Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 7 février 1979, 08475, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 7 février 1979, 08475, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 08475
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
07 février 1979
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Touzery
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA "SOCIETE X. " TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 31 MARS 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965 A 1968 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X. DEMANDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966, 1967 ET 1968 EN CONTESTANT LE BIEN-FONDE DE DEUX CATEGORIES DE REINTEGRATIONS QUI SONT A LA BASE DE CES IMPOSITIONS ; SUR LA REINTEGRATION DE FRAIS FINANCIERS : - CONS. QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 38, 39 ET 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE NET IMPOSABLE EST "DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE" FAITES PAR LA SOCIETE ET "SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES" SUPPORTEES PAR CELLE-CI, CES OPERATIONS ET CES CHARGES NE DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE QUE SI ET DANS LA MESURE OU ELLES CORRESPONDENT A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DES OPERATIONS FAITES OU DES CHARGES ASSUMEES EN VUE D'ASSURER SANS CONTRE-PARTIE CERTAINS AVANTAGES A DES TIERS ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE A MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE "Y" DES SOMMES S'ELEVANT A 341 049 F EN 1965 EN 1967 ET 1968, SANS PERCEVOIR NI EXIGER DES INTERETS ET ALORS QUE SA PROPRE SITUATION DE TRESORERIE L'AVAIT AMENEE A CONTRACTER DES EMPRUNTS BANCAIRES DONT LE MONTANT ETAIT DE PLUS DE 500 000 F AU 31 DECEMBRE 1968 ET A RAISON DESQUELS ELLE SUPPORTAIT DES FRAIS FINANCIERS ; QUE LA SOCIETE EMPRUNTEUSE, ALORS MEME QUE SON GERANT EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE REQUERANTE, EST JURIDIQUEMENT INDEPENDANTE DE CELLE-CI ET NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UNE FILIALE A LAQUELLE LA SOCIETE-MERE APPORTERAIT SON APPUI ; QU'EN OUTRE, LES ACTIVITES COMMERCIALES RESPECTIVES DES DEUX SOCIETES ETAIENT ETRANGERES L'UNE A L'AUTRE ; QU'ENFIN IL N'EST PAS CONTESTE QUE CES PRETS ONT ETE CONSENTIS A LA SOCIETE "Y. " A UNE EPOQUE OU CELLE-CI ETAIT DEJA EN DIFFICULTE, CE QUI RETIRE TOUTE PORTEE A L'ARGUMENTATION DE LA SOCIETE REQUERANTE SELON LAQUELLE UN INTERET DE 7 % , QUI AVAIT ETE INITIALEMENT STIPULE, AURAIT DU ENSUITE ETRE ABANDONNE POUR ATTENUER LE RISQUE DE NON RECOUVREMENT DE LA CREANCE EN PRINCIPAL ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LES SOMMES PRETEES PROVIENNENT DES FONDS PROPRES DE LA SOCIETE REQUERANTE OU DES EMPRUNTS QU'ELLE A CONTRACTES, QUE L'ADMINISTRATION EUT ETE FONDEE A REINTEGRER DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES LE MONTANT DES INTERETS QUE LA SOCIETE REQUERANTE S'EST ABSTENU DE PERCEVOIR ; QUE, LA REINTEGRATION AYANT ETE LIMITEE AU MONTANT DES FRAIS FINANCIERS SUPPORTES PAR LA SOCIETE REQUERANTE, CELLE-CI N'EST PAS FONDEE A SE PRETENDRE SURTAXEE ;
