Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 24 novembre 1976, 94835, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR FELIX X..., DEMEURANT ... A NICE ALPES-MARITIMES , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 26 AVRIL 1974 ET 24 FEVRIER 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 22 FEVRIER 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS ET PENALITES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE LA TAXE LOCALE ET DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 29 JUILLET 1970 POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1966 AU 31 DECEMBRE 1967 EN CE QUI CONCERNE LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1968 AU 31 MARS 1970 EN CE QUI CONCERNE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1965 H 3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LA TRANSACTION EXECUTEE PAR LE REDEVABLE EST DEFINITIVE, TANT EN CE QUI CONCERNE LES DROITS QUE LES PENALITES, ET FAIT OBSTACLE A TOUTE INTRODUCTION OU REPRISE D'UNE PROCEDURE CONTENTIEUSE" ;
CONSIDERANT QUE, POSTERIEUREMENT A L'INTRODUCTION DU POURVOI DU SIEUR FELIX X..., UNE TRANSACTION EST INTERVENUE LE 22 OCTOBRE 1974 ENTRE LE REQUERANT ET LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS AU SUJET DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ; QUE CETTE TRANSACTION A ETE EXECUTEE PAR LE REDEVABLE ; QUE DES LORS LA REQUETE SUSVISEE EST DEVENUE SANS OBJET ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL N'Y A LIEU DE STATUER SUR LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR FELIX X... ; ARTICLE 2 - LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LE SIEUR RIVIERE EN APPEL, ET S'ELEVANT A 42,00 F LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
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