Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 novembre 1978, 09009, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 29 novembre 1978, 09009, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 09009
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
29 novembre 1978
- Président
- M. Rain
- Rapporteur
- M. Henrot
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Jean demeurant à Marseille Bouches-du-Rhône ..., ledit recours et ledit mémoire respectivement enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1977 et le 26 octobre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 27 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la contribution foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de Castelnau-le-Lez Hérault à raison des terrains qu'il possède dans cette commune, ainsi que les majorations de retard appliquées à ces impositions. Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le sieur X... a été autorisé, par arrêté préfectoral du 12 août 1968, à lotir des terrains lui appartenant au lieudit "Les Guilhems" dans la commune de Castelnau-le-Lez Hérault ; que, pour le calcul de la contribution foncière des propriétés non bâties due au titre des années 1970 à 1973, l'ensemble de ces terrains a été classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; que le sieur X... demande la réduction de cette imposition en critiquant le classement de l'ensemble des parcelles pour l'année 1970 et celui des parties communes à usage de voirie, parcs de stationnement, espaces verts et terrains de jeux ou de sports pour les années 1970 à 1973.
Sur le moyen relatif au classement de l'ensemble des parcelles en 1970 : Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1970, "la contribution foncière des propriétés non bâties est réglée en raison du revenu de ces propriétés tel qu'il résulte des tarifs établis, par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en vertu de l'article 1419 du même code, dans sa rédaction applicable en 1970, les changements de nature de culture qui n'ont pas un caractère temporaire peuvent être constatés, soit d'office, soit sur déclaration du contribuable, et sont appliqués dans les rôles de l'année suivante ; qu'en application de ces dispositions, des terrains compris dans un lotissement approuvé et destinés par leur propriétaire à supporter des constructions doivent être classés dans la catégorie des terrains à bâtir et imposés en tant que tels dès l'année qui suit la constatation de l'intention de lotir sanctionnée par l'arrêté préfectoral approuvant le lotissement. Que pour contester la contribution mise à sa charge au titre de l'année 1970, le sieur X... se borne à soutenir d'une part que les lots n'étaient pas tous vendus en 1970 et la réception des travaux de viabilisation pas encore prononcée, d'autre part qu'il n'exerce pas la profession de lotisseur et n'a eu, en l'espèce, aucune intention spéculative ; mais que les circonstances ainsi invoquées sont sans incidence sur le bien-fondé du classement contesté.
Sur le moyen relatif au classement des parties communes pendant les années 1970 à 1973 : En ce qui concerne le classement de la voirie et du parc de stationnement : Considérant qu'en vertu de l'article 1402 précité du code général des impôts et de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 à laquelle renvoie ledit article, les voies privées sont rangées dans la même catégorie de propriétés que les terrains à bâtir ; que la voirie et le parc de stationnement du lotissement de la closerie des Guilhems ont le caractère de voies privées ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces parties communes auraient du être classées dans la catégorie des terrains d'agrément et non dans celle des terrains à bâtir ; que s'il invoque en outre une réponse ministérielle à une question d'un membre du Parlement en date du 26 mars 1966, ladite réponse ne constitue pas une interprétation formelle de la loi dont le contribuable puisse se prévaloir en application de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts.
En ce qui concerne le classement des espaces verts et terrains de jeux ou de sports : Considérant que le sieur X... soutient que les terrains destinés, en vertu du plan de lotissement, à constituer des espaces verts et des terrains de jeux ou de sports auraient du être classés dans la catégorie des terrains d'agrément et non dans celle des terrains à bâtir ; que l'administration soutient d'une part que l'intéressé n'est pas recevable à contester ce classement dès lors qu'il n'a pas effectué la déclaration de changement de nature de culture prévue à l'article 1419 susmentionné et d'autre part que les terrains concernés, qui ne comportaient pas, pendant les années d'imposition, d'aménagements particuliers, ne pouvaient être rangés dans la catégorie des terrains d'agrément. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1419 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, les changements de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire sont constatés, soit d'office, soit sur déclaration du contribuable ; que lorsque, comme en l'espèce, l'administration a constaté d'office un changement de nature de culture et a modifié le classement des terrains concernés, elle ne peut pas opposer au contribuable l'absence de déclaration préalable pour soutenir qu'il n'est pas recevable à contester le nouveau classement qu'elle a elle-même établi.
Considérant, d'autre part que les parcelles destinées à constituer des espaces verts et des terrains de jeux ou de sports sont au nombre de celles qui doivent être rangées dans la catégorie des terrains d'agrément ; que la circonstance que les aménagements prévus pour les jeux ou les sports n'aient pas été complètement achevés pendant les années d'imposition ne fait pas obstacle à ce que le classement en terrains d'agrément soit effectué, comme pour les terrains à bâtir, dès l'année qui suit le changement d'affectation sanctionné par l'approbation préfectorale du plan de lotissement. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... est fondé à demander la réformation du jugement, lequel est suffisamment motivé, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en réduction de la contribution foncière des propriétés non bâties mise, à sa charge, au titre des années 1970 à 1973, dans les rôles de la commune de Castelnau-le-lez.
Décide ARTICLE 1ER : Les parcelles A 4390 et à A 4392 sises dans le lotissement réalisé par le sieur X... au lieudit "Les Guilhems" dans la commune de Castelnau-le-Lez qui constituent des parties communes à usage d'espaces verts et de terrains de jeux ou de sports sont classées dans la catégorie des terrains d'agrément pour le calcul de la contribution foncière des propriétés non bâties.
