Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 5 avril 1978, 06696, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 5 avril 1978, 06696, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 06696
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
05 avril 1978
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Touzery
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME , DEMEURANT A , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 23 MARS 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 5 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU QUI LUI A ETE RECLAME AU TITRE DE L'ANNEE 1970 DANS LES ROLES DE LA MEME VILLE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 99 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A LA DETERMINATION DES BENEFICES NON COMMERCIAUX : "LES CONTRIBUABLES QUI DESIRENT ETRE IMPOSES D'APRES LEUR DECLARATION CONTROLEE SONT TENUS D'AVOIR UN LIVRE-JOURNAL SERVI AU JOUR LE JOUR ET PRESENTANT LE DETAIL DE LEURS RECETTES ET DE LEURS DEPENSES PROFESSIONNELLES" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 98 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES, L'ADMINISTRATION PEUT EXIGER LA COMMUNICATION DE CE DOCUMENT ; QU'ENFIN, EN VERTU DE L'ARTICLE 104, LE BENEFICE IMPOSABLE EST ARRETE D'OFFICE, DANS LE CAS DE NON PRESENTATION DU LIVRE-JOURNAL ;
CONSIDERANT QUE LA DAME , KINESITHERAPEUTE N'A PAS TENU POUR L'ANNEE 1967 DE LIVRE-JOURNAL ; QUE LE DOCUMENT COMPTABLE QU'ELLE A PRESENTE, A LA DEMANDE DU SERVICE, POUR LES ANNEES 1968 A 1970, ET QU'ELLE QUALIFIE DE LIVRE-JOURNAL, N'ENREGISTRAIT LES RECETTES QUE TOUS LES DIXJOURS ; QU'AINSI IL NE CONSTITUE PAS UN LIVRE-JOURNAL REPONDANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 99 DU CODE QUI PREVOIT UN ENREGISTREMENT QUOTIDIEN ET DETAILLE DES RECETTES ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT D'ARRETER D'OFFICE LE BENEFICE NON COMMERCIAL DE LA DAME ET QUE LA REQUERANTE NE PEUT OBTENIR DE REDUCTION QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SES IMPOSITIONS ;
SUR LA DETERMINATION DES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LES BASES D'IMPOSITION ONT ETE ARRETEES PAR L'ADMINISTRATION A PARTIR DES RECETTES BRUTES DE LA DAME Y... EN FONCTION DE L'ENRICHISSEMENT DE CETTE DERNIERE, REVELE PAR LES VERSEMENTS QU'ELLE A FAITS A SON COMPTE EN BANQUE AU COURS DE LA PERIODE D'IMPOSITION ; QUE LES RECETTES AINSI EVALUEES ONT ETE AUGMENTEES D'UNE SOMME QUE LA REQUERANTE A ETE REGARDEE COMME AYANT CONSERVE PAR DEVERS ELLE POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE LA VIE COURANTE ; QU'ENFIN LE MONTANT DU BENEFICE NET IMPOSABLE A ETE DETERMINE EN DIMINUANT LE TOTAL DES RECETTES BRUTES AINSI OBTENU DU MONTANT DES DEPENSES PROFESSIONNELLES ADMISE PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE POUR FAIRE ECHEC A L'EVALUATION AINSI FAITE DE SES RECETTES BRUTES, LA REQUERANTE A PROCEDE A UNE RECONSTITUTION DE CES MEMES RECETTES, FONDEE SUR LE DEPOUILLEMENT SYSTEMATIQUE DE SES LIVRES DE RENDEZ-VOUS, QUI PERMETTRAIENT SELON LA DAME , DE CONNAITRE AVEC EXACTITUDE L'IMPORTANCE DE SA CLIENTELE ET, POUR CHAQUE CLIENT, LA FREQUENCE ET LE NOMBRE DES SEANCES DE KINESITHERAPIE ; QU'ELLE A DETERMINE, POUR CHAQUE SEANCE, LE MONTANT DES HONORAIRES PERCUS QUI RESULTE DU DEPOUILLEMENT DES "RELEVES DU PRATICIEN" , EMIS PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ; QU'ELLE A, EN OUTRE, TENU COMPTE DES SOINS IMPAYES OU GRATUITS, ET QU'ENFIN LA REQUERANTE PRETEND AVOIR EGALEMENT CHIFFRE AVEC EXACTITUDE LES HONORAIRES PERCUS DES PATIENTS NON ASSURES SOCIAUX OU AFFILIES A DES CAISSES DIVERSES ;
