Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 7 janvier 1977, 96999, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 7 janvier 1977, 96999, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 96999
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
07 janvier 1977
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Dandelot
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA S. A. R. L. X TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 24 JUILLET 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DES ANNEES 1963 A 1965 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, PAR SES LETTRES EN DATE DES 11 OCTOBRE 1966, 24 JANVIER 1967 ET 11 JUILLET 1967, LA SOCIETE X A DEMAMDE A ETRE INFORMEE, NON DES CONSEQUENCES EVENTUELLES DE SON ACCEPTATION DES REDRESSEMENTS ENVISAGES QU'ELLE CONTESTAIT DANS LEUR TOTALITE, MAIS DES SEULES CONSEQUENCES DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E SUR LES DEDUCTIONS DITES "EN CASCADE" ; QUE L'ADMINISTRATION, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE, N'ETAIT DONC PAS TENUE, AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, D'EFFECTUER UNE NOUVELLE NOTIFICATION COMPORTANT L'INDICATION DES CONSEQUENCES D'UNE ACCEPTION DES REDRESSEMENTS ENVISAGES ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A N'EST PAS FONDE ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONS. QUE, SI LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ONT ETE FIXEES CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LORS DE LA REUNION DE CETTE COMMISSION LE 26 MAI 1967, L'UN DES COMMISSAIRES DESIGNES PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAVOIE N'ETAIT PAS ELIGIBLE AU TRIBUNAL DE COMMERCE ET NE REMPLISSAIT DONC PAS LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 1651 DU CODE POUR LES REPRESENTANTS DES COMMERCANTS OU INDUSTRIELS ; QU'AINSI LA COMPOSITION DE LA COMMISSION ETAIT IRREGULIERE ET QUE SON AVIS EST SANS VALEUR LEGALE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI L'ADMINISTRATION, COMME LE SOUTIENT LA SOCIETE, SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B POUR S'ETRE ABSTENUE DE CONSULTER LE COMITE CONSULTATIF DES ABUS DU DROIT, QU'IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR LE BIEN-FONDE DE L'ENSEMBLE DES REDRESSEMENTS LITIGIEUX ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS ; EN CE QUI CONCERNE LES REPRISES SUR AMORTISSEMENTS : CONS. QUE LA SOCIETE X A ACQUIS LE 5 OCTOBRE 1964 DU SIEUR Y DONT L'EPOUSE EST ACTIONNAIRE ET GERANTE DE LADITE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DEUX BREVETS POUR UNE SOMME DE 100 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ; QU'ELLE A AMORTI CES BREVETS A RAISON DE 125 000 F PAR EXERCICE A COMPTER DE L'EXERCICE 1959 ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LA VALEUR REELLE DE CES BREVETS DEVANT FIGURER A L'ACTIF DE LA SOCIETE N'AURAIT PAS DU EXCEDER 50 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ET QU'AINSI LES BREVETS AVAIENT ETE TOTALEMENT AMORTIS, A CONCURRENCE DE CETTE SOMME, A L'ISSUE DES QUATRE PREMIERES ANNEES D'AMORTISSEMENT ; QUE L'ADMINISTRATION A EN CONSEQUENCE REINTEGRE DANS LES BENEFICES DES EXERCICES 1963, 1964 ET 1965, LES ANNUITES D'AMORTISSEMENT ; CONS. QUE L'INSCRIPTION AU BILAN DE LA VALEUR D'UN BIEN D'ACTIF ACQUIS A TITRE ONEREUX NE CONSTITUE PAS UNE DECISION DE GESTION DEFINITIVE OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION ; QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA VALEUR D'UN BIEN AIT DE FIXEE AU COURS D'UN EXERCICE PRESCRIT EN VERTU DE L'ARTICLE 1966 DU CODE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION RECTIFIE, AU COURS D'EXERCICES NON PRESCRITS, LA VALEUR ATTRIBUEE A CE BIEN TANT QU'IL CONTINUE A FIGURER A L'ACTIF DU BILAN ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, QUELQUES JOURS APRES AVOIR ACQUIS LES DEUX BREVETS, LA SOCIETE X LES A CONCEDES A UNE AUTRE SOCIETE ET, A CETTE OCCASION, A DECLARE LEUR VALEUR AU SERVICE DE L'ENREGISTREMENT POUR 30 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ; QUE L'UN DE CES BREVETS N'A JAMAIS ETE EXPLOITE ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, EU EGARD A LA STRUCTURE FINANCIERE PARTICULIERE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET AUX LIENS EXISTANT ENTRE LES EPOUX DE Y ET LA SOCIETE X L'ADMINISTRATION ETABLIT QUE LA VALEUR DES BREVETS DEVAIT ETRE LIMITEE A 50 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ET QUE LE REDRESSEMENT QU'ELLE A OPERE SUR CE POINT EST JUSTIFIE ;
EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS EXPOSES POUR LA REFECTION DU CHATEAU DE Z : CONS. QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE X UNE SOMME DE 60 000 F POUR CHAQUE EXERCICE LITIGIEUX, CORRESPONDANT A DES TRAVAUX DE RENOVATION DU CHATEAU DE Z, DANS LEQUEL ELLE EST INSTALLEE ; QUE LE CHATEAU DE Z ETAIT LA PROPRIETE D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT LA TRES GRANDE MAJORITE DES PARTS APPARTENAIT A DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y ; CONS. QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE, L'ARTICLE 1942 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI ENUMERE LES MESURES D'INSTRUCTION AUXQUELLES PEUT RECOURIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, NE S'APPLIQUE PAS A LA PROCEDURE DE VERIFICATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X, DONT L'OBJET SOCIAL EST LE CONDITIONNEMENT DES FLUIDES, A, PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE, EXPOSE DES DEPENSES TRES IMPORTANTES POUR LA REFECTION DU CHATEAU Z ; QUE, SI LA SOCIETE SOUTIENT QU'UNE PARTIE DE CES DEPENSES AURAIT ETE PRISE EN CHARGE PAR LE SIEUR DE Y, ELLE N'APPORTE PAS DE JUSTIFICATION A L'APPUI DE CETTE AFFIRMATION ; QUE L'ADMINISTRATION ETABLIT QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA SOCIETE X ET INCOMBANT NORMALEMENT AU PROPRIETAIRE ONT ETE SUPERIEURS AUX SOMMES DE 60 000 F REINTEGREES DE CE CHEF DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE REQUERANTE, POUR CHACUNE DES ANNEES D'IMPOSITION ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION A APPORTE LA PREUVE DU BIEN-FONDE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE X ; QUE CELLE-CI N'EST DONC PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES CONTESTEES REJET .
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE, PAR SES LETTRES EN DATE DES 11 OCTOBRE 1966, 24 JANVIER 1967 ET 11 JUILLET 1967, LA SOCIETE X A DEMAMDE A ETRE INFORMEE, NON DES CONSEQUENCES EVENTUELLES DE SON ACCEPTATION DES REDRESSEMENTS ENVISAGES QU'ELLE CONTESTAIT DANS LEUR TOTALITE, MAIS DES SEULES CONSEQUENCES DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E SUR LES DEDUCTIONS DITES "EN CASCADE" ; QUE L'ADMINISTRATION, QUI A FAIT DROIT A LA DEMANDE DONT ELLE ETAIT SAISIE, N'ETAIT DONC PAS TENUE, AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT DES COTISATIONS, D'EFFECTUER UNE NOUVELLE NOTIFICATION COMPORTANT L'INDICATION DES CONSEQUENCES D'UNE ACCEPTION DES REDRESSEMENTS ENVISAGES ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES A N'EST PAS FONDE ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONS. QUE, SI LES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ONT ETE FIXEES CONFORMEMENT A L'AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ; IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LORS DE LA REUNION DE CETTE COMMISSION LE 26 MAI 1967, L'UN DES COMMISSAIRES DESIGNES PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA HAUTE-SAVOIE N'ETAIT PAS ELIGIBLE AU TRIBUNAL DE COMMERCE ET NE REMPLISSAIT DONC PAS LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 1651 DU CODE POUR LES REPRESENTANTS DES COMMERCANTS OU INDUSTRIELS ; QU'AINSI LA COMPOSITION DE LA COMMISSION ETAIT IRREGULIERE ET QUE SON AVIS EST SANS VALEUR LEGALE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI L'ADMINISTRATION, COMME LE SOUTIENT LA SOCIETE, SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B POUR S'ETRE ABSTENUE DE CONSULTER LE COMITE CONSULTATIF DES ABUS DU DROIT, QU'IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'ETABLIR LE BIEN-FONDE DE L'ENSEMBLE DES REDRESSEMENTS LITIGIEUX ;
SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS ; EN CE QUI CONCERNE LES REPRISES SUR AMORTISSEMENTS : CONS. QUE LA SOCIETE X A ACQUIS LE 5 OCTOBRE 1964 DU SIEUR Y DONT L'EPOUSE EST ACTIONNAIRE ET GERANTE DE LADITE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DEUX BREVETS POUR UNE SOMME DE 100 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ; QU'ELLE A AMORTI CES BREVETS A RAISON DE 125 000 F PAR EXERCICE A COMPTER DE L'EXERCICE 1959 ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LA VALEUR REELLE DE CES BREVETS DEVANT FIGURER A L'ACTIF DE LA SOCIETE N'AURAIT PAS DU EXCEDER 50 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ET QU'AINSI LES BREVETS AVAIENT ETE TOTALEMENT AMORTIS, A CONCURRENCE DE CETTE SOMME, A L'ISSUE DES QUATRE PREMIERES ANNEES D'AMORTISSEMENT ; QUE L'ADMINISTRATION A EN CONSEQUENCE REINTEGRE DANS LES BENEFICES DES EXERCICES 1963, 1964 ET 1965, LES ANNUITES D'AMORTISSEMENT ; CONS. QUE L'INSCRIPTION AU BILAN DE LA VALEUR D'UN BIEN D'ACTIF ACQUIS A TITRE ONEREUX NE CONSTITUE PAS UNE DECISION DE GESTION DEFINITIVE OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION ; QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA VALEUR D'UN BIEN AIT DE FIXEE AU COURS D'UN EXERCICE PRESCRIT EN VERTU DE L'ARTICLE 1966 DU CODE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION RECTIFIE, AU COURS D'EXERCICES NON PRESCRITS, LA VALEUR ATTRIBUEE A CE BIEN TANT QU'IL CONTINUE A FIGURER A L'ACTIF DU BILAN ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, QUELQUES JOURS APRES AVOIR ACQUIS LES DEUX BREVETS, LA SOCIETE X LES A CONCEDES A UNE AUTRE SOCIETE ET, A CETTE OCCASION, A DECLARE LEUR VALEUR AU SERVICE DE L'ENREGISTREMENT POUR 30 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ; QUE L'UN DE CES BREVETS N'A JAMAIS ETE EXPLOITE ; QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, EU EGARD A LA STRUCTURE FINANCIERE PARTICULIERE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ET AUX LIENS EXISTANT ENTRE LES EPOUX DE Y ET LA SOCIETE X L'ADMINISTRATION ETABLIT QUE LA VALEUR DES BREVETS DEVAIT ETRE LIMITEE A 50 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS ET QUE LE REDRESSEMENT QU'ELLE A OPERE SUR CE POINT EST JUSTIFIE ;
EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS EXPOSES POUR LA REFECTION DU CHATEAU DE Z : CONS. QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE X UNE SOMME DE 60 000 F POUR CHAQUE EXERCICE LITIGIEUX, CORRESPONDANT A DES TRAVAUX DE RENOVATION DU CHATEAU DE Z, DANS LEQUEL ELLE EST INSTALLEE ; QUE LE CHATEAU DE Z ETAIT LA PROPRIETE D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONT LA TRES GRANDE MAJORITE DES PARTS APPARTENAIT A DES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y ; CONS. QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LA SOCIETE, L'ARTICLE 1942 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI ENUMERE LES MESURES D'INSTRUCTION AUXQUELLES PEUT RECOURIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, NE S'APPLIQUE PAS A LA PROCEDURE DE VERIFICATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE X, DONT L'OBJET SOCIAL EST LE CONDITIONNEMENT DES FLUIDES, A, PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE, EXPOSE DES DEPENSES TRES IMPORTANTES POUR LA REFECTION DU CHATEAU Z ; QUE, SI LA SOCIETE SOUTIENT QU'UNE PARTIE DE CES DEPENSES AURAIT ETE PRISE EN CHARGE PAR LE SIEUR DE Y, ELLE N'APPORTE PAS DE JUSTIFICATION A L'APPUI DE CETTE AFFIRMATION ; QUE L'ADMINISTRATION ETABLIT QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA SOCIETE X ET INCOMBANT NORMALEMENT AU PROPRIETAIRE ONT ETE SUPERIEURS AUX SOMMES DE 60 000 F REINTEGREES DE CE CHEF DANS LES RESULTATS DE LA SOCIETE REQUERANTE, POUR CHACUNE DES ANNEES D'IMPOSITION ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION A APPORTE LA PREUVE DU BIEN-FONDE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE X ; QUE CELLE-CI N'EST DONC PAS FONDEE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES CONTESTEES REJET .