Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 mars 1978, 07135, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE LE 22 AVRIL 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 14 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ACCORDE AU SIEUR Y... REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI AU TITRE DES ANNEES 1970 ET 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOT ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR A RECU A BAIL DE LA SOCIETE UN LOCAL D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 125 M2 SIS A , EN VUE DE CREER DANS CE LOCAL UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET CONFISERIE ; QUE LE BAIL, EN DATE EN DATE DU 25 AOUT 1967 STIPULAIT, OUTRE UN LOYER ANNUEL DE 3320 FRANCS, LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE 80 000 FRANCS LAQUELLE, D'APRES LES TERMES DU BAIL, CONSTITUAIT "UNE INDEMNITE D'ENTREE" ; QUE LE SIEUR A CRU POUVOIR COMPRENDRE DANS SES CHARGES DEDUCTIBLES AU TITRE DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 RESPECTIVEMENT LES SOMMES DE 21 000 FRANCS DE 8 850 FRANCS ET DE 50 150 FRANCS REPRESENTANT AU TOTAL LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE 80 000 FRANCS ;
QUE LE SERVICE, ESTIMANT QUE CETTE INDEMNITE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN SUPPLEMENT DE LOYER MAIS CONSTITUAIT LE PRIX D'ACQUISITION D'UN ELEMENT INCORPOREL DU FONDS DE COMMERCE CORRESPONDANT AUX AVANTAGES ATTACHES AU DROIT AU BAIL DU LOCAL COMMERCIAL, A REINTEGRE LESDITES SOMMES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE 1969, 1970 ET 1971 ; QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES FAIT APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 14 JANVIER 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ACCORDE AU SIEUR REDUCTION DES SUPPLEMENTS D'IMPOT LITIGIEUX ;
CONSIDERANT QUE POUR DETERMINER SI L'INDEMNITE LITIGIEUSE ENTRE DANS L'UNE OU L'AUTRE DES CATEGORIES RESPECTIVEMENT INVOQUEES PAR LES PARTIES, OU LE CAS ECHEANT, DANS L'UNE ET L'AUTRE DE CES CATEGORIES SELON DES PROPORTIONS A FIXER, IL Y A LIEU DE TENIR COMPTE NON SEULEMENT DES CLAUSES DU BAIL ET DU MONTANT DE L'INDEMNITE STIPULEE, MAIS AUSSI DU NIVEAU NORMAL DU LOYER CORRESPONDANT AU LOCAL, AINSI QUE DES AVANTAGES RESULTANT DU BAIL, POUR LE PRENEUR, EN SUS DU DROIT DE JOUISSANCE DES LIEUX ET NOTAMMENT DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL QUI RESULTE NORMALEMENT POUR LUI DE LA LEGISLATION SUR LA "PROPRIETE COMMERCIALE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE LOYER ANNUEL DE 3 320 F QUE VERSAIT LE SIEUR A LA SOCIETE ; DOIT ETRE REGARDE COMME UN LOYER NORMAL EU EGARD A LA NATURE DU MAGASIN A SA SUPERFICIE ET A SON EMPLACEMENT, AINSI QU'A LA NECESSITE DANS LAQUELLE S'EST TROUVE LE SIEUR D'EFFECTUER DIVERS TRAVAUX DANS LE LOCAL QUI LUI A ETE LOUE DEPOURVU DE TOUT AMENAGEMENT ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOMME DE 80 000 FRANCS VERSEE A LA SOCIETE PROPRIETAIRE EN APPLICATION DU BAIL, N'A PAS LE CARACTERE D'UN COMPLEMENT DE LOYER MAIS A POUR CONTREPARTIE L'ACQUISITION D'ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE ET EN PARTICULIER DU DROIT SUSMENTIONNE AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ; QUE LE SIEUR N'ETAIT DONC PAS EN DROIT DE DEDUIRE L'INDEMNITE DONT S'AGIT DE SES CHARGES DES ANNEES 1969, 1970 ET 1971 ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A PRONONCE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, EN DATE DU 14 JANVIER 1977, EST ANNULE. ARTICLE 2. - LE SIEUR X... RETABLI AUX ROLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1970 ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES ANNEES 1970 ET 1971 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.
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