SUR LA REINTEGRATION D'AMORTISSEMENTS EXCESSIFS : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 D DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1967 ET 1968, "L'AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS EDIFIES SUR LE SOL D'AUTRUI DOIT ETRE REPARTI SUR LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DE CHAQUE ELEMENT" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE L'ENTREPRISE QUI EDIFIE DES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS SUR LE SOL D'AUTRUI DOIT EN PORTER LE PRIX DE REVIENT A L'ACTIF DE SES BILANS ALORS MEME QUE SES DROITS SUR CES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS NE SONT PAS CEUX D'UN PROPRIETAIRE, PUIS PRATIQUER SUR CES ELEMENTS CORPORELS DE SON ACTIF IMMOBILISE DES AMORTISSEMENTS DONT LE TAUX TIENNE COMPTE UNIQUEMENT DE LEUR DUREE NORMALE D'UTILISATION, SAUF A CONSTATER UNE PERTE CORRESPONDANT A LA VALEUR COMPTABLE RESIDUELLE LE JOUR OU CES ELEMENTS CESSERAIENT POUR UNE CAUSE QUELCONQUE D'ETRE UTILISABLES PAR L'ENTREPRISE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE A ETE AUTORISEE EN 1963 A CONSTRUIRE UNE "STATION SERVICE" SUR UN TERRAIN APPARTENANT A LA VILLE DE PARIS ET A PROCEDE A CETTE CONSTRUCTION, DONT ELLE A FAIT FIGURER LE PRIX DE REVIENT AU NOMBRE DES ELEMENTS DE SON ACTIF IMMOBILISE : QU'ELLE A PRATIQUE SUR CET ELEMENT, JUSQU'EN 1966, DES AMORTISSEMENTS AU TAUX DE 10 % L'AN ; QU'EN 1967, ELLE A ETE INVITEE PAR LA VILLE A QUITTER LES LIEUX ; QUE, SE FONDANT SUR CETTE CIRCONSTANCE, LA SOCIETE A AMORTI SUR LES EXERCICES 1967 ET 1968 L'INTEGRALITE DE LA VALEUR RESIDUELLE DES INSTALLATIONS ; QUE L'ADMINISTRATION FISCALE, CONSTATANT QU'EN 1969 LA SOCIETE CONTINUAIT D'EXPLOITER LA "STATION SERVICE" , A ESTIME QUE LES AMORTISSEMENTS PRATIQUES EN 1967 ET 1968 N'AURAIENT PAS DU EXCEDER 10 % L'AN ; QUE LE BIEN-FONDE DES REINTEGRATIONS OPEREES DE CE CHEF EST CONTESTE PAR LA SOCIETE REQUERANTE ; CONS. QU'IL RESULTE DES REGLES RAPPELEES PLUS HAUT QUE, DES LORS QU'IL EST CONSTANT QUE L'ENTREPRISE A PU POURSUIVRE SON EXPLOITATION, APRES LA CLOTURE DES EXERCICES LITIGIEUX, EN UTILISANT LES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DONT IL S'AGIT, ELLE NE POUVAIT PORTER EN DEDUCTION DES RESULTATS DE CES EXERCICES QUE DES AMORTISSEMENTS CALCULES, COMME PRECEDEMMENT, D'APRES LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DES INSTALLATIONS ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST PRONONCE EN CE SENS ; REJET .
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME X. DEMANDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966, 1967 ET 1968 EN CONTESTANT LE BIEN-FONDE DE DEUX CATEGORIES DE REINTEGRATIONS QUI SONT A LA BASE DE CES IMPOSITIONS ; SUR LA REINTEGRATION DE FRAIS FINANCIERS : - CONS. QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 38, 39 ET 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE NET IMPOSABLE EST "DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE" FAITES PAR LA SOCIETE ET "SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES" SUPPORTEES PAR CELLE-CI, CES OPERATIONS ET CES CHARGES NE DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE QUE SI ET DANS LA MESURE OU ELLES CORRESPONDENT A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DES OPERATIONS FAITES OU DES CHARGES ASSUMEES EN VUE D'ASSURER SANS CONTRE-PARTIE CERTAINS AVANTAGES A DES TIERS ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE A MIS A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE "Y" DES SOMMES S'ELEVANT A 341 049 F EN 1965 EN 1967 ET 1968, SANS PERCEVOIR NI EXIGER DES INTERETS ET ALORS QUE SA PROPRE SITUATION DE TRESORERIE L'AVAIT AMENEE A CONTRACTER DES EMPRUNTS BANCAIRES DONT LE MONTANT ETAIT DE PLUS DE 500 000 F AU 31 DECEMBRE 1968 ET A RAISON DESQUELS ELLE SUPPORTAIT DES FRAIS FINANCIERS ; QUE LA SOCIETE EMPRUNTEUSE, ALORS MEME QUE SON GERANT EST LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE REQUERANTE, EST JURIDIQUEMENT INDEPENDANTE DE CELLE-CI