Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 18 octobre 1978, 07769, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête présentée par le sieur X... ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 23 mars 1977 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire de 1969, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu de 1970, auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'au cours de la vérification de la situation fiscale du sieur X... portant sur les années 1969 à 1972, il a été constaté diverses irrégularités dans la tenue de la comptabilité de son entreprise de travaux agricoles qui enlève à cette comptabilité son caractère probant ; que les résultats ont été rectifiés d'office et des cotisations supplémentaires mises en recouvrement pour chacune des quatre années ; que, si le sieur X... a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à obtenir décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, la requête présentée devant le Conseil d'Etat se borne à contester le refus par l'administration de déduire des bénéfices bruts arrêtés par elle au titre des années 1969 et 1970 un certain nombre de frais généraux ; qu'ainsi la portée du litige se circonscrit aux années 1969 et 1970.
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges" ; que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation administrative peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit lui faire connaître en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points, à une exagération des bases d'imposition ; qu'il peut, notamment, faire état à cette fin de charges qu'il n'a pas comptabilisées ; qu'il suit de là que l'administration ne pouvait en l'espèce, lui opposer l'absence d'inscription comptable pour refuser, par ce motif, de tenir compte des charges exposées par le sieur X... dès lors que celui-ci apportait la preuve de leur réalité ; qu'il n'est pas contesté que le sieur X... postérieurement a la vérification de sa comptabilité, a établi que, pour les années 1969 et 1970, le montant réel de ses frais généraux a été respectivement de 226713 F et de 222634 F, et non de 208271 F et de 162703 F, chiffres retenus par l'administration. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire pour 1969, et de l'impôt sur le revenu pour 1970.
Décide : ARTICLE 1ER - Le bénéfice imposable du sieur X... sera calculé compte tenu de la déduction de frais généraux s'élevant au titre de 1969 à 226713 F et au titre de 1970, à 222634 F.
ARTICLE 2 - Il est accordé au sieur X... décharge de la différence entre le montant des droits auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune ... au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire de 1969, ainsi que de l'impôt sur le revenu de 1970, et le montant de ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
ARTICLE 3 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes, en date du 23 mars 1977, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 - Les frais de timbre exposés par le sieur X... tant en première instance qu'en appel, et s'élevant à 77,75 F lui seront remboursés.
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