Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 26 octobre 1979, 07962, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. ... DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 15 JUIN 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 14 MARS 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE REDUCTION DES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1967 A 1968 AINSI QUE DES AMENDES ET PENALITES AUXQUELLES IL A ETE SOUMIS AU TITRE DES ANNEES 1968 A 1969 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 6 JANVIER 1966 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LES DROITS EN PRINCIPAL : SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1967 : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 302 TER 8 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES FORFAITS PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE RECONDUCTION TACITE POUR UNE DUREE D'UN AN RENOUVELABLE"; QU'AUX TERMES DE L' ARTICLE 309-TER 9, CES FORFAITS PEUVENT ETRE DENONCES PAR L'ENTREPRISE "AVANT LE 16 FEVRIER DE LA DEUXIEME ANNEE QUI SUIT LA PERIODE BIENNALE POUR LAQUELLE ILS ONT ETE CONCLUS ET EN CAS DE TACITE RECONDUCTION, AVANT LE 10 FEVRIER DE LA DEUXIEME ANNEE QUI SUIT CELLE A LAQUELLE S'APPLIQUAIT LA RECONDUCTION"; QUE CES DISPOSITIONS, INTRODUITES PAR LA LOI DU 6 JANVIER 1966, SONT ENTREES EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1967 PAR APPLICATION TANT DE L'ARTICLE 50 DE LADITE LOI QUE DE L'ARTICLE 1ER - 2EME ALINEA DU DECRET DU 5 AVRIL 1966; QU'ELLES ETAIENT APPLICABLES A L' ENSEMBLE DES FORFAITS, QUE CEUX-CI AIENT ETE ARRETES SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS ANTERIEURES A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 6 JANVIER 1966 OU SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE LADITE LOI;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. ... , AGENT IMMOBILIER, DONT LE BENEFICE AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE IMPOSITION FORFAITAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE LA PERIODE BIENNALE 1965-1966, N'A PAS DENONCE CE FORFAIT, QUE L'ADMINISTRATION ETAIT DES LORS EN DROIT DE RECONDUIRE POUR UN AN SEULEMENT;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTIENT AU CONTRIBUABLE QUI S'ESTIME SURTAXE D'ETABLIR DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT QUE LE FORFAIT QUI LUI A ETE ASSIGNE EST SUPERIEUR AUX REVENUS QUE SON ENTREPRISE POUVAIT NORMALEMENT PRODUIRE; QUE M. ... SE BORNE A SOUTENIR QUE LES RESULTATS DE SON ACTIVITE D'AGENT IMMOBILIER POUR 1967 ETAIENT DEFICITAIRES, SANS APPORTER DE JUSTIFICATION A L'APPUI DE SON ALLEGATION; QU'IL NE SAURAIT PAR SUITE ETRE REGARDE COMME AYANT DEMONTRE L'EXAGERATION DE LA BASE D'IMPOSITION DE 1967;
SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DE L'ANNEE 1968 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20-9 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1966, REPRIS A L'ARTICLE 302 TER-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET APPLICABLE A L'ANNEE D'IMPOSITION 1968, SONT NOTAMMENT EXCLUES DU REGIME DU FORFAIT, EN CE QUI CONCERNE LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE BENEFICE IMPOSABLES, "LES AFFAIRES PORTANT SUR DES IMMEUBLES, DES FONDS DE COMMERCE OU DES ACTIONS OU PARTS DE SOCIETES IMMOBILIERES ET DONT LES RESULTATS DOIVENT ETRE COMPRIS DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX"; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DU CODE GENERAL DES IMPOTS," LORSQU'UN CONTRIBUABLE SOUMIS A LA DECLARATION DE SON BENEFICE REEL N'A PAS PRODUIT CETTE DECLARATION DANS LE DELAI PRESCRIT A L'ARTICLE 175, SON BENEFICE IMPOSABLE EST FIXE D'OFFICE"; QUE CES DERNIERES DISPOSITIONS ETAIENT APPLICABLES A LA TAXE COMPLEMENTAIRE DUE AU TITRE DE L'ANNEE 1968 EN VERTU DES ARTICLES 204 BIS ET SUIVANTS DU MEME CODE;