ET NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UNE FILIALE A LAQUELLE LA SOCIETE-MERE APPORTERAIT SON APPUI ; QU'EN OUTRE, LES ACTIVITES COMMERCIALES RESPECTIVES DES DEUX SOCIETES ETAIENT ETRANGERES L'UNE A L'AUTRE ; QU'ENFIN IL N'EST PAS CONTESTE QUE CES PRETS ONT ETE CONSENTIS A LA SOCIETE "Y. " A UNE EPOQUE OU CELLE-CI ETAIT DEJA EN DIFFICULTE, CE QUI RETIRE TOUTE PORTEE A L'ARGUMENTATION DE LA SOCIETE REQUERANTE SELON LAQUELLE UN INTERET DE 7 % , QUI AVAIT ETE INITIALEMENT STIPULE, AURAIT DU ENSUITE ETRE ABANDONNE POUR ATTENUER LE RISQUE DE NON RECOUVREMENT DE LA CREANCE EN PRINCIPAL ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI LES SOMMES PRETEES PROVIENNENT DES FONDS PROPRES DE LA SOCIETE REQUERANTE OU DES EMPRUNTS QU'ELLE A CONTRACTES, QUE L'ADMINISTRATION EUT ETE FONDEE A REINTEGRER DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES LE MONTANT DES INTERETS QUE LA SOCIETE REQUERANTE S'EST ABSTENU DE PERCEVOIR ; QUE, LA REINTEGRATION AYANT ETE LIMITEE AU MONTANT DES FRAIS FINANCIERS SUPPORTES PAR LA SOCIETE REQUERANTE, CELLE-CI N'EST PAS FONDEE A SE PRETENDRE SURTAXEE ;
SUR LA REINTEGRATION D'AMORTISSEMENTS EXCESSIFS : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 D DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION 1967 ET 1968, "L'AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS EDIFIES SUR LE SOL D'AUTRUI DOIT ETRE REPARTI SUR LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DE CHAQUE ELEMENT" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE L'ENTREPRISE QUI EDIFIE DES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS SUR LE SOL D'AUTRUI DOIT EN PORTER LE PRIX DE REVIENT A L'ACTIF DE SES BILANS ALORS MEME QUE SES DROITS SUR CES CONSTRUCTIONS OU AMENAGEMENTS NE SONT PAS CEUX D'UN PROPRIETAIRE, PUIS PRATIQUER SUR CES ELEMENTS CORPORELS DE SON ACTIF IMMOBILISE DES AMORTISSEMENTS DONT LE TAUX TIENNE COMPTE UNIQUEMENT DE LEUR DUREE NORMALE D'UTILISATION, SAUF A CONSTATER UNE PERTE CORRESPONDANT A LA VALEUR COMPTABLE RESIDUELLE LE JOUR OU CES ELEMENTS CESSERAIENT POUR UNE CAUSE QUELCONQUE D'ETRE UTILISABLES PAR L'ENTREPRISE ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE REQUERANTE A ETE AUTORISEE EN 1963 A CONSTRUIRE UNE "STATION SERVICE" SUR UN TERRAIN APPARTENANT A LA VILLE DE PARIS ET A PROCEDE A CETTE CONSTRUCTION, DONT ELLE A FAIT FIGURER LE PRIX DE REVIENT AU NOMBRE DES ELEMENTS DE SON ACTIF IMMOBILISE : QU'ELLE A PRATIQUE SUR CET ELEMENT, JUSQU'EN 1966, DES AMORTISSEMENTS AU TAUX DE 10 % L'AN ; QU'EN 1967, ELLE A ETE INVITEE PAR LA VILLE A QUITTER LES LIEUX ; QUE, SE FONDANT SUR CETTE CIRCONSTANCE, LA SOCIETE A AMORTI SUR LES EXERCICES 1967 ET 1968 L'INTEGRALITE DE LA VALEUR RESIDUELLE DES INSTALLATIONS ; QUE L'ADMINISTRATION FISCALE, CONSTATANT QU'EN 1969 LA SOCIETE CONTINUAIT D'EXPLOITER LA "STATION SERVICE" , A ESTIME QUE LES AMORTISSEMENTS PRATIQUES EN 1967 ET 1968 N'AURAIENT PAS DU EXCEDER 10 % L'AN ; QUE LE BIEN-FONDE DES REINTEGRATIONS OPEREES DE CE CHEF EST CONTESTE PAR LA SOCIETE REQUERANTE ; CONS. QU'IL RESULTE DES REGLES RAPPELEES PLUS HAUT QUE, DES LORS QU'IL EST CONSTANT QUE L'ENTREPRISE A PU POURSUIVRE SON EXPLOITATION, APRES LA CLOTURE DES EXERCICES LITIGIEUX, EN UTILISANT LES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DONT IL S'AGIT, ELLE NE POUVAIT PORTER EN DEDUCTION DES RESULTATS DE CES EXERCICES QUE DES AMORTISSEMENTS CALCULES, COMME PRECEDEMMENT, D'APRES LA DUREE NORMALE D'UTILISATION DES INSTALLATIONS ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS S'EST PRONONCE EN CE SENS ; REJET .