Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 3 novembre 1976, 95036, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA SOCIETE ANONYME ... , AYANT SON SIEGE SOCIAL A ... , ET ... AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 20 MAI 1974 ET LE 12 JUILLET 1974, TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 19 MARS 1974, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1970 DANS UN ROLE DE LA VILLE DE ... ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE CONVENTION APPROUVEE LE 18 JUILLET 1966 PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ... ET, ENSUITE, PAR L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES, SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL A ACCEPTE DE TRANSFORMER EN PRET A LA SOCIETE, A CONCURRENCE DE 850.000 F, LE CREDIT DONT IL DISPOSAIT SUR DEUX COMPTES-COURANTS DANS LES ECRITURES DE LADITE SOCIETE; QUE, D'APRES LES TERMES CLAIRS DE LA CONVENTION, CE PRET ETAIT CONSENTI POUR TROIS ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1966, QU'IL ETAIT TACITEMENT RENOUVELABLE POUR LA MEME DUREE A L'ECHEANCE, AINSI QU'A CHAQUE ECHEANCE TRIENNALE, ET QU'EXPLICITEMENT STIPULE NON PRODUCTIF D'INTERET LE CAPITAL PRETE ETAIT EN REVANCHE L'OBJET D'UNE CLAUSE D'INDEXATION EN HAUSSE COMME EN BAISSE; QU'IL EST CONSTANT QUE LE PRET A ETE TACITEMENT RECONDUIT LE 31 DECEMBRE 1968. QUE LA SOCIETE ... A CEPENDANT MIS A LA DISPOSITION DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, LE 31 DECEMBRE 1970, PAR INSCRIPTION AU CREDIT DU COMPTE-COURANT QU'IL CONSERVAIT DANS SES ECRITURES ... , UNE SOMME DE 416.500 F, QU'ELLE A RE GARDEE COMME UNE CHARGE DEDUCTIBLE DE SES BENEFICES IMPOSABLES, A TITRE DE PRODUIT DE L'INDEXATION SUSMENTIONNEE CALCULE ET DU A CETTE DATE; QUE L'ADMINISTRATION A AU CONTRAIRE ESTIME QUE LA CONVENTION NE METTAIT A LA CHARGE DE LA SOCIETE AUCUN VERSEMENT A SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1970 ET QUE, DEPOURVUE D'AUTRE CAUSE, LA MISE A SA DISPOSITION A CETTE DATE DE 416.500 F AVAIT CONSTITUE UNE DISTRIBUTION DE BENEFICE; QUE LE SERVICE A, EN CONSEQUENCE, REINTEGRE CETTE SOMME DANS LE MONTANT DES BENEFICES SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1970;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, PAR SUITE DE LA RECONDUCTION TACITEMENT ACQUISE POUR TROIS ANS, LE 31 DECEMBRE 1968, DU PRET FAISANT L'OBJET DE LA CONVENTION SUSANALYSEE, AUCUN REMBOURSEMENT DU CAPITAL PRETE A LA SOCIETE NE DEVAIT INTERVENIR AVANT LE 31 DECEMBRE 1971; QU'AINSI, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA CLAUSE DE LA CONVENTION D'APRES LAQUELLE "L'INDEXATION SE CALCULERA... AUX ECHEANCES DE REMBOURSEMENT" NE COMPORTAIT PAS LE VERSEMENT, LE 31 DECEMBRE 1970, DU PRODUIT DE L'INDEXATION;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'EFFET RETROACTIF EVENTUELLEMENT ATTACHE AUX CONTRATS CONCLUS PAR UNE SOCIETE AVEC DES TIERS DANS LE CADRE D'UNE GESTION NORMALE NE PEUT EN AUCUN CAS AFFECTER LES RESULTATS IMPOSABLES D'EXERCICES ANTERIEUREMENT CLOS. QU'AINSI, LA DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE REQUERANTE, EN DATE DU 13 MAI 1971, D'APRES LAQUELLE, A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1968, LE PRET NE SERAIT PLUS RECONDUIT, EVENTUELLEMENT, QUE POUR DEUX ANS, ET, ENSUITE, PAR PERIODES BIENNALES, N'A PU RETROACTIVEMENT MODIFIER LES ECHEANCES PREVUES PAR LA CONVENTION INITIALE APPROUVEE LE 18 JUILLET 1966 ET QUI S'IMPOSAIENT ENCORE LE 31 DECEMBRE 1970, AUXQUELLES LE PRET POUVAIT ETRE RECONDUIT OU REMBOURS, ET JUSTIFIER UN VERSEMENT QUELCONQUE, A CE TITRE, AU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, IMPUTABLE AUX CHARGES DEDUCTIBLES DE L'EXERCICE 1970; QUE L'ECRITURE PORTEE AU BILAN DE LA SOCIETE ARRETE LE 31 DECEMBRE 1970, CREDITANT LE COMPTE-COURANT DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME VALANT DES CETTE DATE ACCEPTATION PAR LA SOCIETE DE LA PROPOSITION FORMULEE LE 8 JUILLET 1969 PAR SON DIRIGEANT ET QUI TENDAIT A UNE MODIFICATION DES CLAUSES DE LEUR CONVENTION INITIALE DE PRET;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE L'OBLIGATION LEGALE QUI S'IMPOSAIT A LA SOCIETE ... D'ASSURER, EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DE SA DETTE, LA SINCERITE DE SON BILAN AU 31 DECEMBRE 1970 NE JUSTIFIAIT PAS LE VERSEMENT A SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DU MONTANT PROVISOIRE, CALCULE A CETTE DATE, DE LA MAJORATION DE CAPITAL EMPRUNTE RESULTANT DE L'APPLICATION DE LA CLAUSSE D'INDEXATION; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN ADMETTANT EN PRINCIPE QUE, POUR SATISFAIRE A CETTE OBLIGATION, LA SOCIETE AURAIT PU CONSTITUER UNE PROVISION, N'A PAS ENTACHE DE CONTRADICTION LE REJET DES CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE, A LAQUELLE NE PEUT ETRE RECONNU LE BENEFICE D'UNE DECISION DE GESTION QU'ELLE N'A PAS REGULIEREMENT PRISE LE 31 DECEMBRE 1970 ET QU'ELLE NE PEUT RETROACTIVEMENT OPPOSER A L'ADMINISTRATION;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE, QUE LA SOCIETE ... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 19 MARS 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DU SUPPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'EXERCICE 1970;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE ANONYME ... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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