ARTICLE 2 : Il est accordé au sieur X... décharge de la différence entre le montant des cotisations mises à sa charge au titre des années 1970 à 1973 et celui qui résulte de l'article premier ci-dessus.
Article 3 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 juin 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté.
Considérant que le sieur X... a été autorisé, par arrêté préfectoral du 12 août 1968, à lotir des terrains lui appartenant au lieudit "Les Guilhems" dans la commune de Castelnau-le-Lez Hérault ; que, pour le calcul de la contribution foncière des propriétés non bâties due au titre des années 1970 à 1973, l'ensemble de ces terrains a été classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; que le sieur X... demande la réduction de cette imposition en critiquant le classement de l'ensemble des parcelles pour l'année 1970 et celui des parties communes à usage de voirie, parcs de stationnement, espaces verts et terrains de jeux ou de sports pour les années 1970 à 1973.
Sur le moyen relatif au classement de l'ensemble des parcelles en 1970 : Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1970, "la contribution foncière des propriétés non bâties est réglée en raison du revenu de ces propriétés tel qu'il résulte des tarifs établis, par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en vertu de l'article 1419 du même code, dans sa rédaction applicable en 1970, les changements de nature de culture qui n'ont pas un caractère temporaire peuvent être constatés, soit d'office, soit sur déclaration du contribuable, et sont appliqués dans les rôles de l'année suivante ; qu'en application de ces dispositions, des terrains compris dans un lotissement approuvé et destinés par leur propriétaire à supporter des constructions doivent être classés dans la catégorie des terrains à bâtir et imposés en tant que tels dès l'année qui suit la constatation de l'intention de lotir sanctionnée par l'arrêté préfectoral approuvant le lotissement. Que pour contester la contribution mise à sa charge au titre de l'année 1970, le sieur X... se borne à soutenir d'une part que les lots n'étaient pas tous vendus en 1970 et la réception des travaux de viabilisation pas encore prononcée, d'autre part qu'il n'exerce pas la profession de lotisseur et n'a eu, en l'espèce, aucune intention spéculative ; mais que les circonstances ainsi invoquées sont sans incidence sur le bien-fondé du classement contesté.
Sur le moyen relatif au classement des parties communes pendant les années 1970 à 1973 : En ce qui concerne le classement de la voirie et du parc de stationnement : Considérant qu'en vertu de l'article 1402 précité du code général des impôts et de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 à laquelle renvoie ledit article, les voies privées sont rangées dans la même catégorie de propriétés que les terrains à bâtir ; que la voirie et le parc de stationnement du lotissement de la closerie des Guilhems ont le caractère de voies privées ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces parties communes auraient du être classées dans la catégorie des terrains d'agrément et non dans celle des terrains à bâtir ; que s'il invoque en outre une réponse ministérielle à une question d'un membre du Parlement en date du 26 mars 1966, ladite réponse ne constitue pas une interprétation formelle de la loi dont le contribuable puisse se prévaloir en application de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts.
En ce qui concerne le classement des espaces verts et terrains de jeux ou de sports : Considérant que le sieur X... soutient que les terrains destinés, en vertu du plan de lotissement, à constituer des espaces verts et des terrains de jeux ou de sports auraient du être classés dans la catégorie des terrains d'agrément et non dans celle des terrains à bâtir ; que l'administration soutient d'une part que l'intéressé n'est pas recevable à contester ce classement dès lors qu'il n'a pas effectué la déclaration de changement de nature de culture prévue à l'article 1419 susmentionné et d'autre part que les terrains concernés, qui ne comportaient pas, pendant les années d'imposition, d'aménagements particuliers, ne pouvaient être rangés dans la catégorie des terrains d'agrément. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 1419 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, les changements de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire sont constatés, soit d'office, soit sur déclaration du contribuable ; que lorsque, comme en l'espèce, l'administration a constaté d'office un changement de nature de culture et a modifié le classement des terrains concernés, elle ne peut pas opposer au contribuable l'absence de déclaration préalable pour soutenir qu'il n'est pas recevable à contester le nouveau classement qu'elle a elle-même établi.
Considérant, d'autre part que les parcelles destinées à constituer des espaces verts et des terrains de jeux ou de sports sont au nombre de celles qui doivent être rangées dans la catégorie des terrains d'agrément ; que la circonstance que les aménagements prévus pour les jeux ou les sports n'aient pas été complètement achevés pendant les années d'imposition ne fait pas obstacle à ce que le classement en terrains d'agrément soit effectué, comme pour les terrains à bâtir, dès l'année qui suit le changement d'affectation sanctionné par l'approbation préfectorale du plan de lotissement. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... est fondé à demander la réformation du jugement, lequel est suffisamment motivé, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en réduction de la contribution foncière des propriétés non bâties mise, à sa charge, au titre des années 1970 à 1973, dans les rôles de la commune de Castelnau-le-lez.
Décide ARTICLE 1ER : Les parcelles A 4390 et à A 4392 sises dans le lotissement réalisé par le sieur X... au lieudit "Les Guilhems" dans la commune de Castelnau-le-Lez qui constituent des parties communes à usage d'espaces verts et de terrains de jeux ou de sports sont classées dans la catégorie des terrains d'agrément pour le calcul de la contribution foncière des propriétés non bâties.
ARTICLE 2 : Il est accordé au sieur X... décharge de la différence entre le montant des cotisations mises à sa charge au titre des années 1970 à 1973 et celui qui résulte de l'article premier ci-dessus.
Article 3 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 juin 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête du sieur X... est rejeté.