CONSIDERANT QUE LA METHODE DE RECONSTITUTION DE SES RECETTES BRUTES PRESENTEE PAR LA DAME , AINSI QUE LES CALCULS, RECOUPEMENTS ET JUSTIFICATIONS PRODUITS,, SONT DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER AVEC UNE PRECISION MEILLEURE QUE CELLE QUI POUVAIT ERR ATTIEINTE PAR LA METHODE PRIMITIVEMENT UTILISEE PAR L'ADMINISTRATION, LE MONTANT DU BENEFICE REALISE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ORDONNER UNE EXPERTISE SUR CE PREMIER POINT AINSI QUE LE DEMANDE LA REQUERANTE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LA DAME N'ETABLIT PAS QUE LE MONTANT DES DEPENSES PROFESSIONNELLES, RETENU PAR L'ADMINISTRTION, SOIT INSUFFISANT ; QUE, PAR SUITE, L'EXPERTISE NE DEVRA PORTER QUE SUR L'EVALUATION DES RECETTES BRUTES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL SERA, AVANT DIRE-DROIT, PROCEDE PAR UN PRATICIEN DESIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX, A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER POUR CHACUNE DES ANNEES 1967, 1968, 1969 ET 1970 LA VALEUR PROBANTE DES LIVRES DE RENDEZ-VOUS PRODUITS PAR LA DAME , DE DIRE SI CES LIVRES PEUVENT ETRE REGARDES COMME RETRACANT LA TOTALITE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA REQUERANTE, ET D'ESTIMER SI LES CALCULS ET LES RECOUPEMENTS PROPOSES PAR LA DAME A... DE JUSTIFIER LE MONTANT DES RECETTES BRUTES QU'ELLE PRETEND AVOIR REALISEES, OU, A DEFAUT DE DETERMINER POUR CES RECETTES UN AUTRE MONTANT . ARTICLE 2 . - L'EXPERT Z... DISPENSE DU SERMENT . ARTICLE 3 . - L'EXPERT X... SON RAPPORT DANS LES TROIS MOIS DE SA DESIGNATIION. ARTICLE 4 . - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES .
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 99 DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIF A LA DETERMINATION DES BENEFICES NON COMMERCIAUX : "LES CONTRIBUABLES QUI DESIRENT ETRE IMPOSES D'APRES LEUR DECLARATION CONTROLEE SONT TENUS D'AVOIR UN LIVRE-JOURNAL SERVI AU JOUR LE JOUR ET PRESENTANT LE DETAIL DE LEURS RECETTES ET DE LEURS DEPENSES PROFESSIONNELLES" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 98 DU MEME CODE, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES, L'ADMINISTRATION PEUT EXIGER LA COMMUNICATION DE CE DOCUMENT ; QU'ENFIN, EN VERTU DE L'ARTICLE 104, LE BENEFICE IMPOSABLE EST ARRETE D'OFFICE, DANS LE CAS DE NON PRESENTATION DU LIVRE-JOURNAL ;
CONSIDERANT QUE LA DAME , KINESITHERAPEUTE N'A PAS TENU POUR L'ANNEE 1967 DE LIVRE-JOURNAL ; QUE LE DOCUMENT COMPTABLE QU'ELLE A PRESENTE, A LA DEMANDE DU SERVICE, POUR LES ANNEES 1968 A 1970, ET QU'ELLE QUALIFIE DE LIVRE-JOURNAL, N'ENREGISTRAIT LES RECETTES QUE TOUS LES DIXJOURS ; QU'AINSI IL NE CONSTITUE PAS UN LIVRE-JOURNAL REPONDANT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 99 DU CODE QUI PREVOIT UN ENREGISTREMENT QUOTIDIEN ET DETAILLE DES RECETTES ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT D'ARRETER D'OFFICE LE BENEFICE NON COMMERCIAL DE LA DAME ET QUE LA REQUERANTE NE PEUT OBTENIR DE REDUCTION QU'EN APPORTANT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE SES IMPOSITIONS ;
