITION LITIGIEUSES QUI DEVRAIT ETRE EVENTUELLEMENT PRONONCE PAR LA VOIE ET DANS LES LIMITES DE LA COMPENSATION ; QU'IL Y A LIEU, DANS CES CONDITIONS, D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AFIN D'ETABLIR LES BASES DU CALCUL SUSINDIQUE ; SUPPLEMENT D'INSTRUCTION .
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DE LA PART DU SIEUR X DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE Y : - CONSIDERANT QU'EN RAISON D'IRREGULARITES PRIVANT SA COMPTABILITE DE FORCE PROBANTE, LES RESULTATS DECLARES PAR LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF Y POUR LES EXERCICES CLOS LE 31 MARS DE CHACUNE DES ANNEES 1964 A 1967 ONT ETE RECTIFIES D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 58 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, L'ADMINISTRATION AYANT SUBSTITUE AUC DEFICITS DECLARES DES RESULTATS BENEFICIAIRES, CEUX-CI ONT ETE IMPOSES, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE CE CODE, AU NOM DES DEUX ASSOCIES ; QU'A CETTE OCCASION, LE VERIFICATEUR A CONSTATE QUE LE SIEUR X, ASSOCIE GERANT DE LA SOCIETE, QUI N'AVAIT PAS DECLARE DE REVENU IMPOSABLE POUR LES ANNEES 1964 A 1967, AVAIT CEPENDANT FAIT A SON COMPTE COURANT DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE Y ET A SES COMPTES BANCAIRES DES APPORTS ET VERSEMENTS REVELANT UN ENRICHISSEMENT DONT IL NE JUSTIFIAIT PAS L'ORIGINE ET QUI A ETE REGARDE PAR L'ADMINISTRATION COMME PROVENANT DE PRELEVEMENTS FAITS SUR LES BENEFICES DE LA SOCIETE ; CONS. QUE, DANS SA REQUETE ENREGISTREE LE 15 JANVIER 1974, LE SIEUR X SE BORNE A SOUTENIR QUE, CONTRAIREMENT A CE QU'A JUGE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, L'ADMINISTRATION NE TENAIT PAS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF AUX DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS A PRODUIRE A L'APPUI DE LEURS DECLARATIONS PAR LES ENTREPRISES VERIFIEES, LE DROIT D'EXIGER QU'IL JUSTIFIE DE LA PROVENANCE DES SOMMES PORTEES A SON CREDIT DANS LES COMPTES DE LA SOCIETE Y ;
CONS. QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 60 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES DECLARATIONS DES SOCIETES VISEES A L'ARTICLE 8 DU MEME CODE, ET NOTAMMENT DES SOCIETES EN NOM COLLECTIF, EST SUIVIE DIRECTEMENT ENTRE L'ADMINISTRATION ET LESDITES SOCIETES ; QUE LE DROIT DE DEMANDER LA PRODUCTION DE JUSTIFICATIONS RECONNU A L'ADMINISTRATION PAR L'ARTICLE 54 NE PEUT DONC S'EXERCER QU'A L'EGARD DE LA SOCIETE DONT LA DECLARATION EST VERIFIEE ET EN CE QUI CONCERNE, SEULEMENT, SES PROPRES ECRITURES ET NON A L'EGARD DE SES MEMBRES, DONT LES DECLARATIONS PERSONNELLES DE REVENUS DOIVENT ETRE VERIFIEES DISTINCTEMENT, SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 176 DU CODE ; QUE, CEPENDANT, LA CIRCONSTANCE QUE LE VERIFICATEUR A, AU COURS DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES ECRITURES DE LA SOCIETE Y, DEMANDE AU SIEUR X DES JUSTIFICATIONS SUR L'ORIGINE DES SOMMES APPORTEES PAR LUI A LADITE SOCIETE, EST RESTEE EN L'ESPECE SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION SUIVIE A L'AGARD DE L'INTERESSE, DES LORS QU'A DEFAUT DE DECLARATION DE SES REVENUS IL A PU LEGALEMENT FAIRE L'OBJET D'UNE TAXATION D'OFFICE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ECARTE SON MOYEN RELATIF A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ; CONS. QUE, DANS UN MEMOIRE AMPLIATIF ENREGISTRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, LE SIEUR X PRETEND APPORTER LA JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES SOMMES DONT L'ADMINISTRATION A TENU COMPTE POUR EVALUER LES BENEFICES DE LA SOCIETE Y IMPOSABLE ENTRE SES MAINS ; QUE, METTANT EN QUESTION LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION, ET NON PLUS SEULEMENT LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE, CES PRETENTIONS CONSTITUENT UNE DEMANDE NOUVELLE QUI N'EST PAS RECEVABLE ;
EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DANS LES REVENUS DU SIEUR X DES SOMMES QU'IL A RETIREES DE SES DEPOTS A LA SOCIETE Z : - CONS. QUE, DANS SON MEMOIRE AMPLIATIF ENREGISTRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, LE SIEUR X DEMANDE QUE SOIENT DEDUITES DES BASES DES IMPOSITIONS EN LITIGE LES SOMMES NON DECLAREES QUI LUI ONT ETE VERSEES PAR LA SOCIETE Z ET QUE L'ADMINISTRATION A COMPRISES DANS SES REVENUS IMPOSABLES AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1964 A 1967 ; QUE CES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE REGARDEES COMME UNE DEMANDE DE COMPENSATION OPPOSEE A SON IMPOSITION PORTANT SUR LES BENEFICES DE LA SOCIETE Y ; CONS. QU'EN VERTU DES ARTICLES 20 ET 21 DE LA LOI N 63-1316 DU 27 DECEMBRE 1973, LES CONTRIBUABLES PEUVENT, A TOUT MOMENT DE LA PROCEDURE, DEMANDER UNE COMPENSATION ENTRE LES IMPOSITIONS RECONNUES JUSTIFIEES ET CELLES QUI SONT RELATIVES A D'AUTRES REVENUS QU'IL Y AURAIT LIEU D'EXCLURE DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT ; QUE, PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE, LE SIEUR X EST RECEVABLE A DEMANDER QUE SON IMPOSITION SUR LES BENEFICES DE LA SOCIETE Y SOIT COMPENSEE PAR LA SOUSTRACTION DES BASES D'IMPOSITION DU MONTANT DES SOMMES QU'IL A RETIREES DE SON COMPTE DE DEPOT A LA SOCIETE Z ; CONS. QUE L'ADMINISTRATION NE CONTESTE PAS QUE LES OPERATIONS QUE LA SOCIETE Z ETAIT CENSEE EFFECTUER AU MOYEN DES FONDS QU'ELLE RECUEILLAIT EN DEPOT, ET QUE S'APPROPRIAIT EN REALITE SON DIRIGEANT, ETAIENT PUREMENT FICTIVES, DE MEME QU'ETAIENT FICTIFS LES PROFITS DONT CE DIRIGEANT, AFIN D'ENTRETENIR LA CONFIANCE ET D'EVITER LES RETRAITS DES DEPOSANTS, AVISAIT CEUX-CI QU'IL CREDITAIT LEURS COMPTES ; QUE LES PROFITS RESULTANTS DE TELLES ECRITURES NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME AYANT ETE MIS A LA DISPOSITION DES DEPOSANTS ET COMME ETANT IMPOSABLES QUE DANS LA MESURE OU LES RETRAITS QU'EN ONT PU FAIRE CES DEPOSANTS AVANT LA BANQUEROUTE DE LA SOCIETE ONT EXCEDE LE SIMPLE RECOUVREMENT DES FONDS DEPOSES, ET A CONCURRENCE DE L'EXCEDENT ; QUE SI, PAR SUITE, LE SIEUR X NE PEUT PRETENDRE QUE LA TOTALITE DES RETRAITS QU'IL A ETE EN MESURE DE FAIRE SUR SON COMPTE DANS LES ECRITURES DE LA SOCIETE Z, ET QUI EXCEDE LE MONTANT TOTAL DE SES DEPOTS, DEVRAIT ETRE SOUSTRAITE A L'IMPOT, C'EST NEANMOINS A TORT QU'A L'INVERSE L'ADMINISTRATION A COMPRIS EN TOTALITE LES FONDS AINSI RETIRES DANS LES REVENUS IMPOSABLES DU REQUERANT ;
CONS. QUE LES PROFITS IMPOSABLES QUE LE SIEUR X A TIRES DE SES DEPOTS A LA SOCIETE Z DOIVENT ETRE CALCULES DISTINCTEMENT POUR CHACUNE DES ANNEES 1964 A 1967 ; QU'EN L'ETAT DE L'INSTRUCTION, LE MONTANT DE SES DEPOTS ETANT ETABLI GLOBALEMENT PAR EXERCICE COURANT DU 1ER AVRIL D'UNE ANNEE AU 31 MARS DE L'ANNEE SUIVANTE, ET CELUI DE SES RETRAITS PAR ANNEE CIVILE, IL N'EST PAS POSSIBLE D'EFFECTUER CE CALCUL, NI, PAR SUITE, DE FIXER LE MONTANT DE LA REDUCTION DES BASES D'IMPOSITION LITIGIEUSES QUI DEVRAIT ETRE EVENTUELLEMENT PRONONCE PAR LA VOIE ET DANS LES LIMITES DE LA COMPENSATION ; QU'IL Y A LIEU, DANS CES CONDITIONS, D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AFIN D'ETABLIR LES BASES DU CALCUL SUSINDIQUE ; SUPPLEMENT D'INSTRUCTION .