Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 17 décembre 1980, 19221, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 26 JUILLET 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 28 FEVRIER 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS STATUANT SUR UNE REQUETE DE MLLE X... DEMEURANT ... A FAIT DROIT A SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DU P..., AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 ET QUI ONT ETE MISES EN RECOUVREMENT RESPECTIVEMENT LE 28 FEVRIER ET LE 30 AVRIL 1975 ; 2° RETABLISSE MLLE X... DANS LES ROLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE 1971 ET 1972 POUR LES MONTANTS D'IMPOT AUXQUELS ELLE A ETE INITIALEMENT ASSUJETTIE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SONT DEDUCTIBLES, POUR LA DETERMINATION DU REVENU NET IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES : ... 3° LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI LORSQU'ILS NE SONT PAS COUVERTS PAR DES ALLOCATIONS SPECIALES. - LA DEDUCTION A EFFECTUER DU CHEF DES FRAIS PROFESSIONNELS EST CALCULEE FORFAITAIREMENT EN FONCTION DU REVENU BRUT ... ELLE EST FIXEE A 10 % DU MONTANT DE CES REVENUS. - TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE LES CATEGORIES DE PROFESSIONS QUI COMPORTENT DES FRAIS DONT LE MONTANT EST NOTOIREMENT SUPERIEUR A CELUI QUI RESULTE DE L'APPLICATION DES POURCENTAGES PREVUS A L'ALINEA PRECEDENT, UN ARRETE MINISTERIEL FIXE LE TAUX DE LA DEDUCTION DONT LES CONTRIBUABLES APPARTENANT A CES PROFESSIONS PEUVENT BENEFICIER EN SUS DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE VISEE AUDIT ALINEA". QUE L'ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV AU CODE GENERAL DES IMPOTS, SOUS LEQUEL SONT CODIFIES LES ARRETES MINISTERIELS PRIS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES, PREVOIT UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 % POUR "LES JOURNALISTES, REDACTEURS, PHOTOGRAPHES, DIRECTEURS DE JOURNAUX, CRITIQUES DRAMATIQUES ET MUSICAUX" ; QUE LA LISTE DES PROFESSIONS OUVRANT DROIT A UNE DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE EST STRICTEMENT LIMITATIVE ; QU'AINSI SEULS PEUVENT S'EN PREVALOIR LES CONTRIBUABLES DONT L'ACTIVITE EFFECTIVE RELEVE DE L'UNE DES PROFESSIONS ENUMEREES A CET ARTICLE 5 DE L'ANNEXE IV ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DES ANNEES 1971 ET 1972, MLLE X... EXERCAIT AUPRES DE L'OFFICE DE RADIODIFFUSION TELEVISION FRANCAISE LES FONCTIONS DE PRODUCTEUR D'EMISSIONS ; QU'ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE CES DEUX ANNEES A DES COMPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU FONDES SUR LA REINTEGRATION DANS SES REVENUS IMPOSABLES DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 30 % QU'ELLE AVAIT PRATIQUEE SUR LES REMUNERATIONS PERCUES DE L'OFFICE ; QUE, POUR CONTESTER CETTE REINTEGRATION, MLLE X... SOUTIENT QUE SON ACTIVITE EFFECTIVE AU SERVICE DE L'OFFICE ETAIT CELLE D'UN JOURNALISTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE MLLE X... SE LIVRAIT, AU COURS DES ANNEES LITIGIEUSES, A UNE ACTIVITE QUI CONSISTAIT A PRODUIRE DES EMISSIONS AU COURS DESQUELLES DES AUTEURS PUBLIANT LEUR PREMIER LIVRE ETAIENT INVITES A S'EXPRIMER ; QUE LE SEUL FAIT QUE MLLE X... S'ENTRETENAIT SUR LES ONDES AVEC LES PERSONNALITES AINSI INVITEES NE SUFFIT PAS A CARACTERISER SON ACTIVITE COMME ETANT CELLE D'UN JOURNALISTE ; QUE, D'AILLEURS, MLLE X... N'ETAIT PAS TITULAIRES DE LA CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DE JOURNALISTE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR LA QUALITE DE JOURNALISTE DE MLLE X... POUR FAIRE DROIT A SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR MLLE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONSIDERANT QUE, SI L'ADMINISTRATION S'EST ABSTENUE, DANS UNE PREMIERE NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS PORTANT SUR LES REVENUS DE L'ANNEE 1971, DE REMETTRE EN CAUSE LA DEDUCTION FORFAITAIRE DE 30 % PRATIQUEE PAR MLLE X..., CETTE ABSTENTION NE PEUT PAS ETRE REGARDEE COMME UNE INTERPRETATION FORMELLE DE LA LOI FISCALE DONT L'INTERESSEE POURRAIT SE PREVALOIR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE ET PROCEDE D'UNE SIMPLE APPRECIATION DE LA SITUATION DE FAIT DU CONTRIBUABLE, SUR LAQUELLE L'ADMINISTRATION ETAIT AU DROIT DE REVENIR AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION ;
CONSIDERANT QUE, SI MLLE X... SOUTIENT, A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'ELLE A EXPOSE DANS LE CADRE DE SES ACTIVITES DES DEPENSES PROFESSIONNELLES DONT LE MONTANT EXCEDE CELUI QUI RESULTE DE L'APPLICATION A SES REVENUS DE LA SEULE DEDUCTION FORFAITAIRE DE 10 %, ELLE NE JUSTIFIE NI DU MONTANT NI DU CARACTERE PROFESSIONNEL DES FRAIS DONT ELLE ENTEND OBTENIR LA DEDUCTION ; QU'AINSI CE MOYEN DOIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE REJETE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ACCORDE A MLLE X... LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT EN DATE DU 28 FEVRIER 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST ANNULE. ARTICLE 2 : LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES MLLE X... A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DU P... SONT REMISES A SA CHARGE. ARTICLE 3 LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X... ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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