SUR LA DETERMINATION DES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LES BASES D'IMPOSITION ONT ETE ARRETEES PAR L'ADMINISTRATION A PARTIR DES RECETTES BRUTES DE LA DAME Y... EN FONCTION DE L'ENRICHISSEMENT DE CETTE DERNIERE, REVELE PAR LES VERSEMENTS QU'ELLE A FAITS A SON COMPTE EN BANQUE AU COURS DE LA PERIODE D'IMPOSITION ; QUE LES RECETTES AINSI EVALUEES ONT ETE AUGMENTEES D'UNE SOMME QUE LA REQUERANTE A ETE REGARDEE COMME AYANT CONSERVE PAR DEVERS ELLE POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE LA VIE COURANTE ; QU'ENFIN LE MONTANT DU BENEFICE NET IMPOSABLE A ETE DETERMINE EN DIMINUANT LE TOTAL DES RECETTES BRUTES AINSI OBTENU DU MONTANT DES DEPENSES PROFESSIONNELLES ADMISE PAR L'ADMINISTRATION ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE POUR FAIRE ECHEC A L'EVALUATION AINSI FAITE DE SES RECETTES BRUTES, LA REQUERANTE A PROCEDE A UNE RECONSTITUTION DE CES MEMES RECETTES, FONDEE SUR LE DEPOUILLEMENT SYSTEMATIQUE DE SES LIVRES DE RENDEZ-VOUS, QUI PERMETTRAIENT SELON LA DAME , DE CONNAITRE AVEC EXACTITUDE L'IMPORTANCE DE SA CLIENTELE ET, POUR CHAQUE CLIENT, LA FREQUENCE ET LE NOMBRE DES SEANCES DE KINESITHERAPIE ; QU'ELLE A DETERMINE, POUR CHAQUE SEANCE, LE MONTANT DES HONORAIRES PERCUS QUI RESULTE DU DEPOUILLEMENT DES "RELEVES DU PRATICIEN" , EMIS PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ; QU'ELLE A, EN OUTRE, TENU COMPTE DES SOINS IMPAYES OU GRATUITS, ET QU'ENFIN LA REQUERANTE PRETEND AVOIR EGALEMENT CHIFFRE AVEC EXACTITUDE LES HONORAIRES PERCUS DES PATIENTS NON ASSURES SOCIAUX OU AFFILIES A DES CAISSES DIVERSES ;
CONSIDERANT QUE LA METHODE DE RECONSTITUTION DE SES RECETTES BRUTES PRESENTEE PAR LA DAME , AINSI QUE LES CALCULS, RECOUPEMENTS ET JUSTIFICATIONS PRODUITS,, SONT DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER AVEC UNE PRECISION MEILLEURE QUE CELLE QUI POUVAIT ERR ATTIEINTE PAR LA METHODE PRIMITIVEMENT UTILISEE PAR L'ADMINISTRATION, LE MONTANT DU BENEFICE REALISE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ORDONNER UNE EXPERTISE SUR CE PREMIER POINT AINSI QUE LE DEMANDE LA REQUERANTE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LA DAME N'ETABLIT PAS QUE LE MONTANT DES DEPENSES PROFESSIONNELLES, RETENU PAR L'ADMINISTRTION, SOIT INSUFFISANT ; QUE, PAR SUITE, L'EXPERTISE NE DEVRA PORTER QUE SUR L'EVALUATION DES RECETTES BRUTES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL SERA, AVANT DIRE-DROIT, PROCEDE PAR UN PRATICIEN DESIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX, A UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER POUR CHACUNE DES ANNEES 1967, 1968, 1969 ET 1970 LA VALEUR PROBANTE DES LIVRES DE RENDEZ-VOUS PRODUITS PAR LA DAME , DE DIRE SI CES LIVRES PEUVENT ETRE REGARDES COMME RETRACANT LA TOTALITE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA REQUERANTE, ET D'ESTIMER SI LES CALCULS ET LES RECOUPEMENTS PROPOSES PAR LA DAME A... DE JUSTIFIER LE MONTANT DES RECETTES BRUTES QU'ELLE PRETEND AVOIR REALISEES, OU, A DEFAUT DE DETERMINER POUR CES RECETTES UN AUTRE MONTANT . ARTICLE 2 . - L'EXPERT Z... DISPENSE DU SERMENT . ARTICLE 3 . - L'EXPERT X... SON RAPPORT DANS LES TROIS MOIS DE SA DESIGNATIION. ARTICLE 4 . - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES .