Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 12 mai 1976, 00408, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 12 mai 1976, 00408, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 00408
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
12 mai 1976
- Président
- M. RAIN
- Rapporteur
- M. LATOURNERIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requete presentee par le sieur ... demeurant ... a ... , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 11 aout 1975, et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler un jugement en date du 15 mai 1975, par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en decharge de la cotisation a laquelle elle a ete assujettie au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques pour l'annee 1965 dans un role de la ville de ... ; Vu le code general des impots; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant qu'aux termes de l'article 1932, 3. du code general des impots: "dans le cas ou le contribuable fait l'objet d'une procedure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un delai egal a celui de l'administration pour presenter ses propres reclamations";
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la notification de redressement relative a l'imposition du sieur ... au titre de l'annee 1965, objet du present litige, laquelle a interrompu la prescription au profit de l'administration, a eu lieu en 1966; qu'en application des dispositions susrappelees du code, le delai de reclamation dont disposait le contribuable, comme celui de l'administration pour etablir l'imposition, expirait le 31 decembre 1970; que la reclamation parvenue a la direction des services fiscaux le 14 mars 1969 etait, des lors, recevable; qu'ainsi, le jugement susvise du tribunal administratif de paris, qui a rejete la demande comme irrecevable au motif que la reclamation etait parvenue hors delai, doit etre annule;
Considerant que l'affaire est en etat; qu'il y a lieu d'evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par le sieur ... devant le tribunal administratif de paris; Considerant qu'aux termes de l'article 4-1 du code general des impots: "...l'impot sur le revenu est du par toutes les personnes physiques ayant en france une residence habituelle.sont considerees comme ayant en france une residence habituelle, 1. les personnes qui y possedent une habitation a leur disposition, a titre de proprietaire s, d'usufruitiers ou de locataires...", et qu'aux termes de l'a rticle 164-2 du meme code; "en ce qui concerne les contribuables de nationalite francaise ou etrangere n'ayant pas leur domicile reel en france, mais y possedant une ou plusieurs residences, le revenu imposable est fixe a une somme egale a cinq fois la valeur locative de la ou des residences qu'ils possedent en france...";
Considerant que le sieur ... , domicilie hors de france au cours de l'annee d'imposition, est proprietaire au ... , d'un appartement; que l'administration a etabli une imposition calculee sur un revenu imposable de 30.000 f, correspondant a cinq fois la valeur locative de cet appartement estimee a 6.000 f;
Considerant que, pour contester l'imposition, le sieur ... se borne a soutenir qu'il n'avait pas la jouissance de cet appartement; qu'en admettant meme qu'il eut, comme il le pretend, autorise le gerant de l'hotel ... dont sa femme est proprietaire et qui est situe au n. ... de la meme rue, a y resider habituellement, autorisation dont il n'a porte d'ailleurs pas la preuve, il ne resulterait pas d'une telle situation de fait qu'il n'aurait pas eu, au cours de l'annee d'imposition, la disposition de l'appartement dont il s'agit; qu'ainsi, c'est a bon droit, qu'il a ete regarde comme ayant une residence en france, au sens de l'article 164.2 du code, et a ete impose sur un revenu egal a cinq fois la valeur locative de cette residence;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a demander la decharge de l'imposition litigieuse;
Decide: Article 1er. -le jugement susvise, en date du 15 mai 1975, du tribunal administratif de paris, est annule. Article 2. -la demande presentee par le sieur ... devant le tribunal administratif de paris et le surplus des conclusions de sa requete sont rejetes. Article 3. -expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.
Considerant qu'aux termes de l'article 1932, 3. du code general des impots: "dans le cas ou le contribuable fait l'objet d'une procedure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un delai egal a celui de l'administration pour presenter ses propres reclamations";
Considerant qu'il resulte de l'instruction que la notification de redressement relative a l'imposition du sieur ... au titre de l'annee 1965, objet du present litige, laquelle a interrompu la prescription au profit de l'administration, a eu lieu en 1966; qu'en application des dispositions susrappelees du code, le delai de reclamation dont disposait le contribuable, comme celui de l'administration pour etablir l'imposition, expirait le 31 decembre 1970; que la reclamation parvenue a la direction des services fiscaux le 14 mars 1969 etait, des lors, recevable; qu'ainsi, le jugement susvise du tribunal administratif de paris, qui a rejete la demande comme irrecevable au motif que la reclamation etait parvenue hors delai, doit etre annule;
Considerant que l'affaire est en etat; qu'il y a lieu d'evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par le sieur ... devant le tribunal administratif de paris; Considerant qu'aux termes de l'article 4-1 du code general des impots: "...l'impot sur le revenu est du par toutes les personnes physiques ayant en france une residence habituelle.sont considerees comme ayant en france une residence habituelle, 1. les personnes qui y possedent une habitation a leur disposition, a titre de proprietaire s, d'usufruitiers ou de locataires...", et qu'aux termes de l'a rticle 164-2 du meme code; "en ce qui concerne les contribuables de nationalite francaise ou etrangere n'ayant pas leur domicile reel en france, mais y possedant une ou plusieurs residences, le revenu imposable est fixe a une somme egale a cinq fois la valeur locative de la ou des residences qu'ils possedent en france...";
Considerant que le sieur ... , domicilie hors de france au cours de l'annee d'imposition, est proprietaire au ... , d'un appartement; que l'administration a etabli une imposition calculee sur un revenu imposable de 30.000 f, correspondant a cinq fois la valeur locative de cet appartement estimee a 6.000 f;
Considerant que, pour contester l'imposition, le sieur ... se borne a soutenir qu'il n'avait pas la jouissance de cet appartement; qu'en admettant meme qu'il eut, comme il le pretend, autorise le gerant de l'hotel ... dont sa femme est proprietaire et qui est situe au n. ... de la meme rue, a y resider habituellement, autorisation dont il n'a porte d'ailleurs pas la preuve, il ne resulterait pas d'une telle situation de fait qu'il n'aurait pas eu, au cours de l'annee d'imposition, la disposition de l'appartement dont il s'agit; qu'ainsi, c'est a bon droit, qu'il a ete regarde comme ayant une residence en france, au sens de l'article 164.2 du code, et a ete impose sur un revenu egal a cinq fois la valeur locative de cette residence;
Considerant qu'il resulte de ce qui precede que le sieur ... n'est pas fonde a demander la decharge de l'imposition litigieuse;
Decide: Article 1er. -le jugement susvise, en date du 15 mai 1975, du tribunal administratif de paris, est annule. Article 2. -la demande presentee par le sieur ... devant le tribunal administratif de paris et le surplus des conclusions de sa requete sont rejetes. Article 3. -expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'economie et des finances.