Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 16 février 1983, 30609, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 FEVRIER 1981, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 MAI 1981, PRESENTES POUR MME X..., DEMEURANT ... A ... ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971, 1972 ET 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE ... ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE MME X... N'A SOULEVE DE MOYENS RELATIFS A LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE DANS SON MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 MAI 1981 ; QUE CES MOYENS, INVOQUES APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, REPOSENT SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLES DES MOYENS ARTICULES DANS LA REQUETE SOMMAIRE ; QU'ILS CONSTITUENT AINSI UNE DEMANDE NOUVELLE QUI EST TARDIVE ET, PAR SUITE, NON RECEVABLE ;
SUR L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 : CONSIDERANT QUE, DANS SA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 FEVRIER 1981, MME X... A EXPLICITEMENT LIMITE SES CONCLUSIONS AUX COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971 A 1973 ; QUE LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'IMPOSITION ETABLIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970, N'AYANT ETE PRESENTEES QUE DANS UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 MAI 1981, SOIT APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, SONT TARDIVES ET, DES LORS, NON RECEVABLES ;
SUR LES IMPOSITIONS ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE PAR L'ADMINISTRATION, QU'AUX TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973, MME X... NE SE TROUVAIT PAS EN SITUATION DE VOIR SES BASES D'IMPOSITION EVALUEES D'OFFICE ; QUE, PAR SUITE, L'ADMINISTRATION ETAIT TENUE, POUR REPARER LES INSUFFISANCES DONT POUVAIENT ETRE ENTACHEES LES DECLARATIONS DE REVENUS DE LA REQUERANTE, DE NOTIFIER LES REDRESSEMENTS CONFORMEMENT A LA PROCEDURE CONTRADICTOIRE PREVUE A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A LA PRESENTE AFFAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES REDRESSEMENTS LITIGIEUX ONT ETE NOTIFIES PAR LE SERVICE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION QUI A FAIT RETOUR A L'EXPEDITEUR LE 12 JUILLET 1975 ; QUE, SI L'ADMINISTRATION PRODUIT L'ENVELOPPE CONTENANT LADITE NOTIFICATION SUR LAQUELLE FIGURENT LES CACHETS, EN DATE DES 24 JUIN ET 11 JUILLET 1975, DU BUREAU DE POSTE DONT RELEVAIT LE DOMICILE DE MME X... AINSI QUE LE CACHET PORTANT LA MENTION "NON RECLAME, RETOUR A L'ENVOYEUR", ELLE N'A PAS ETE EN MESURE DE PRESENTER AU CONSEIL D'ETAT UNE ATTESTATION DE L'ADMINISTRATION POSTALE CERTIFIANT QUE LE PREPOSE AVAIT LAISSE AU DESTINATAIRE, COMME LE LUI IMPOSAIT LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, DEUX AVIS LE PREVENANT QUE LE PLI ETAIT A SA DISPOSITION AU BUREAU DE POSTE ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION N'ETABLIT PAS QUE LE REDRESSEMENT LITIGIEUX A ETE REGULIEREMENT NOTIFIE AVANT QUE LES IMPOSITIONS CONTESTEES FUSSENT MISES EN RECOUVREMENT, LE 30 SEPTEMBRE 1976 ; QUE, DES LORS, MME X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE LESDITES IMPOSITIONS ONT ETE ETABLIES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ET, PAR CE MOTIF, A EN OBTENIR LA DECHARGE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - IL EST ACCORDE A MME X... DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE .... ARTICLE 2 : - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 30 OCTOBRE 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 : - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE MME X... EST REJETE. ARTICLE 4 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
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