CONSIDERANT QUE M. ... , QUI EXERCAIT EN 1968 LA PROFESSION COMMERCIALE D'AGENT IMMOBILIER, SOUTIENT QUE LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES ISSUES DE L'ARTICLE 20-9 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1966 NE CONCERNAIENT QUE LES SEULES PERSONNES QUI ACHETENT EN LEUR NOM EN VUE DE LEUR REVENTE DES IMMEUBLES OU DES FONDS DE COMMERCE ET QUE CETTE INTERPRETATION A ETE FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION DANS UNE NOTICE A LUI ADRESSEE EN VUE DE LA SOUSCRIPTION DE SA DECLARATION DES REVENUS DE 1968;
MAIS CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 20-9 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1966 EXCLUT FORMELLEMENT DU FORFAIT LES AFFAIRES IMMOBILIERES DONNANT LIEU A L'IMPOSITION DU REVENU CORRESPONDANT DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VERTU DESQUELLES SONT DEFINIS LESDITS BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, VISENT EXPRESSEMENT LE CAS DES BENEFICES REALISES PAR "LES PERSONNES SE LIVRANT A DES OPERATIONS D'INTERMEDIAIRES POUR L'ACHAT, LA SOUSCRIPTION OU LA VENTE"DES IMMEUBLES OU FONDS DE COMMERCE QUE DANS CES CONDITIONS M. ... NE SAURAIT SOUTENIR QUE LES DISPOSITIONS SUSENONCEES NE S'APPLIQUAIENT PAS AUX AGENTS IMMOBILIERS;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE AU MOMENT DE LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ET DONC ANTERIEURES A L'ADJONCTION PAR LA LOI DU 9 JUILLET 1970, D'UN SECOND ALINEA,"IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D' IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL, ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION";
CONSIDERANT QUE LES COTISATIONS CONTESTEES PAR M. ... SONT DES IMPOSITIONS PRIMITIVES MISES EN RECOUVREMENT LE 14 MARS 1970; QU'IL SUIT DE LA QUE L'INTERESSE NE PEUT UTILEMENT INVOQUER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE QUI NE S'APPLIQUENT QU'AUX SEULS CONTRIBUABLES ASSUJETTIS A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CONSECUTIVES A DES REDRESSEMENTS;
CONSIDERANT QUE M. ... , QUI SE TROUVAIT EXCLU DU CHAMP D'APPLICATION DU REGIME FORFAITAIRE AU TITRE DE 1968, ETAIT TENU DE SOUSCRIRE DANS LE DELAI LEGAL LA DECLARATION DE SON BENEFICE REEL; QUE, L' INTERESSE AYANT NEGLIGE DE RESPECTER CETTE OBLIGATION, C'EST A BON DROIT QUE SES BENEFICES IMPOSABLES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE LADITE ANNEE 1968 ONT ETE FIXES D'OFFICE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUSRAPPELEES; QUE, PAR SUITE, IL NE PEUT OBTENIR LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES QU'EN APPORTANT LA PREUVE QUE LES BASES RETENUES PAR LE SERVICE SONT SUPERIEURES AUX BENEFICES QU'IL A EFFECTIVEMENT REALISES;
CONSIDERANT QUE POUR ETABLIR L'EXAGERATION DES BASES DES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI, LE REQUERANT SE BORNE A SOUTENIR QUE CE SERAIT A TORT QUE L'ADMINISTRATION AURAIT RATTACHE AUX RESULTATS DE L'ANNEE 1968 DES CREANCES ACQUISES DES 1967; QUE, TOUTEFOIS, EU EGARD A LA DATE A LAQUELLE LES OPERATIONS D'ENTREMISE AUXQUELLES S'EST LIVRE M. ... ONT ABOUTI AUX TRANSACTIONS ENVISAGEES, LES CREANCES DONT EST DEVENU TITULAIRE LE REQUERANT NE SAURAIENT ETRE RATTACHEES AUX RESULTATS DE L'EXERCICE 1967;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. ... N'EST FONDE A CONTESTER NI LA PROCEDURE D'IMPOSITION NI LE BIEN-FONDE DES COTISATIONS MISES A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1967 ET 1968 TANT EN CE QUI CONCERNE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES QUE LA TAXE COMPLEMENTAIRE;
EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1728 DU CODE, "LORSQU'UNE PERSONNE ... TENUE DE SOUSCRIRE OU DE PRESENTER UNE DECLARATION OU UN ACTE COMPORTANT L'INDICATION DE BASES OU ELEMENTS A RETENIR POUR L'ASSIETTE, LA LIQUIDATION OU LE PAIEMENT DE L'UN DES IMPOTS, DROITS, TAXES, REDEVANCES OU SOMMES QUELCONQUES ETABLIS OU RECOUVRES PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DECLARE OU FAIT APPARAITRE UNE BASE EN DES ELEMENTS D'IMPOSITION INSUFFISANTS, INEXACTS, OU INCOMPLETS ... LE MONTANT DES DROITS ELUDES EST MAJORE ... D'UN INTERET DE RETARD CALCULE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 1734"; QUE LE 2EME ALINEA DU MEME ARTICLE, DANS SA REDACTION APPLICABLE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 3 JUILLET 1970, DISPOSE QUE "LES INTERETS, NE SONT PAS EXIGES LORSQUE L'INSUFFISANCE DES CHIFFRES DECLARES FAIT L'OBJET, DANS LA DECLARATION OU DANS UNE NOTE Y ANNEXEE, D'UNE MENTION EXPRESSE PERMETTANT DE RECONSTITUER LA BASE D'IMPOSITION";
CONSIDERANT, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. ... S'EST BORNE, DANS SA DECLARATION AFFERENTE AUX BENEFICES DE 1968 A FAIRE FIGURER LE MONTANT DU FORFAIT QU'IL ESTIMAIT DEVOIR ETRE RECONDUIT; QU 'UNE TELLE DECLARATION, QUI FAISANT APPARAITRE UNE BASE D'IMPOSITION INSUFFISANTE, NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME COMPORTANT LA MENTION PERMETTANT AU SERVICE DE RECONSTITUER LA BASE D'IMPOSITION; QU' IL SUIT DE LA QUE L'INTERESSE A ETE A BON DROIT ASSUJETTI AUX INTERETS DE RETARD AU TITRE DE L'ANNEE 1968;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES CONTRIBUABLES VISES A L'ARTICLE 53, AU NOMBRE DESQUELS FIGURE M. ... , "SONT TENUS DE FOURNIR, EN MEME TEMPS QUE LA DECLARATION DONT LA PRODUCTION EST PREVUE AUDIT ARTICLE, SUR DES IMPRIMES ETABLIS PAR L'ADMINISTRATION, UN TABLEAU DES RESULTATS DE L'EXERCICE COMPORTANT UN RESUME DES COMPTES D'EXPLOITATION ET DE PERTES DE PROFITS ET L'INDICATION DETAILLEE DES RECTIFICATIONS EXTRA-COMPTABLES ET OPERER EN VUE D'OBTENIR LE RESULTAT FISCAL, LE BILAN ET OU RELEVE DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS PRESENTES CONFORMEMENT A DES MODELES QUI SONT FIXES PAR DECRET"; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1726 DU CODE, "LE DEFAUT DE PRODUCTION DANS LES DELAIS PRESCRITS DE L'UN QUELCONQUE DES DOCUMENTS, TEL QUE DECLARATIONS, ETATS, RELEVES, EXTRAITS, PIECES OU COPIES DE PIECES QUI DOIVENT ETRE REMIS A L'ADMINISTRATION FISCALE DONNE LIEU A L'APPLICATION D'UNE AMENDE DE 25 F. - L'ADMINISTRATION PEUT ADRESSER, PAR PLI RECOMMANDE AVEC AVIS DE RECEPTION UNE MISE EN DEMEURE D'AVOIR A FOURNIR LES DOCUMENTS SUSMENTIONNES DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS. A DEFAUT DE PRODUCTION DANS CE DELAI, L'AMENDE EST PORTEE A 200 F. SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, LA NON PRODUCTION DES DOCUMENTS SUSMENTIONNES DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS APRES UNE NOUVELLE MISE EN DEMEURE NOTIFIEE PAR L'ADMINISTRATION DANS LES MEMES FORMES DONNE LIEU AUX PEINES PREVUES A L'ARTICLE 1726";
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A L'EXCEPTION DE QUELQUES RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES NE POUVANT TENIR LIEU DES DOCUMENTS ENUMERES A L'ARTICLE 54 PRECITE, M. ... N'A FOURNI, MALGRE LES MISES EN DEMEURE DONT IL A ETE L'OBJET, AUCUN DESDITS DOCUMENTS AU SERVICE AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969; QUE L'INTERESSE NE SAURAIT, POUR SOUTENIR QU'IL A DROIT A LA DECHARGE DES AMENDES QUI LUI ONT ETE APPLIQUEES EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 1725 ET DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 1726, NI INVOQUER SA QUALITE DE CONTRIBUABLE IMPOSE SELON LE SYSTEME DU FORFAIT, PUISQU'AINSI QU'IL A ETE INDIQUEE PRECEDEMMENT L'INTERESSE ENTRAIT DE PLEIN DROIT A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968 DANS LA CATEGORIE DES CONTRIBUABLES IMPOSABLES SELON LE SYSTEME DU BENEFICE REEL, NI SE PREVALOIR DE CE QUE CERTAINES RUBRIQUES DES IMPRIMES QUI LUI AVAIENT ETE ADRESSES PAR L'ADMINISTRATION NE LE CONCERNAIENT PAS;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE M. ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SA DEMANDE;
Retourner en haut de la page